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Mutualisation du crédit de temps syndical au détriment des communes cotisant à un centre de gestion

Réponse ministérielle (Sénat) 11 août 2016 droit syndical mutualisation du crédit de temps syndical

Ce qu'il faut retenir

La mutualisation des crédits de temps syndical entre collectivités affiliées ou non à un centre de gestion est encadrée par l'article 100-1 de la loi n°84-53. Elle nécessite une convention et n'est pas obligatoire. Les crédits non utilisés peuvent être reportés d'une année sur l'autre et utilisés dans les collectivités signataires, préservant ainsi les droits syndicaux sans imposer de transfert de charges.

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La question

M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le préjudice pour les communes cotisant à un centre de gestion de la fonction publique territoriale introduit par le projet gouvernemental de mutualisation du crédit de temps syndical entre toutes les collectivités, qu'elles soient affiliées obligatoires, affiliées volontaires ou non affiliées.
Si, effectivement, 34 % du contingent des décharges d'activité de service susceptible d'être remboursé par les centres de gestion n'est pas utilisé, il convient de mieux l'utiliser au bénéfice des collectivités cotisantes et de leurs personnels, et non, comme envisagé, de désigner des bénéficiaires dans les collectivités non affiliées. Il s'agirait, dans les faits, d'un transfert de charges, au détriment des collectivités affiliées (employant moins de 350 équivalents temps plein) au bénéfice des non affiliées (employant plus de 350 équivalents temps plein). Cette mutualisation-transfert conviendrait d'ailleurs à la loi. Il lui demande si le Gouvernement entend respecter la loi et ne pas la changer, à la faveur d'un éventuel amendement gouvernemental dans les textes en cours de débat, pour autoriser ce transfert d'autant plus inacceptable qu'il se ferait au détriment des plus petites collectivités.

La réponse ministérielle

Une sous-utilisation des crédits de temps syndical et en particulier des décharges d'activité de service a été constatée dans certains centres de gestion. Or, ce temps syndical est d'ores et déjà financé par les collectivités qui cotisent au centre de gestion. La mutualisation de ces droits syndicaux avec ceux des collectivités ou établissements affiliés à titre volontaire ou non affiliés aux centres de gestion peut permettre d'améliorer l'utilisation de ces droits, dans un contexte de mise en oeuvre de la réforme territoriale qui appelle un dialogue social renforcé. Le I bis de l'article 100-1 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, créé par l'article 51 de la loi n°  2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit ainsi que "par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'un ou l'autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention." Afin de préserver leur liberté d'action, la mutualisation des crédits de temps syndical prévue par le I bis de l'article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 dépend de la signature d'une convention entre les centres de gestion et les collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés à ces centres et n'est donc pas obligatoire pour ceux-ci. 

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