123juridique.fr

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2026, n° 2301238

L'agent a gagné : annulation licenciement. Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 2 juillet 2026 contractuels rupture de période d'essai
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Dans cette décision, l’agent obtient l’annulation de la fin de sa période d’essai, pourtant jugée justifiée sur le fond par ses difficultés professionnelles. Ce qui fait gagner le dossier : la rupture a été annoncée oralement, sans motivation en droit, et l’agent n’a pas été mis à même de consulter son dossier avant la décision. À garder sous la main pour les contractuels licenciés à l’essai.

À retenir : Avant une rupture d’essai, demandez par écrit l’accès à votre dossier et conservez toute trace de notification, motivation et entretien.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Pourquoi l'agent a gagné

Le tribunal retient l’insuffisance de motivation au regard de l’article 7 du décret n°91-155 du 6 février 1991 : le licenciement en cours de période d’essai doit être motivé. Il retient aussi une procédure irrégulière, car l’agent n’a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la décision. En revanche, le juge écarte l’incompétence, l’absence de préavis, le défaut de convocation formalisée, l’erreur d’appréciation et la protection liée au congé de paternité, faute de demande régulière avec pièces.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 8 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier Rives de Seine l’a licencié avant la fin de sa période d’essai ;

2°) d’enjoindre au centre hospitalier Rives de Seine de cesser toute mesure de recouvrement irrégulière, et de respecter l’insaisissabilité du compte bancaire, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;


3°) d’enjoindre au centre hospitalier Rives de Seine de le réintégrer sur son poste, de lui payer les indemnités correspondantes et de modifier l’attestation de l’employeur destinée à Pôle emploi ;

4°) de condamner le centre hospitalier Rives de Seine au versement d’une somme globale de 45 870 euros en réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas motivée ;
son licenciement n’a pas été formalisé par une décision écrite ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a reçu aucune convocation préalable à son licenciement, que le délai de cinq jours de préavis n’a pas été respecté, qu’il n’a pas été averti des motifs de la fin de sa période d’essai avant l’entretien, qu’on ne lui a pas notifié qu’il pouvait être assisté d’un conseil pendant l’entretien précédant son licenciement ni qu’il pouvait consulter son dossier administratif, et enfin qu’on ne lui a pas transmis l’évaluation de sa période d’essai avant l’entretien préalable ;
les griefs reprochés ne sont pas établis, faisant obstacle à la reconnaissance d’une insuffisance professionnelle ;
la décision attaquée méconnaît la protection légale attachée à la paternité, ;
il a été victime de discrimination en raison de sa situation familiale ;
la responsabilité de l’établissement doit être engagée dès lors que la décision du 13 décembre 2022 est illégale et que les documents de fin de contrats comportent des erreurs ;
il a subi un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ;
il a subi un préjudice financier à hauteur de 11 100 euros ;
il a subi une perte de chance d’obtenir un contrat à durée déterminée pouvant être évaluée à 7 770 euros ;
il a subi des préjudices administratifs liés aux erreurs de Pôle emploi estimés à 1 500 euros ;
il a subi une atteinte à la dignité à hauteur de 3 500 euros ;
il a subi des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 2 500 euros ;
il a subi des atteinte à sa réputation à hauteur de 1 500 euros ;
il a subit une instabilité administrative à hauteur de 1 000 euros ;
il a subi une perte d’opportunité professionnelle à hauteur de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le centre hospitalier Rives de Seine, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
le décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 ;
le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin,
les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
les observations de Me Essono Nguema, représentant M. A... et celles de Me Jacquemin, substituant Me Bazin, représentant le centre hospitalier Rives de Seine.


Une note en délibéré a été enregistrée le 25 juin 2026 pour M. A..., qui n’a pas été communiquée.

Une note en délibéré a été enregistrée le 26 juin 2026 pour le centre hospitalier Rives de Seine, qui n’a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

M. A... a été recruté en qualité d’adjoint administratif par le centre hospitalier Rives de Seine par un contrat à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2022 comportant une période d’essai de 4 mois. Par décision verbale du 13 décembre 2022, son employeur a décidé de mettre fin à sa période d’essai. Par courrier du 3 janvier 2023, M. A... a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision et présenté une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices subis résultant de la rupture de sa période d’essai et des erreurs commises par l’administration concernant ses documents de fin de contrat. Par courrier du 16 janvier 2023, le centre hospitalier a rejeté ses prétentions. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 décembre 2022 et la condamnation de l’établissement à l’indemniser des préjudices résultant selon lui de la rupture fautive de sa période d’essai et des fautes commises dans la gestion de son dossier auprès de pôle emploi.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 décembre 2022 :

En premier lieu, M. A... soutient que la décision du 13 décembre 2022 relative à son licenciement en cours de période d’essai est entachée d’incompétence. Toutefois, M. B..., attaché d’administration hospitalière, disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer tous actes administratifs et décisions individuelles, documents et correspondances concernant le personnel non médical du centre hospitalier Rives de Seine, par une décision n°2022-18 du 8 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 14 septembre 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé ».

La décision du 13 décembre 2022 mettant fin aux fonctions de M. A... en cours de période d’essai a été prise oralement. Il est constant que cette décision n’a pas été motivée, à tout le moins en droit. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation.

En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et affectent uniquement les voies et délais de recours contentieux. Par suite, la circonstance que la décision en litige n’a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre est sans incidence sur sa légalité.

En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait été mis à même, préalablement à la décision attaquée, de prendre connaissance de son dossier, alors que cette obligation s’imposait au centre hospitalier Rives de Seine dès lors que le licenciement est intervenu au cours de sa période d’essai Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.

En cinquième lieu, si les dispositions, citées ci-dessus au point 3, de l’article 7 du décret n°91-155 du 6 février 1991 prévoient que le licenciement au cours de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable, elles n’imposent aucun formalisme ni aucune obligation particulière à la charge de l’employeur public quant au déroulement de cet entretien. Dès lors, M. A..., qui ne conteste pas avoir été reçu en entretien préalable le 13 décembre 2022, n’est pas fondé à soutenir que cet entretien ne pouvait se tenir sans qu’il ait préalablement reçu un courrier indiquant l’objet de la convocation et l’informant de son droit d’être assisté par une personne de son choix. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’aucun délai de préavis n’a été respecté ou qu’il n’aurait été informé, avant l’entretien, ni des motifs envisagés de son licenciement ni de l’évaluation de sa période d’essai.

En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’évaluation de la période d’essai de M. A... du 12 décembre 2022, que son responsable hiérarchique a constaté des difficultés techniques et de compréhension des sujets dédiés aux ressources humaines, faisant ressortir l’inadaptation de l’intéressé aux attentes attachées à son poste, et déploré de nombreuses erreurs dans les saisies informatiques réalisées. Il ressort également de cette évaluation que la tenue générale, les aptitudes relationnelles, les connaissances professionnelles ainsi que l’application dans l’exécution du travail de l’intéressé ont été notées uniquement « passable ». Pour contredire l’appréciation ainsi retenue par l’établissement, le requérant se borne à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une formation pratique suffisante mais qu’il possède néanmoins une bonne formation théorique en ressources humaines. S'il allègue que ses « accès de travail » ont été créés tardivement, à savoir le 2 décembre 2022, quelques semaines après sa date d’embauche, cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, n’est pas de nature à justifier les nombreuses insuffisances précédemment relevées. Dans ces conditions, les griefs professionnels recensés dans l’évaluation de sa période d’essai et relatifs à ses compétences techniques et relationnelles, sont de nature à justifier le licenciement de M. A... en cours de période d’essai. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.

En septième lieu, aux termes de l’article 13 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière: « L'agent contractuel a droit (…) au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. Pour l'application aux chefs d'établissements des dispositions de ce même décret, l'autorité investie du pouvoir de nomination est l'autorité de recrutement ». L’article 45 de ce décret dispose : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 13 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés ». Aux termes de l’article 13 du décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé : « Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu au e du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er. Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7. (…) ». Aux termes de l’article 14 du même décret : « La demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er et de toutes pièces justifiant que le fonctionnaire est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. La demande indique la date prévisionnelle de l'accouchement, les modalités d'utilisation envisagées du congé ainsi que les dates prévisionnelles des périodes mentionnées à l'article 13 ».

Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A... est né le 2 décembre 2022. Par un courriel du 7 décembre 2022, adressé postérieurement à cette naissance, l'intéressé a sollicité le bénéfice d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour la période du 8 au 12 décembre 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A... aurait été placé en congé de paternité par une quelconque décision, mais seulement qu'il a bénéficié d'autorisations spéciales d'absence les 7, 8, 9 et 12 décembre 2022. A cet égard, si M. A... soutient avoir informé son employeur, par un courriel du 4 novembre 2022, de la naissance à venir de son enfant, cette seule information ne saurait être regardée comme constituant la demande de congé prévue à l'article 14 du décret du 13 octobre 2021 précitée, laquelle doit notamment être accompagnée des pièces justificatives mentionnées par ces dispositions. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait produit les documents requis à l'appui de sa demande de congé de paternité. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme ayant été placé en congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de la décision litigieuse. Dès lors que M. A... n'établit pas avoir bénéficié d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des décrets du 13 octobre 2021 et du 6 février 1991, et notamment pas de celles de son article 45, à les supposer seulement applicables à l’agent contractuel se trouvant en période d’essai. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté.

En dernier lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

En l’espèce, M. A... fait valoir qu’il a été victime de discrimination de la part de son employeur et que son licenciement serait motivé par la situation de paternité dans laquelle il se trouve. Toutefois, il n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’une discrimination à son égard. Il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier des courriels échangés avec son administration entre le 2 et 4 novembre 2022, que son employeur était informé de la naissance à venir de son enfant dès avant son recrutement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait empreinte de discrimination ne peut qu’être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 décembre 2022 mettant fin aux fonctions de M. A... en cours de période d’essai doit être annulée pour les seuls motifs retenus aux points 4 et 6 du présent jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :


En ce qui concerne la responsabilité pour faute résultant d’erreurs figurant sur l’attestation Pôle emploi :

Si le requérant soutient que l’établissement hospitalier Rives de Seine a commis une faute en mentionnant à tort, sur l’attestation de l’employeur destinée à Pôle emploi, une date de licenciement au 12 décembre 2022 au lieu du 13 décembre de la même année, cette circonstance est seulement constitutive d’une erreur matérielle, dès lors notamment que le même document fait apparaître la date du 13 décembre 2022 comme date de fin de sa rémunération. M. A... n’est ainsi pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier Rives de Seine à ce titre.

En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 13 décembre 2022 :

D’une part, si toute illégalité est fautive, une telle faute n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration que pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.

D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure ou de forme régulières. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.

Il résulte des points 4 et 6 du présent jugement que la décision du 13 décembre 2022 est illégale, d’une part, en raison de son absence de motivation et, d’autre part, en raison d’un vice de procédure résultant de ce que le centre hospitalier Rives de Seine n’a pas mis M. A... à même de consulter son dossier préalablement à la décision mettant fin à son engagement en cours de période d’essai.

Toutefois, compte tenu des importantes carences professionnelles de l’intéressé mentionnées au point 8, il résulte de l’instruction que la même décision aurait pu légalement intervenir sans vice de forme ni vice de procédure. Par conséquent, les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme résultant des vices de forme et de procédure dont la décision en litige est entachée, en l’absence de lien de causalité direct entre ces vices et lesdits préjudices. Par suite, M. A... n’est pas fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier Rives de Seine.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A... doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Le présent jugement d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... doivent être rejetées.



Sur les frais liés au litige :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier Rives de Seine du 13 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au centre hospitalier Rives de Seine.

Délibéré après l’audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

Le rapporteur,

Signé

G. Jacquelin
Le président,

Signé

J. Dubois
La greffière,


Signé

H. Mofid

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour ampliation, le greffier.

Sur le même thème

Rejet Cour administrative d'appel contractuels

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 juillet 1999, 95NT01277, inédit au recueil Lebon

Le licenciement illégal d’un agent contractuel territorial, suivi d’un refus de réintégration, engage la responsabilité de la commune et ouvre droit à réparation de l’entier préjudice financier. Pour calculer l’indemnité, seules les rémunérations nouvelles destinées à compenser la perte peuvent être déduites, pas les revenus déjà perçus auprès d’autres employeurs avant le licenciement.

Favorable à l'agent Conseil d'État contractuels

Conseil d'Etat, du 10 janvier 2001, 212678, inédit au recueil Lebon

Pour un agent contractuel territorial, l’annulation d’un acte constituant un licenciement déguisé implique en principe une réintégration rétroactive dans l’emploi précédemment occupé et les rappels de rémunération correspondants. Le juge ne peut limiter cette réintégration en retenant des nécessités de service prétendument non contestées si l’agent les contestait effectivement : cela constitue une dénaturation du dossier.

Favorable à l'agent Tribunal administratif 2 juillet 2026 contractuels

Tribunal Administratif de MELUN, 02/07/2026, n° 2302987

Dans cette décision, l’agente obtient l’annulation du refus implicite de lui délivrer son certificat de travail de fin de contrat. Le point utile : pour un contractuel territorial, ce document est obligatoire à l’expiration du contrat, et la commune ne peut pas se contenter d’affirmer qu’elle l’a remis si elle n’en apporte aucune preuve. À retenir : En fin de contrat, réclamez les documents par écrit et conservez la preuve d’envoi : l’employeur devra prouver qu’il les a bien remis.

Favorable à l'agent Tribunal administratif 2 juillet 2026 contractuels

Tribunal Administratif de Nîmes, 02/07/2026, n° 2403902

Dans cette décision, l’agente obtient 8 000 euros contre la commune de Vedène après 27 CDD successifs sur plusieurs années. Le juge retient deux fautes : le recours abusif aux CDD pour des fonctions identiques d’agente polyvalente de catégorie C, et le non-respect du délai de prévenance avant le non-renouvellement. Elle reçoit 5 000 euros pour la perte de l’avantage financier comparable à une indemnité de licenciement, et 3 000 euros pour le préjudice moral lié à l’annonce tardive. La commune doit aussi lui verser 1 500 euros au titre des frais de justice. À retenir : En cas de succession de CDD, il faut conserver tous les contrats, bulletins de paie et preuves des fonctions réellement exercées pour démontrer la durée, le nombre de renouvellements, le besoin permanent et le non-respect éventuel du délai de prévenance.

Rejet Tribunal administratif 1 juillet 2026 contractuels

Tribunal Administratif de Paris, 01/07/2026, n° 2619678

Attention au référé-suspension contre une notification de licenciement d’un contractuel avec reclassement possible : l’urgence n’est pas automatique. Ici, l’agent n’était pas encore privé de rémunération ni définitivement licencié à la date de l’ordonnance. La seule incertitude sur son avenir professionnel ne suffit pas à suspendre la décision. À retenir : En référé, documentez une perte immédiate de rémunération ou un effet concret déjà subi : l’incertitude seule ne suffit pas.