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Autorisations d'absence pour l'exercice du droit syndical

Réponse ministérielle (Sénat) 5 juillet 2018 droit syndical crédits de temps syndical et remboursement par les centres de gestion

Ce qu'il faut retenir

Les centres de gestion remboursent uniquement les charges salariales liées au contingent d'heures (art. 17 du décret 85-397), et non celles des autorisations spéciales (art. 15, 16, 18). Les collectivités peuvent refuser les absences des art. 15 et 16 pour nécessité de service (décision écrite et motivée), mais pas celles de l'art. 18 (de plein droit).

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La question

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences pour les collectivités territoriales des autorisations d'absence accordées aux agents territoriaux dans le cadre de l'exercice du droit syndical.
Le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit les différents types d'autorisations d'absence et leurs conditions d'exercice par les représentants des organisations syndicales au sein de la fonction publique territoriale.
Son article 16 prévoit des autorisations spéciales d'absence pour les représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs d'un niveau départemental ou national dont ils sont membres élus. Le contingent individuel atteint dix jours ou vingt jours par an selon que le syndicat est représenté ou non au conseil commun de la fonction publique.
Aux termes de l'article 17, les agents bénéficient également d'un contingent global d'heures, calculé en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, pour participer aux congrès ou réunions des organismes directeurs des structures locales d'un syndicat national et des sections locales.
Enfin, l'article 18 de ce décret prévoit des autorisations d'absence, accordées de droit, aux représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes statutaires créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ces autorisations, cumulables, ouvrent la possibilité à des durées d'absence de leurs agents non négligeables pour les collectivités locales, et tout particulièrement pour les plus petites qui comptent un nombre d'agents limités, ayant pour conséquence de perturber leur bon fonctionnement.
Au-delà de ce constat, elles ont des conséquences financières importantes puisque les autorisations d'absence ne donnent pas lieu à remboursement des jours non travaillés par le centre de gestion aux collectivités, si ce n'est la part salariale liée aux absences prévues par l'article 17 du décret pour les collectivités de moins de cinquante agents.
Cette situation est particulièrement insupportable pour les petites communes dont les moyens humains et financiers sont très limités.
Aussi, il lui demande les mesures que le Gouvernement compte prendre pour mieux concilier exercice du droit syndical des agents territoriaux et bon fonctionnement des collectivités locales, notamment des plus petites.

La réponse ministérielle

Le 11° de l'article 23 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les centres de gestion assurent pour les collectivités et établissements publics qui leur sont obligatoirement affiliés le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit. Les modalités d'application de ces dispositions figurent au dernier alinéa de l'article 14 du décret n°  85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale en ce qui concerne le contingent d'autorisations d'absence. Conformément à l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les dépenses supportées par les centres de gestion pour le remboursement de ces charges sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés. Les autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux pour participer aux réunions des congrès ou des organismes directeurs des organisations syndicales en application des articles 15 et 16 du décret du 3 avril 1985, ou pour siéger notamment au sein d'organismes consultatifs conformément à l'article 18 de ce même décret, ne font donc pas l'objet d'un remboursement par les centres de gestion. L'extension du champ de ce remboursement aux autorisations d'absence prévues par les articles 15, 16 et 18 précités aurait un impact sur la capacité des centres à financer l'exercice de leurs autres missions obligatoires et pourrait nécessiter une augmentation du taux de cotisation versé par les collectivités et établissements publics obligatoirement affiliés. Il n'est en conséquence pas prévu de modifier l'équilibre financier instauré entre les centres de gestion et les collectivités et établissements concernés. En ce qui concerne l'impact de l'exercice des droits syndicaux sur le fonctionnement des services, si les autorisations d'absence prévues par l'article 18 sont accordées de plein droit, celles des articles 15 et 16 ne sont accordées aux agents que sous réserve des nécessités du service. Par décision écrite et motivée, l'autorité territoriale peut opposer un refus à la demande d'un agent pour des motifs tenant à la continuité du fonctionnement du service.

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