Tribunal Administratif de Montpellier, 02/07/2026, n° 2401604
Ce qu'il faut retenir
Dans cette décision, l’agent obtient surtout les intérêts légaux et leur capitalisation sur un reliquat d’IMP de 625 euros payé tardivement par l’État. Le principal ayant été versé en cours d’instance, le juge prononce un non-lieu sur cette somme, mais condamne l’administration à payer les intérêts depuis la demande initiale du 20 octobre 2023, plus 750 euros de frais.
À retenir : En cas de rappel indemnitaire payé tardivement, gardez la preuve datée de la première demande et réclamez expressément intérêts et capitalisation.
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Pourquoi l'agent a gagné
Le moyen utile tient au retard de paiement d’une somme reconnue due au titre de l’IMP APASA 2021/2022. Le tribunal applique l’article 1231-6 du code civil : les intérêts courent dès la réception de la demande de paiement du principal, ici le 20 octobre 2023. Il applique aussi l’article 1343-2 du code civil pour capitaliser les intérêts à compter du 20 octobre 2024, puis à chaque échéance annuelle. L’article L. 761-1 du CJA fonde les 750 euros de frais mis à la charge de l’État.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2024, le 12 février 2025 et le 27 juin 2025, M. A... E..., représenté par Me Weyl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 625,04 euros correspondant à la somme restante due au titre de l’indemnité de mission particulière (IMP) de coordinateur des activités physiques, sportives et artistiques (APASA) pour l’année scolaire 2021/2022, assortie des intérêts légaux à compter du 20 octobre 2023 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit avec son collègue M. D..., à la somme totale de 2 500 euros, soit 1 250 euros chacun, et non seulement 625 comme versé, au titre de l’indemnité de mission particulière (IMP) de coordinateur des activités physiques, sportives et artistiques (APASA) pour l’année scolaire 2021/2022 ;
- si la rectrice admet devoir verser la somme de 625 euros, rendant sans objet la demande à ce titre, cela n’est pas le cas s’agissant des intérêts et capitalisation des intérêts soit 88,52 euros à la date du paiement au 1er juillet 2025, ainsi que des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions accessoires.
Elle soutient que M. E... est seulement fondé à demander la somme de 625 euros, et non 625,04 euros ; la somme sera versée sur la fiche de paie de juin 2025, si bien qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- les conclusions de Mme Amélie Gavalda, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E... est professeur d’éducation physique et sportive au collège Gérard Phillipe à Montpellier. Il s’est vu confier conjointement avec un collègue la mission de coordonnateur des activités physiques sportives et artistiques au cours de l’année 2021/2022. M. E... a sollicité le paiement de la somme de 1 250 euros, au lieu des 625 euros versés. Après rejet de ses demandes, notamment par le médiateur académique, M. E... demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 625,04 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que M. E... indique que la somme demandée de 625,04 euros est affectée d’une erreur de plume et admet ne pouvoir prétendre qu’au paiement de 625 euros. Par ailleurs, la rectrice de l’académie de Montpellier indique que cette somme a été mise en paiement le 16 juin 2025, à paraître sur la fiche de paie de juillet 2025. Il est constant que le montant réclamé a bien été versé au requérant le 1er juillet 2025. Par suite, ainsi que l’oppose la rectrice, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au paiement de cette somme.
Sur les conclusions accessoires :
D’une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. ». Pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Il résulte de l’instruction que M. E... maintient ses demandes au titre des intérêts et capitalisation des intérêts. M. E... ayant demandé le paiement de la somme de 625 euros le 20 octobre 2023, il a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 625 euros à compter de cette date et jusqu’à la date effective de paiement. M. E... ayant demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive enregistrée le 18 mars 2024, il est en droit de prétendre à celle-ci à compter du 20 octobre 2024 puis à chaque nouvelle échéance annuelle qui interviendrait depuis lors.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E... d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 625 euros.
Article 2 : L’Etat versera les intérêts au taux légal, sur la somme de 625 euros, générés entre le 20 octobre 2023 et la date de paiement effectif de cette somme, et les intérêts échus au 20 octobre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, lesquels seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 750 euros à M. E... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... E... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
Le rapporteur,
N. B...
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 juillet 2026.
La greffière,
M. C....