Tribunal Administratif de Bordeaux, 01/07/2026, n° 2306828
Ce qu'il faut retenir
Attention pour la PPR après maladie : l’inaptitude au poste occupé ne suffit pas si l’agent reste apte à d’autres missions de son grade. Ici, l’auxiliaire de vie était inapte à ses fonctions, mais pas aux missions d’accueil possibles pour les agents sociaux territoriaux. Le demi-traitement cesse aussi dès qu’une décision de disponibilité est prise.
À retenir : Avant de demander une PPR, réunir des avis médicaux établissant l’inaptitude à toutes les missions du grade, pas seulement au poste occupé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre et 22 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Hartmann, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Cestas l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire sans traitement à compter du 19 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le président du CCAS de Cestas a prolongé sa mise en disponibilité d’office jusqu’au 18 avril 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par lequel le président du CCAS de Cestas a rejeté sa demande de bénéfice d’une période de préparation au reclassement ;
3°) d’enjoindre au président du CCAS de Cestas procéder au réexamen de sa situation personnelle s’agissant du bénéfice d’une période de préparation au reclassement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au président du CCAS de procéder au rétablissement du versement de son demi-traitement jusqu’à son reclassement ou à son placement en congé longue durée, avec régularisation rétroactive assortie des intérêts légaux à la date d’exigibilité des sommes, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du CCAS de Cestas une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 11 octobre 2023 est entaché d’un vice de procédure participant d’un détournement de procédure en raison de la nouvelle saisine du conseil médical départemental ;
- en supprimant son demi-traitement, les arrêtés des 11 octobre et 10 novembre 2023 ont méconnu l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’article 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 est contraire aux dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique ;
- le président du CCAS de Cestas a commis une erreur d’appréciation en la maintenant en disponibilité d’office alors qu’elle est inapte à toutes les fonctions de son grade ;
- elle doit bénéficier d’un reclassement ;
- les arrêtés des 11 octobre et 10 novembre 2023 ont été pris en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aujourd’hui codifiées à l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le centre communal d’action sociale de Cestas, représenté par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne ;
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hartmann pour Mme B... et Me Jacquier pour le centre communal d’action sociale de Cestas.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., agent social territorial, exerce, depuis 2017, ses fonctions d’auxiliaire de vie au sein du CCAS de la commune de Cestas. Par arrêté du président du CCAS de Cestas du 28 septembre 2021, elle a été placée en congé pour maladie ordinaire à compter du 19 octobre 2020. Par deux arrêtés de cette même autorité en date des 27 avril 2022 et 24 avril 2023, elle a été placée puis prolongée en position de disponibilité d’office jusqu’au 18 octobre 2023. Un nouvel arrêté a été édicté le 11 octobre 2023 la plaçant à compter du 19 octobre 2023 en position de disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental, puis par arrêté du 10 novembre 2023, elle a été de nouveau placée puis prolongée en position de disponibilité d’office jusqu’au 18 avril 2024. Par une décision du 13 septembre 2023, le président du CCAS de Cestas a rejeté la demande de Mme B... tendant au bénéfice de la période de préparation au reclassement. Mme B... demande l’annulation des arrêtés des 11 octobre et 10 novembre 2023 ainsi que la décision du 13 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa rédaction alors en vigueur: « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (…) ». Le I de l’article 5 de ce même décret dispose que : « Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : (…) 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; (…) ».
3. Mme B... soutient que son placement à titre conservatoire en disponibilité dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental est entaché d’un vice de procédure dès lors que ledit conseil a déjà émis un avis le 19 avril 2023. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que cet avis a été émis sur le projet d’une mesure de renouvellement de disponibilité pour une période de neuf mois à compter du 19 janvier 2023. La saisine du conseil départemental médical mentionnée dans l’arrêté en litige l’est pour une période de renouvellement de la mise en disponibilité postérieure, débutant à compter du 18 octobre 2023. Le vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté, de même que le moyen tiré du détournement de procédure.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite (…) ».
5. Lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à l’administration qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical.
6. Mme B... soutient qu’en la privant de demi-traitement alors qu’elle devrait être reclassée, les arrêtés des 11 octobre 2023 et 10 novembre 2023 méconnaissent l’article 17 du décret du 30 juillet 1987. Cependant, et d’une part, ces décisions interviennent en renouvellement d’une mise en disponibilité et non à l’expiration du délai d’un an de congé de maladie ordinaire, lequel est intervenu le 18 octobre 2021 et a donné lieu à un avis défavorable du comité médical le 16 février 2022. D’autre part, et en tout état de cause, le maintien du demi-traitement cesse lorsqu’une décision est prise sur la situation de l’agent, quel que soit le sens de cette décision qu’il s’agisse d’un reclassement ou d’une mise en disponibilité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. » En vertu de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 : « Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique (….) ».
8. D’une part, il ressort des termes de ces dispositions qu’en soumettant le droit du fonctionnaire à une période de préparation au reclassement à son inaptitude aux fonctions qui correspondent aux emplois de son grade, le pouvoir règlementaire s’est borné à préciser les dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, qui conditionnent le droit à une période de préparation au reclassement à l’inaptitude du fonctionnaire à l’exercice de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’article 2 du décret précité doit être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis du conseil médical des 16 février et 21 septembre 2022 ainsi que ceux du 19 avril et 8 novembre 2022, que Mme B... a été reconnue inapte à occuper ses fonctions d’auxiliaires de vie. Toutefois, elle a été reconnue apte à exercer des fonctions correspondant à son grade. Mme B... conteste cette appréciation et soutient qu’elle est inapte à reprendre un emploi quelconque au sein de son grade, compte tenu de son état de santé qui ne lui permettrait pas d’exercer un emploi impliquant des tâches ménagères. Cependant, selon l’article 2 du décret n° 92-849 du 28 août 1992, qui porte statut particulier du cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux, cadre d’emploi de Mme B..., les membres de ce cadre d’emploi peuvent remplir des missions d’accueil et de renseignement des publics des services sociaux. Or, ce poste à l’accueil n’implique pas l’exercice de tâches ménagères, et aucun élément du dossier ne laisse supposer que l’état de santé de Mme B... la rendrait aussi inapte à cette mission. Dans ces conditions, en maintenant la requérante en position de disponibilité, le CCAS n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation.
10. En quatrième lieu, Mme B... reproche également à son employeur de n’avoir pas recherché une solution de reclassement. Madame B... a demandé, à l’été 2023, à être reclassée dans les services administratifs de la mairie, sur un poste administratif, et elle a demandé à bénéficier d’une formation dans ce domaine. Le CCAS justifie cependant qu’il ne dispose pas d’un poste vacant dans les différents grades et cadres d’emploi de ses services administratifs et que, n’ayant pas de poste à pourvoir dans ce secteur d’activité, il a pris attache avec d’autres collectivités et établissements territoriaux pour rechercher si ceux-ci pouvaient employer Mme B.... Le CCAS justifie en outre avoir pris diverses initiatives pour accompagner Mme B... dans son projet de reclassement, en la faisant bénéficier d’un bilan de compétences, d’une formation et en sollicitant le service emploi du centre de gestion de la Gironde. Mme B... n’est donc pas fondée à soutenir que son employeur l’aurait maintenue en disponibilité sans rechercher préalablement à la reclasser conformément à la demande qu’elle avait faite en ce sens.
11. Il résulte des dispositions des articles L. 822-12 et suivants du code général de la fonction publique et de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu’après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l’affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis du comité médical départemental du 16 février 2022 et du comité médical supérieur du 5 juillet 2022 ainsi que de la décision non contestée du 27 avril 2022 du président de la CCAS de Pessac, que Mme B... n’a pas été placée en congé de longue maladie et qu’elle ne remplit ainsi pas l’une des conditions pour bénéficier d’un congé de longue durée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le président du CCAS de Pessac a entaché sa décision d’une erreur de droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire de droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action social de Cestas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d’action sociale de Cestas.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,