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Tribunal Administratif de Nîmes, 02/07/2026, n° 2403902

L'agent a gagné : indemnisation CDD abusifs. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 2 juillet 2026 contractuels contrat / licenciement / renouvellement
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Dans cette décision, l’agente obtient 8 000 euros contre la commune de Vedène après 27 CDD successifs sur plusieurs années. Le juge retient deux fautes : le recours abusif aux CDD pour des fonctions identiques d’agente polyvalente de catégorie C, et le non-respect du délai de prévenance avant le non-renouvellement. Elle reçoit 5 000 euros pour la perte de l’avantage financier comparable à une indemnité de licenciement, et 3 000 euros pour le préjudice moral lié à l’annonce tardive. La commune doit aussi lui verser 1 500 euros au titre des frais de justice.

À retenir : En cas de succession de CDD, il faut conserver tous les contrats, bulletins de paie et preuves des fonctions réellement exercées pour démontrer la durée, le nombre de renouvellements, le besoin permanent et le non-respect éventuel du délai de prévenance.

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Pourquoi l'agent a gagné

L’argument décisif est le caractère abusif des 27 CDD conclus pour occuper les mêmes fonctions, sur une durée cumulée importante, sans que la commune démontre de circonstances particulières justifiant ces renouvellements. Le tribunal s’appuie notamment sur l’article L. 332-23 du CGFP et sur le principe selon lequel un renouvellement abusif de CDD peut ouvrir droit à indemnisation lors de la rupture. Le juge retient aussi la méconnaissance du délai de prévenance de deux mois prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988. Pour chiffrer le préjudice financier, il applique les articles 45 et 46 du même décret relatifs à la base et au calcul de l’indemnité de licenciement.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Deleau, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Vedène à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée et des conditions du non-renouvellement de son dernier contrat de travail ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vedène la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- si le maire de Vedène n’était pas tenu de renouveler son contrat d’engagement, il n’est justifié d’aucun motif réel de non-renouvellement notamment concernant l’intérêt du service ;
- la commune a eu recours de manière manifestement abusive à des nombreux contrats à durée déterminée pendant près de six ans alors que son recrutement répondait à un besoin structurel et permanent de la collectivité ;
- la privation de son droit à être titularisée et de bénéficier d’une indemnité de licenciement justifie l’allocation d’une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;
- à l’échéance de chacun de ces contrats et notamment du dernier d’entre eux, la commune n’a jamais respecté le délai de prévenance dans les conditions prévues à l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1996, ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité pour le préjudice moral qu’elle a subi, justifiant l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, la commune de Vedène, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée et, en tout état de cause, les conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
- les conclusions indemnitaires sont fondées sur une créance partiellement prescrite ;
- les moyens présentés par Mme A... ne sont pas fondés ;
- le caractère abusif des renouvellements de ses contrats n’est pas établi, pas plus que l’absence de respect du délai de prévenance ;
- Mme A... ne justifie pas de la réalité des préjudices dont elle demande réparation.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Masson, représentant la commune de Vedène.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Vedène a été enregistrée le 19 juin 2026.


Considérant ce qui suit :

Mme A... a été employée par la commune de Vedène au bénéfice de plusieurs contrats à durée déterminée sur la période allant du 9 juin 2015 au 31 octobre 2022 avec une interruption de dix-huit mois du 9 juin 2018 au 13 janvier 2020. Le maire de cette commune a décidé de ne pas renouveler le dernier de ces contrats à son échéance le 31 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal de condamner la commune de Vedène à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée, du non-respect du délai de prévenance et de l’illégalité fautive de la décision de ne pas renouveler son dernier contrat.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

Il résulte des termes de la requête de Mme A... qu’elle constitue un recours indemnitaire tendant exclusivement à obtenir la réparation de ses préjudices et ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de renouveler son contrat de travail. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense aux prétendues conclusions à fin d’annulation présentées, tenant au défaut de production de la décision attaquée et à leur tardiveté, sont infondées et doivent être écartées.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

En ce qui concerne la prescription :

Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court (…) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (…) ». Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.

En l’espèce, il résulte de l’instruction que les préjudices dont Mme A... demande réparation tiennent, d’une part, à sa privation du droit de bénéficier de l’indemnité de licenciement qu’elle aurait perçu si la commune n’avait pas eu abusivement recours à des contrats à durée déterminée et l’avait employée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et, d’autre part, au non-respect du délai de prévenance du non-renouvellement de son dernier contrat de travail ayant causé un préjudice moral à l’échéance de celui-ci. Mme A... doit ainsi être regardée comme n’ayant pas été en mesure d’apprécier la nature et l’origine des dommages dont elle demande réparation avant la rupture de sa relation contractuelle avec la commune de Vedène le 31 octobre 2022.

En ce qui concerne le délai de prévenance :

Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 alors en vigueur : « I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée (…), l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (…) - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; (…) / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. / (…) ». L’agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.



Il ne résulte pas de l’instruction qu’alors que Mme A... avait été recrutée sans interruption depuis le 13 janvier 2020, qu’elle ait été informée dans les délais impartis de la décision de non-renouvellement du son dernier contrat signé le 30 août 2022 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022, la commune se contentant de faire valoir que l’intéressée n’apporte aucune pièce permettant de justifier d’un éventuel non-respect du délai de prévenance.
La méconnaissance du délai de prévenance de deux mois constitue une faute engageant la responsabilité de la commune de Vedène pour les préjudices qui en ont résultés.

7. Du fait de cette faute, Mme A..., qui était employée de manière continue depuis 2015 à l’exception de la période allant du 9 juin 2018 au 13 janvier 2020, et avait obtenu plus d’une vingtaine de renouvellement de ses contrats successifs, a appris subitement et tardivement quasiment à l’échéance de celui-ci, que son dernier contrat de travail ne serait pas renouvelé, la privant ainsi de la possibilité de s’y préparer en prenant l’ensemble des dispositions adaptées sur un plan personnel, matériel et professionnel. Il sera fait une juste évaluation de son préjudice moral subi en fixant à 3 000 euros le montant de sa réparation.

En ce qui concerne la décision de non-renouvellement :

Le préjudice moral que Mme A... impute expressément au non-respect du délai de prévenance au non-renouvellement de son contrat de travail et le préjudice financier correspondant à l’indemnité de licenciement dont elle aurait été privée, qui a pour seule origine les conditions de son emploi à la défaveur de contrats à durée déterminée, ne présente pas de lien de causalité avec la décision du maire de la commune de Vedène de ne pas procéder au renouvellement de son dernier contrat de travail. Par suite, Mme A... n’est, en tout état de cause, pas fondée demander la réparation de ces deux préjudices par la commune de Vedène sur le fondement de la prétendue illégalité fautive de cette décision.

En ce qui concerne le recours abusif aux contrats à durée déterminée :

D’une part, les dispositions de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique qui subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à l’accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de dix-huit mois consécutifs, ne font pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.

Il résulte de l’instruction que Mme A... a été titulaire de vingt-sept contrats à durée déterminée qui se sont succédés continuellement pour la majeure partie de la période considérée de sept années afin d’occuper les mêmes fonctions d’agente polyvalente de catégorie C auprès de la commune de Vedène. Au regard de ces éléments, de la nature de ces fonctions, de la durée cumulée, du nombre de contrats et de la collectivité locale concernée qui ne démontre pas, par les pièces produites, des circonstances particulières ayant pu justifier ces conditions d’emploi, un tel recours à des contrats à durée déterminée successifs doit être regardé comme présentant un caractère abusif de nature à engager la responsabilité de la commune de Vedène pour les préjudices qui y sont consécutifs.


D’autre part, aux termes de l'article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (…) ». En vertu des dispositions de l’article 46 de ce même décret, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 45 de ce même décret pour chacune des douze premières années de services, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base, et toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an.

Il résulte de l’instruction, des pièces produites et notamment du bulletin de paye du mois d’octobre 2022, que la rémunération mensuelle de base devant être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement dont a été privée la requérante, nette des cotisations de la sécurité sociale et ne comprenant ni l’indemnité de fonctions, sujétion et expertise, ni le supplément familial de traitement ni les autres indemnités accessoires, s’élève à la somme de 1 570,68 euros. Sur la base de la moitié de cette rémunération et compte tenu de l’ancienneté dont elle aurait pu se prévaloir à la fin de sa relation contractuelle sans le recours abusif aux contrats à durée déterminée, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier qu’elle a subi du fait de l’absence de droit au versement d’une indemnité de licenciement en fixant à 5 000 euros le montant de son indemnisation.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander la condamnation de la commune de Vedène à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Vedène et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de cette dernière au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.



D E C I D E :


La commune de Vedène est condamnée à payer à Mme A... une somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices.
La commune de Vedène versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



Les conclusions de la commune de Vedène au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Vedène.

Délibéré après l’audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

La rapporteure,




I. RUIZ
Le président,




G. ROUX

La greffière,




B. ROUSSELET-ARRIGONI


La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



Pour expédition conforme,
La greffière,

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