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Exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Réponse ministérielle (Sénat) 16 avril 2009 droit syndical locaux syndicaux dans les centres de gestion

Ce qu'il faut retenir

Pour l'application du seuil de 500 agents déclenchant le droit à des locaux syndicaux distincts dans un centre de gestion (article 3 du décret de 1985), l'effectif pris en compte est celui du personnel propre au centre augmenté du nombre moyen de fonctionnaires pris annuellement en charge. En dessous de ce seuil, un local commun doit être accordé, mais rien n'interdit de négocier des conditions plus avantageuses (article 2).

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La question

M. André Lejeune attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conditions d'application du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Il lui demande de préciser ce qu'il convient d'entendre par "effectif d'un centre de gestion", en particulier s'il s'agit des effectifs de ce centre, des effectifs du personnel pris en charge par le centre de gestion ou des effectifs des personnels des collectivités locales affiliées au centre mais gérés par le centre de gestion.

La réponse ministérielle

L'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit notamment que lorsque les effectifs d'un centre de gestion dépassent 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire placé auprès de ce centre ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements affiliés à ce centre, ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ainsi que l'a indiqué la circulaire ministérielle du 25 novembre 1985 publiée au Journal officiel du 8 décembre 1985, l'effectif du personnel d'un centre de gestion à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 3 est l'effectif du personnel propre au centre, auquel s'ajoute le nombre moyen de fonctionnaires pris annuellement en charge. En dessous de ce seuil, le centre de gestion est tenu d'accorder un local commun aux organisations syndicales précitées. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que les centres de gestion aillent au-delà des droits prévus par le décret précité. En effet, aux termes mêmes de son article 2, les dispositions ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.

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