123juridique.fr

La non-prise en compte intégrale de l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISMF) dans le calcul des droits à la retraite des fonctionnaires de police municipale par la Caisse nationale de retrai

Réponse ministérielle (Assemblée nationale) 3 octobre 2023 rémunération calcul des droits à retraite et primes (ISMF/NBI)
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

La réponse confirme que l'ISMF n'est pas intégrée dans le calcul de la pension de base (CNRACL) mais partiellement dans la retraite additionnelle (20% du TIB). Elle établit que la NBI, elle, est prise en compte pour la retraite de base. Le Gouvernement exclut toute réforme immédiate mais annonce une revalorisation du régime indemnitaire (remplacement par des primes simplifiées) en discussion au CSFPT.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

La question

M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la non-prise en compte intégrale de l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISMF) dans le calcul des droits à la retraite des fonctionnaires de police municipale par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). En outre, il saisit l'occasion pour rappeler que la réponse apportée par le Gouvernement à la question n° 24962 et publiée au Journal officiel le 29 mars 2022 énonce que « la question de la prise en compte intégrale de l'ISMF dans le calcul des droits à retraite des policiers municipaux ne peut être dissociée des orientations générales prises en matière de retraite et de pénibilité. Aussi, elle devra être examinée dans le cadre des réflexions engagées en ce qui concerne la réforme des retraites ». Or il apparaît que ce sujet n'a pas été traité dans le cadre des débats portant sur le PLFRSS pour 2023, d'où la nécessité de le porter à nouveau auprès de M. le ministre. Les décrets n° 97-702 du 31 mai 1997, n° 2000-45 du 20 janvier 2000 et n° 2006-1397 du 17 novembre 2006 déterminent le régime indemnitaire applicable aux agents de la police municipale. Il est ainsi prévu que l'ISMF est calculée sur la base de la prise en compte du grade, de l'ancienneté, du niveau de responsabilité ou encore des sujétions particulières de l'agent, suivant une modulation fixée individuellement et son taux par rapport au traitement brut mensuel varie en fonction des missions assignées à l'agent. Or le traitement indiciaire brut ne comprend pas les primes et indemnités touchées en complément par le fonctionnaire. En ce sens, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas intégrée dans le calcul du montant de la pension au moment de sa liquidation. Elle est uniquement considérée dans le calcul portant sur la retraite complémentaire. Pourtant, l'indemnité sujétion spéciale police (ISSP) des agents de la police nationale est comprise dans le calcul des droits à la retraite. Considérant que ces bonifications permettent d'atteindre plus rapidement la durée de service nécessaire en vue d'obtenir le pourcentage maximal de liquidation, il lui demande donc s'il compte prendre des mesures dans le sens de l'intégration de l'ISMF des agents de police municipale dans la base des revenus pris en compte pour le calcul de leur pension de retraite.

La réponse ministérielle

En application de l'article L. 714-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police municipale et les gardes champêtres peuvent bénéficier, sur délibération des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret. Il se compose, à titre principal, de l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISMF) calculée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension des bénéficiaires un taux individuel fixé dans la limite de taux maximums distincts selon les cadres d'emplois (25 % pour les directeurs de police municipale qui bénéficient en plus d'une part fixe d'un montant annuel brut maximal de 7 500 euros, 30 % pour les chefs de service de police municipale et 20 % pour les agents de police municipale et les gardes champêtres). A l'instar de l'ensemble des fonctionnaires, le régime indemnitaire des fonctionnaires de police municipale est d'ores et déjà pris en compte en partie au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. Concernant plus spécifiquement la nouvelle bonification indiciaire (NBI), elle est prise en compte pour le calcul de la retraite (article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale) et ouvre droit à un supplément de pension (article 28 du décret n° 2003-1306 du 26 décret 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales), en contrepartie du versement de contributions. Dans le cadre des travaux sur la réforme des retraites promulguée le 14 avril 2023, le Gouvernement n'a pas souhaité revoir les modalités de calcul du montant des pensions servies aux fonctionnaires, conformément aux orientations générales définies dans le cadre des travaux préparatoires et des concertations menées avec les partenaires sociaux. Toutefois, le Gouvernement a présenté avec les employeurs territoriaux des évolutions, tant sur le plan statutaire que sur le plan indemnitaire, en faveur des policiers municipaux. Conscient toutefois des difficultés soulevées aujourd'hui par le régime indemnitaire des fonctionnaires de police municipale et des gardes champêtres, le Gouvernement a présenté aux organisations syndicales représentatives des polices municipales, différentes propositions destinées à revaloriser les cadres d'emplois de la police municipale. Parmi celles-ci figure un projet de remplacement du dispositif indiciaire existant par un système de primes simplifié, avec un plafond sensiblement revalorisé. Ces propositions ont été travaillées avec les employeurs territoriaux, qui y sont également favorables. Elles seront présentées à un prochain conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT).

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) rémunération

fiche_pratique_nbi_64bf83e73a524.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 89 rappelle utilement les principes de la NBI dans la FPT : bénéficiaires, caractère obligatoire en cas d’exercice effectif des fonctions, absence de délibération, arrêté nécessaire et effets sur la rémunération/retraite. Elle est exploitable pour une première information syndicale, mais reste incomplète car elle ne détaille pas les fonctions ouvrant droit ni les points attribués par les décrets applicables.

Doctrine (centres de gestion) rémunération

Télécharger

Cette synthèse pédagogique du CDG 39 fournit des grilles indiciaires actualisées au 1er janvier 2024 avec l’ajout de 5 points d’indice majoré, notamment pour les catégories C et B. Elle est concrètement utile pour vérifier la rémunération indiciaire, l’échelon et la durée d’avancement d’un agent, tout en rappelant que seule la réglementation applicable fait autorité.

Doctrine (centres de gestion) rémunération

fiche_avantages_en_nature_64bf8b352b482.pdf

Cette fiche, élaborée par le CDG 89 Yonne, résume les règles de base relatives aux avantages en nature dans la fonction publique territoriale : définition, nécessité d’une délibération, inscription sur le bulletin de paie et impact sur les cotisations et l’impôt. Bien qu’il s’agisse d’une synthèse pédagogique sans valeur juridique, elle constitue un repère pratique pour les agents et les représentants syndicaux afin d’identifier les obligations de la collectivité et les droits des agents.

Réponse ministérielle (Assemblée nationale) 3 octobre 2023 rémunération

La revalorisation des grilles indiciaires de la fonction publique territoriale

La réponse récapitule les mesures salariales applicables aux agents territoriaux : hausses du point d’indice en 2022 et 2023, attribution de 5 points d’indice au 1er janvier 2024, gains indiciaires pour les premiers échelons C et B, réorganisation des carrières C1/C2 et bonification d’ancienneté de 12 mois en catégorie C. Elle est utile pour appuyer une revendication syndicale sur l’écrasement des grilles et l’attractivité, mais reste surtout descriptive et n’apporte pas de droit opposable nouveau, sauf rappel de la prime exceptionnelle facultative pouvant être versée par les collectivités.

Rejet Tribunal administratif 6 octobre 2023 rémunération

Tribunal Administratif de Pau, 06/10/2023, n° 2100478

Pour un agent public, le délai de recours contre une décision implicite de rejet née du silence de l’administration court dès la naissance de cette décision, même sans accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, car les règles protectrices du CRPA sur l’accusé de réception ne s’appliquent pas aux relations administration-agents. La demande de NBI formée plus de deux mois après le rejet implicite est donc irrecevable comme tardive ; décision utile surtout pour sécuriser les délais contentieux, mais elle ne tranche pas le droit au versement de la NBI.