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Tribunal Administratif de MELUN, 02/07/2026, n° 2302987

L'agent a gagné : certificat de travail. Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 2 juillet 2026 contractuels fin de contrat et récupération des IJSS
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Dans cette décision, l’agente obtient l’annulation du refus implicite de lui délivrer son certificat de travail de fin de contrat. Le point utile : pour un contractuel territorial, ce document est obligatoire à l’expiration du contrat, et la commune ne peut pas se contenter d’affirmer qu’elle l’a remis si elle n’en apporte aucune preuve.

À retenir : En fin de contrat, réclamez les documents par écrit et conservez la preuve d’envoi : l’employeur devra prouver qu’il les a bien remis.

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Pourquoi l'agent a gagné

Le moyen gagnant repose sur l’article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : à l’expiration du contrat, l’autorité territoriale doit délivrer un certificat de travail comportant les mentions prévues. La commune soutenait l’avoir remis le 2 septembre 2022, mais ne produisait aucune pièce établissant cette remise ni même l’existence du document. Cette absence de preuve suffit à faire reconnaître la méconnaissance du décret et à annuler le refus implicite.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2023, le 30 mars 2023 et le 26 septembre 2024 Mme B... A..., représentée par Me Lacoste, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Vaux-le-Pénil a implicitement refusé de faire droit à sa demande reçue le 28 novembre 2022 tendant à la transmission des documents de fin de contrat et au paiement d’heures supplémentaires ;

2°) d’enjoindre à la commune de Vaux-le-Pénil de lui délivrer un certificat de travail et une attestation employeur destinée à Pôle emploi, devenu depuis lors France travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser la somme de 965,66 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;

3°) de condamner la commune de Vaux-le-Pénil à lui payer la somme globale de 12 090,28 euros à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’absence de transmission des documents de fin de contrat, d’erreurs dans la gestion de sa rémunération et de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son acte d’engagement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-le-Pénil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle doit être regardée comme soutenant que :

En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- le refus implicite de transmission des documents de fin contrat méconnaît les dispositions de l’article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et de l’article R. 1234-9 du code du travail ;
- le refus implicite de paiement des heures supplémentaires effectuées en 2022 est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 2 et 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- la commune de Vaux-le-Pénil a commis une première faute engageant sa responsabilité, en raison de l’absence de transmission du certificat de travail et de la transmission tardive de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi ;
- elle a subi, en raison de cette faute, des troubles dans ses conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de la somme de 700 euros ;
- la commune a commis une deuxième faute engageant sa responsabilité en raison d’erreurs dans la gestion de sa rémunération en fin de contrat ;
- elle a subi, en raison de cette faute, un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de la somme de 1 390,28 euros à parfaire ;
- la commune a commis une troisième faute dès lors que la décision de ne pas renouveler son acte d’engagement est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle a subi, en raison de cette faute, un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, présenté par Me Gérard, la commune de Vaux-le-Pénil, représentée par son maire en exercice, conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les conclusions relatives à l’attestation employeur destinée à Pôle emploi ont perdu leur objet en cours d’instance dès lors que cette attestation a été transmise à la requérante le 11 avril 2023 ;
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de délivrer un certificat de travail à la requérante sont irrecevables dès lors que ce certificat lui a été remis le 2 septembre 2022 ;
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de régler la somme de 965,66 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sont irrecevables dès lors, d’une part, que la requérante a déjà été indemnisée au titre des heures supplémentaires en septembre 2022 et, d’autre part, que ces conclusions auraient dû faire l’objet d’une requête distincte ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- l’existence de troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral n’est pas établie ;
- la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive.


Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à midi.


Par un courrier du 16 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l'incompétence du juge administratif s'agissant de la récupération des indemnités journalières de sécurité sociale opérée en septembre 2022 dès lors que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, en application des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gérard, représentant la commune de Vaux-le-Pénil.



Considérant ce qui suit :

Mme B... A... a été recrutée par la commune de Vaux-le-Pénil pour exercer les fonctions de secrétaire médicale au centre municipal de santé dans le cadre d’un acte d’engagement à durée déterminée du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, renouvelé jusqu’au 31 août 2022. Par un courrier du 15 juin 2022, le maire de Vaux-le-Pénil l’a informée de ce qu’il n’entendait pas renouveler son acte d’engagement. Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire du 27 juin 2022 au 31 août 2022, date à laquelle son engagement a pris fin. Par un premier courrier reçu le 28 novembre 2022 et resté sans réponse, l’intéressée a demandé au maire de lui transmettre les documents de fin de contrat et de lui régler les heures supplémentaires effectuées en 2022. Par un second courrier du 22 mars 2023, également resté sans réponse, Mme A... a demandé au maire de lui payer la somme globale de 12 090,28 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’absence de transmission des documents de fin de contrat, des erreurs dans la gestion de sa rémunération et de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son acte d’engagement. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Vaux-le-Pénil a implicitement rejeté sa demande reçue le 28 novembre 2022 et de condamner la commune à lui payer la somme globale de 12 090,28 euros à parfaire en réparation de ses préjudices.


Sur l’exception de non-lieu à statuer :

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A... s’est vu remettre, le 14 avril 2023, l’attestation employeur destinée à Pôle emploi datée du 4 avril 2023. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à ce que le refus implicite du maire de Vaux-le-Pénil de lui remettre cette attestation soit annulé et à ce qu’il soit enjoint à la commune de la lui remettre sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.


Sur la fin de non-recevoir relative au certificat de travail :

La commune de Vaux-le-Pénil fait valoir que les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de remettre un certificat de travail à Mme A... sont irrecevables dès lors que ce document lui a été remis lors d’un entretien du 2 septembre 2022. Toutefois, alors que la requérante conteste fermement s’être vu remettre un tel document, la commune n’apporte aucun élément permettant de justifier de la remise de ce document ou même de son existence. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut être accueillie.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le refus implicite de délivrance du certificat de travail :

Aux termes de l’article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version alors applicable : « A l'expiration du contrat, l'autorité territoriale délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : / 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ; / 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; / 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. / En cas de rupture anticipée d'un contrat de projet, un certificat de fin de contrat comportant les mêmes mentions est établi. ».

Au cas particulier, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, si la commune fait valoir que le certificat rendu obligatoire par les dispositions précitées a été remis à la requérante le 2 septembre 2022, elle ne l’établit par aucune pièce, alors que la requérante conteste avoir reçu ce document. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que le refus implicite du maire de Vaux-le-Pénil de lui transmettre ce document méconnaît les dispositions précitées.



Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l’annulation du refus implicite du maire de Vaux-le-Pénil de lui délivrer un certificat de travail en fin de contrat.


En ce qui concerne le refus implicite de paiement des heures supplémentaires :

D’une part, aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret dans sa version alors applicable : « L'agent est recruté par contrat. (…) Ce contrat précise également les conditions d'emploi et de rémunération et les droits et obligations de l'agent. ».

D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er , la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels civils de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. (…) II. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des catégories d'agents non titulaires concernés. 2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. » Aux termes de l’article 3 de ce texte : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. ». Aux termes de l’article 6 du même texte : « Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret : « A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. ».

Il ressort des pièces du dossier qu’au 26 juin 2022, Mme A... cumulait 69 heures et 31 minutes supplémentaires. Toutefois, la commune fait valoir sans être utilement contredite que ces heures supplémentaires ont été indemnisées en septembre 2022, sous la forme d’une indemnité compensatrice de congés non pris de 1 888,30 euros incluant 22 jours de congés annuels non pris et 9,5 jours de congés non pris correspondant à son crédit d’heures supplémentaires, lesquelles donnent lieu à un droit à congé ainsi que le prévoit le règlement intérieur de la collectivité. Si la requérante réplique que ses propres calculs aboutissent à une somme différente, elle n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation. En tout état de cause, Mme A... n’établit pas que la commune de Vaux-le-Pénil aurait adopté une délibération fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents du cadre d’emplois auquel elle était assimilée et qu’elle aurait dû bénéficier d’une indemnisation de ses heures supplémentaires sur le fondement de celle-ci. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que le refus implicite qui lui a été opposée serait entaché d’erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation du refus implicite du maire de Vaux-le-Pénil de lui régler des heures supplémentaires.

Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le maire de Vaux-le-Pénil a rejeté la demande de Mme A... reçue le 28 novembre 2022 doit être annulée seulement en ce que cette autorité a refusé de lui remettre un certificat de travail.


Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

S’agissant de la délivrance des documents de fin de contrat :

D’une part, il résulte de l’instruction qu’en dépit de la fin de l’engagement de Mme A... au 31 août 2022, la commune de Vaux-le-Pénil ne lui jamais transmis de certificat de travail et ne lui a transmis l’attestation employeur destinée à Pôle emploi que le 14 avril 2023, soit plus sept mois après la fin de son acte d’engagement. Tant l’absence que la tardiveté dans la transmission de ces documents, qui doivent obligatoirement être remis à l’agent au moment de l’expiration de son acte d’engagement, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Vaux-le-Pénil.

D’autre part, la commune fait valoir que la transmission tardive de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi résulte de la propre négligence de Mme A... qui n’aurait transmis son premier arrêt maladie du 27 juin 2022 que le 2 septembre 2022, rendant nécessaire une rectification de l’attestation. Toutefois, alors que la requérante produit un courriel du 27 juin 2022 par lequel elle a transmis cet arrêt maladie aux services communaux, la commune ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle n’aurait reçu ce document qu’au mois de septembre 2022. En tout état de cause, à supposer même que l’arrêt lui aurait été transmis le 2 septembre 2022, cette seule circonstance ne saurait justifier un retard de plus de sept mois dans la délivrance d’une attestation employeur. Par suite, la commune de Vaux-le-Pénil n’est pas fondée à se prévaloir de la faute exonératoire qu’aurait commise Mme A....


S’agissant des erreurs dans la gestion de la rémunération :

Aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version alors applicable : « L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / En cas de démission ou de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. / Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. ». Aux termes de l’article 7 du même décret dans sa version alors applicable : « L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. ».

Il résulte de l’instruction que Mme A... a fait l’objet de deux arrêts maladie successifs du 27 juin 2022 au 26 juillet 2022, puis du 26 juillet 2022 au 31 août 2022. Or, la commune de Vaux-le-Pénil n’avait initialement pris en compte que le second arrêt, si bien que des rectifications ont dû être opérées afin que la requérante bénéficie d’un mois à plein traitement à compter du 27 juin 2022, puis d’un mois à demi-traitement à compter du 27 juillet 2022, les derniers jours de son acte d’engagement ne donnant lieu à aucun traitement en raison de l’épuisement de ses droits à congés maladie ordinaire dans les conditions rappelées au point 14. Il résulte de l’instruction qu’au terme de ces rectifications, Mme A... a effectivement bénéficié, ainsi qu’elle en avait le droit, de 4/30e à plein traitement au mois de juin 2022, de 26/30e à plein traitement puis de 4/30e à demi-traitement au mois de juillet 2022 et de 26/30e à demi-traitement au mois d’août 2022, soit un total de 30/30e à plein traitement et 30/30e à demi-traitement entre les mois de juin et août 2022.

Premièrement, Mme A... soutient que le retrait de la somme de 121,68 euros sur son bulletin de paie de septembre 2022 est erroné dès lors que le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés de 1 888,30 euros qui lui est due est supérieur à l’indu de traitement indiciaire versé au mois d’août 2022 et récupéré par la commune le mois suivant. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, les rectifications opérées par la commune ne devaient pas se borner à affecter son seul traitement indiciaire mais bien l’ensemble des éléments constitutifs de sa rémunération, ce qui justifie que l’indemnité compensatrice de congés non pris de 1 888,30 euros ne compense pas intégralement le retrait du plein traitement et du demi-traitement versé à tort en août 2022. Dès lors, Mme A... n’établit pas que l’indu de rémunération de 121,68 euros était erroné. Dans ces conditions, elle n’est pas non plus fondée à soutenir que la compensation légale à laquelle il a été procédé sur son indemnité de régisseuse au mois de décembre 2022, afin de récupérer une partie de cet indu, était erronée.

Secondement, Mme A... soutient qu’elle aurait dû se voir payer la somme de 867,85 euros au titre de ses congés annuels non pris. Toutefois, la seule circonstance que son bulletin de paie du mois de novembre 2022 mentionne une base de « 867,85 » correspondant à une indemnité compensatrice de congés annuels non pris ne permet pas d’établir qu’une telle somme était due à la requérante, qui s’était déjà vu payer, au mois de septembre 2022, la somme de 1 888,30 euros au titre, notamment, de vingt-deux jours de congés annuels non pris et qui n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle n’aurait pas pris davantage de jours de congés annuels devant lui être indemnisés.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la commune de Vaux-le-Pénil aurait commis des erreurs fautives dans la gestion de sa rémunération à la fin de son acte d’engagement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de la commune au titre de ces fautes.



S’agissant des indemnités journalières de la sécurité sociale :

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. En outre, selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants et L. 330-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail.

En l’espèce, si Mme A... soutient que la commune lui aurait retiré à tort la somme de 154,06 euros au cours du mois de septembre 2022 au titre d’indemnités journalières de la sécurité sociale qui auraient pourtant été directement perçues par la commune et non par elle, cette contestation se rattache la récupération de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale et relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 16 juin 2026.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Vaux-le-Pénil relatives aux indemnités journalières de la sécurité sociale doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.


S’agissant de l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement :

Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.

Il résulte de l’instruction que la commune de Vaux-le-Pénil n’a pas renouvelé l’acte d’engagement de Mme A... en raison d’incidents survenus en 2022 avec des patients du centre municipal de santé ayant entraîné une « perte de confiance ». Toutefois, pour l’établir la commune se borne à produire un avis non daté laissé sur un moteur de recherche sur Internet faisant état de ce que « la secrétaire ne rappelle pas » et des fiches de signalement d’altercation, rédigées par la requérante, qui ne font état que de trois incidents au cours desquels des patients ont eu des comportements véhéments ou agressifs envers Mme A..., face auxquels celle-ci aurait réagi avec professionnalisme et calme. En outre, il résulte de l’instruction que Mme A..., qui avait donné pleine satisfaction en 2021, était appréciée des médecins du centre, qui ont attesté de ses qualités professionnelles le 30 juin 2022, et d’une partie des patients qui ont lancé une pétition en sa faveur au mois de juillet 2022 ayant récolté 147 signatures. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément justifiant d’un comportement inadapté de Mme A..., celle-ci est fondée à soutenir que la décision par laquelle l’autorité territoriale n’a pas renouvelé son acte d’engagement est entachée d’une erreur manifeste dans l'appréciation de l’intérêt du service. Par suite, Mme A... est fondée à engager la responsabilité de la commune en raison de cette illégalité fautive.


En ce qui concerne le droit à indemnisation :

S’agissant de la délivrance des documents de fin de contrat :

Mme A... soutient que l’absence de remise d’un certificat de travail et la transmission tardive de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi lui ont causé des troubles dans ses conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de la somme de 700 euros, dès lors qu’elle n’a pas pu s’inscrire à Pôle emploi et n’a pas été indemnisée par celui-ci jusqu’à ce qu’elle retrouve un emploi. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des troubles qu’elle invoque. En particulier, alors qu’elle a retrouvé un emploi dès le 12 septembre 2022, soit moins de quinze jours après l’expiration de son acte d’engagement, elle ne démontre pas avoir rencontré des difficultés liées à l’absence de revenus durant cette courte période. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation présentée par Mme A... à ce titre doit être rejetée.


S’agissant de l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement :

L’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement de l’acte d’engagement de Mme A... a nécessairement entraîné, pour celle-ci, un préjudice moral dont il serait fait une juste appréciation en condamnant la commune à lui payer une indemnité de 800 euros.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est uniquement fondée à solliciter la condamnation de la commune de Vaux-le-Pénil à lui payer la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral causé par l’illégalité fautive entachant la décision de non-renouvellement de son acte d’engagement.


Sur les intérêts :

Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 800 euros mentionnée au point 26 à compter du 22 mars 2023, date de réception par la commune de Vaux-le-Pénil de sa demande préalable.


Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Vaux-le-Pénil a refusé de délivrer un certificat de travail à Mme A... implique nécessairement que ce certificat soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vaux-le-Pénil de délivrer un certificat de travail à la requérante dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.


Sur les frais liés au litige :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vaux-le-Pénil la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme A... la somme demandée par la commune de Vaux-le-Pénil au même titre.


D E C I D E :


Article 1er : Les conclusions relatives aux indemnités journalières de la sécurité sociales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.



Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives à l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, devenu depuis lors France travail, présentées par Mme A....



Article 3 : La décision par laquelle le maire de Vaux-le-Pénil a implicitement refusé de délivrer un certificat de travail à Mme A... est annulée.



Article 4 : Il est enjoint à la commune de Vaux-le-Pénil de délivrer un certificat de travail à Mme A... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.



Article 5 : La commune de Vaux-le-Pénil est condamnée à payer à Mme A... la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023.



Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.



Article 7 : Les conclusions de la commune de Vaux-le-Pénil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Vaux-le-Pénil.



Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026.



La rapporteure,




Signé : A. Bourrel JalonLa présidente,




Signé : I. Billandon
La greffière,




Signé : V. Tarot


La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.


Pour expédition conforme,
La greffière,

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