Tribunal Administratif de Dijon, 30/06/2026, n° 2401311
Ce qu'il faut retenir
Dans cette décision, le praticien contractuel obtient le paiement d’une indemnité de fin de contrat pour ses CDD conclus avant le 7 février 2022. L’hôpital ne pouvait pas soutenir que la prime était déjà intégrée au salaire, ni appliquer rétroactivement le nouveau plafond issu de la réforme de 2022. À garder pour les contractuels enchaînant des CDD sans ligne claire de précarité sur les bulletins ou contrats.
À retenir : Pour réclamer une prime de précarité, rassemblez tous les CDD, bulletins et dates : le régime applicable dépend du contrat en cours et de sa date.
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Pourquoi l'agent a gagné
Le moyen décisif tient à l’application de l’ancien statut aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-135 du 5 février 2022. Le tribunal retient l’article L. 1243-8 du code du travail, applicable via l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : l’indemnité est égale à 10 % de la rémunération brute totale versée. Les contrats ne prévoyaient pas que cette indemnité était incluse dans la rémunération mensuelle, et l’hôpital ne pouvait pas opposer les plafonds du nouveau régime.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A... D..., représenté par Me Perron, demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Beaune à lui verser une somme de 23 585,48 euros au titre du paiement de ses « primes de précarité » ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Beaune le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- il est en droit d’obtenir l’indemnité de fin de contrat due entre les 1er janvier 2019 et août 2022 à hauteur de 23 585,48 euros ;
- l’arrêté du 5 février 2022 méconnaît les dispositions de l’article R. 6152-375 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, les Hospices civils de Beaune, représentés par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de sa condamnation ;
3°) de mettre à la charge de M. D... le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- la prime de fin de contrats de M. D... a déjà été intégrée dans sa rémunération ;
- M. D... dépassant les plafonds règlementaires autorisés, il ne peut pas prétendre à une indemnité complémentaire et le montant de l’indemnité de fin de contrat doit être minoré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels ;
- l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
- l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique ;
- l’arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. C...,
- et les observations de Me Cheramy substituant Me Robbe, représentant les Hospices civils de Beaune.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté par les Hospices civils de Beaune par des contrats à durée déterminée en qualité de praticien contractuel à temps plein dans le service d’anesthésiologie entre les mois de janvier 2019 et août 2022. Le 26 décembre 2023, l’intéressé a demandé aux Hospices civils de Beaune de lui verser une somme représentative, selon lui, des indemnités de fin de contrat auxquelles il avait droit. Cette demande a été rejetée le 9 avril 2024. M. D... demande au tribunal, par la voie d’une action en paiement, de condamner les Hospices civils de Beaune à lui verser une somme de 23 585,48 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
S’agissant de « l’ancien statut des praticiens contractuels » :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend (…) : / 2° Des médecins (…) recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu’il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire (…) ». L’article R. 6152-401 du même code dispose que : « Les établissements publics de santé (…) peuvent recruter des médecins (…) en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel (…) ». Aux termes de l’article R. 6152-402 de ce code : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : / 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d’activité de l’établissement public de santé. La durée d’engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ; / 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement d’un an (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail (…) ». L’article L. 1243-8 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération brute totale versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ».
S’agissant du « nouveau statut des praticiens contractuels » :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique : « Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants : / 1° Pour assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité ; le contrat est conclu pour une durée initiale de six mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de six mois sans que la période totale d’exercice de ces fonctions au sein d’un même établissement ne puisse excéder deux ans ; / 2° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soins sur le territoire, pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré sur la continuité de l’offre de soins sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale comprise entre six mois et trois ans, renouvelable selon les mêmes conditions de durée, sans que la période totale d’exercice de ces fonctions au sein d’un même établissement ne puisse excéder six ans ; le praticien hospitalier mis en disponibilité dans les conditions prévues à l’article R. 6152-62 ne peut être recruté comme contractuel pour ce motif (…) ».
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 6152-355 du code la santé publique : « La rémunération du praticien contractuel comprend : / 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. Ils prennent en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par le praticien ainsi que son expérience (…) ».
6. En troisième lieu, l’annexe XIX, relative aux « émoluments des praticiens contractuels », de l’arrêté du 15 juin 2016 visé ci-dessus, en vigueur entre le 1er octobre 2020 et le 10 juillet 2022, a fixé le montant annuel de la rémunération brute des praticiens contractuels de niveau 4 à 52 933,33 euros -soit un montant mensuel brut de 4 411,11 euros-, montant qui a été porté à 54 786 euros annuel -soit un montant mensuel brut de 4 565,50 euros- par l’annexe IV de l’arrêté du 8 juillet 2022 visé ci-dessus en vigueur entre le 11 juillet 2022 et le 3 juillet 2023. Ces mêmes annexes ont précisé que « Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite de 10 % ».
7. En quatrième lieu, le seuil minimum « des émoluments bruts annuels des praticiens contractuels », fixé à un montant de 39 396 euros par l’annexe XX de l’arrêté du 15 juin 2016, a été porté à un montant de 40 774,86 euros par l’annexe III de l’arrêté du 8 juillet 2022, visé ci-dessus, dans sa rédaction en vigueur entre le 11 juillet 2022 et le 3 juillet 2023.
8. En dernier lieu, l’article R. 6152-375 du code de la santé publique prévoit que : « Lorsqu’au terme du contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. / Elle n’est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité. / Le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 2022 visé ci-dessus : « Le montant brut de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article R. 612-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article R. 6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC. / Dans le cas où le praticien contractuel bénéficie d’émoluments bruts annuels supérieurs de 30 % au seuil minimum prévu à l’annexe XX de l’arrêté du 15 juin 2016 (…), cette indemnité n’est pas attribuée. / Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l’article R. 6152-338 peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant et les modalités de versement de cette part variable sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ».
9. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions citées ou analysées aux points 4 à 8 que, lorsqu’il a été recruté selon le « nouveau statut » et pour l’un des motifs définis à l’article R. 6152-338 du code de la santé publique, le praticien hospitalier contractuel a en principe droit au versement d’une indemnité de fin de contrat -dite « indemnité de précarité »- si la relation de travail n’est pas poursuivie. Il n’en va autrement que si ce praticien hospitalier contractuel se trouve dans l’un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 6152-375 du code de la santé publique ou si le montant de ses émoluments bruts annuels est supérieur de 30 % au seuil minimum défini au point 7. Cette indemnité de précarité correspond à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article R. 6152-355 qui ont été effectivement versés au praticien hospitalier contractuel dans la limite, toutefois, des montants réglementaires définis au point 6 et sans tenir compte, le cas échéant, de la « majoration » des émoluments -laquelle reste à l’appréciation de l’employeur de l’agent public-.
S’agissant des conditions d’entrée en vigueur des règles actuelles applicables aux praticiens contractuels :
10. Les agents contractuels de la fonction publique hospitalière étant placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire, les modifications apportées aux règles qui régissent leur emploi leur sont, en principe, et sauf dispositions contraires, immédiatement applicables.
11. Par un décret n° 2022-135 du 5 février 2022, publié au journal officiel de la République française le 6 février suivant, le statut des praticiens contractuels a été réformé. Son article 8 relatif aux dispositions transitoires prévoit que : « (…) Les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le praticien contractuel est lié à son administration par un contrat qui prévoit l’application de « l’ancien statut des praticiens contractuels », les règles définies aux points 2 et 3 du présent jugement continuent à s’appliquer, alors même que le contrat expire après l’entrée en vigueur du décret n° 2022-135 du 5 février 2022.
En ce qui concerne le droit à l’indemnité de fin de contrat de M. D... pour les contrats conclus avant le 7 février 2022 :
12. Il résulte de l’instruction que M. D... a conclu avec les Hospices civils de Beaune trente-huit contrats entre les mois de janvier 2019 et février 2022 qui ont donné lieu au versement d’une rémunération brute totale de 208 874,10 euros.
13. D’une part, contrairement à ce que font valoir les Hospices civils de Beaune, les différents contrats conclus ne prévoient pas le versement d’une indemnité de fin de contrat, au sens de l’article L. 1243-8 du code du travail, qui serait déjà « intégrée » à la rémunération mensuelle de l’intéressé.
14. D’autre part, entre janvier 2019 et février 2022, seules les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail -correspondant à « l’ancien statut »-, qui prévoyaient une indemnité de précarité égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié, trouvaient à s’appliquer et non les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 2022 visé ci-dessus. Les Hospices civils de Beaune ne peuvent dès lors pas utilement opposer le montant réglementaire maximum des émoluments versés aux praticiens contractuels pour fixer le montant de l’indemnité de fin de contrat due.
15. M. D... est dès lors fondé à soutenir qu’il a droit à une somme de 20 887,41 euros (208 874,10 x 10 %) au titre de l’indemnité de fin de contrat applicable à chacun des contrats conclus entre janvier 2019 et février 2022.
En ce qui concerne le droit à l’indemnité de fin de contrat de M. D... pour les contrats conclus après le 7 février 2022 :
S’agissant de l’exception d’illégalité :
16. L’arrêté du 5 février 2022 visé ci-dessus, qui définit les « modalités du versement de l’indemnité » de fin de contrat, ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 6152-375 du code de la santé publique. Dès lors, le moyen invoqué par voie d’exception par M. D... doit être écarté.
S’agissant de la détermination du montant de l’indemnité de fin de contrat due :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D... a conclu avec les Hospices civils de Beaune, entre les mois de mars et août 2022, six contrats comme remplaçant qui ont donné lieu au versement d’une rémunération brute totale de 26 848,39 euros, soit une somme inférieure au seuil minimum annuel augmenté de 30 % mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 5 février 2022 et défini par les arrêtés du 15 juin 2016 et du 8 juillet 2022.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’entre les mois de mars 2022 et juillet 2022, soit pendant cinq mois, M. D... a perçu des émoluments bruts d’un montant total de 22 494,59 euros alors que, conformément à ce qui a été dit aux points 6 et 9, le montant maximum qui devait être pris en compte pour procéder au calcul de l’indemnité de précarité était limité à 22 055,55 euros (4 411,11 x 5). Le requérant n’a dès lors droit, au titre de cette période, qu’à une indemnité de précarité de 2 205,56 euros (22 055,55 x 10 %).
19. En dernier lieu, M. D... a perçu, au mois d’août 2022, une somme de 4 353,80 euros, soit une somme inférieure à la somme maximale définie par l’annexe IV de l’arrêté du 8 juillet 2022 -4 565,50 euros-. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu’il a droit, au titre de cette période, à une indemnité de précarité de 435,38 euros (4 353,80 x10%).
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander la condamnation des Hospices civils de Beaune à lui verser une somme de 23 528,35 euros (20 887,41 + 2 205,56 + 435,38).
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les Hospices civils de Beaune au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Beaune le versement de la somme que demande M. D... au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Les Hospices civils de Beaune sont condamnés à verser à M. D... une somme de 23 528,35 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et aux Hospices civils de Beaune.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier