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Tribunal Administratif de Grenoble, 30/06/2026, n° 2306977

L'agent a gagné : annulation licenciement essai. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 30 juin 2026 contractuels période d'essai et procédure de licenciement
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Dans cette décision, l’aide-soignante obtient l’annulation de son licenciement en période d’essai et 1 500 € de frais de justice. Le CHU avait organisé un entretien le jour de sa reprise d’arrêt maladie, sans information préalable ni possibilité réelle de préparation ou d’accompagnement. La décision ne donnait en plus aucun motif précis, ni en fait ni en droit.

À retenir : En période d’essai, exigez une convocation claire, le temps de préparer l’entretien et une décision écrite motivée : gardez tous les mails et courriers.

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Pourquoi l'agent a gagné

Le moyen décisif est la méconnaissance de l’article 7 du décret n°91-155 du 6 février 1991 : un licenciement en cours de période d’essai ne peut intervenir qu’après entretien préalable et doit être motivé. L’entretien du 3 mai 2023 n’a pas été regardé comme régulier, faute d’information préalable et de possibilité de se faire accompagner. La motivation était aussi insuffisante : la décision ne mentionnait aucun motif et ne renvoyait pas régulièrement à un rapport communiqué à l’agente.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2023 et 8 janvier 2026 Mme A... D..., représentée par Me Messerly, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes l’a licencié au cours de sa période d’essai, ensemble la décision du 22 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux.

2°) de mettre à la charge de centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation à un entretien préalable ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-12 du code général de la fonction publique, la rupture du contrat ne pouvant être fondée sur son état de santé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requérante a été reçue en entretien préalable le 3 mai 2023 ;
- la décision est motivée par référence au rapport de la réunion du 3 mai 2023 ;
- le licenciement n’est pas fondé sur l’état de santé de Mme D... mais sur une erreur lors de la restitution des valeurs d’un patient, sur son attitude inadaptée, sur ses mails discourtois, son agressivité envers une supérieure et sur l’exercice sans autorisation d’un cumul d’activité.



Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- les observations de Me Messerly, représentant Mme D...,
- et les observations de Me Teston, représentant le CHU Grenoble-Alpes.




Considérant ce qui suit :


Mme A... D... a été recrutée par le CHU Grenoble-Alpes en qualité d’aide-soignante à compter du 1er décembre 2022 par un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de 120 jours renouvelable une fois. Après que sa période d’essai a été renouvelée pour une même durée de 4 mois, , la directrice du CHU Grenoble-Alpes a prononcé son licenciement à compter du 3 mai 2023 par la décision attaquée du 5 mai 2023 .


Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Aux termes de l’article 7 du décret du 6 février 1991, alors en application : « A l'exception de ceux conclus en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. : La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / (…) / - de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. (…) / (…) Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. (…)».

Il ressort des pièces du dossier que la période d’essai de 4 mois prévue dans le contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2022 a été renouvelée pour la même durée à compter du 1er avril 2023. Par suite la décision attaquée qui met fin aux fonctions de Mme D... à compter du 5 mai 2023 constitue un licenciement au cours de la période d’essai, qui en application des dispositions précitées doit ainsi être motivé.

D’une part, alors que Mme D... a été licenciée en cours de période d’essai, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un entretien préalable au sens des dispositions précitées ait été organisé avant la prise de cette décision. Si un entretien s’est effectivement tenu le 3 mai 2023 en présence de Mme C... et Mme B..., il n’est pas contesté qu’il s’est déroulé sans information préalable de Mme D... le jour de sa reprise de service après un arrêt maladie, ne permettant pas à cette dernière de préparer cet entretien, ni de se faire accompagner d’une personne de son choix. La décision attaquée a ainsi été prise en méconnaissance des dispositions précitées.

D’autre part, il ressort de la décision attaquée que cette dernière se borne à indiquer qu’il est mis fin au contrat après consultation de l’encadrement de Mme D... qui l’a reçu le 3 mai 2023. Si le CHU Grenoble-Alpes soutient que la décision fait référence au rapport établi lors de la réunion du 3 mai 2023, d’une part la décision ne mentionne pas l’existence d’un rapport et d’autre part il n’est pas établi que ce rapport ait été communiqué à la requérante avant la prise de la décision. Dès lors, la décision attaquée qui ne mentionne aucun motif de licenciement ni dans le texte de la décision, ni par référence, et qui n’est pas motivée en droit, méconnaît les dispositions de l’article 7 précité.

Il résulte de ce qui précède que le CHU Grenoble-Alpes n’a pas respecté la procédure prévue par les dispositions précitées et a privé Mme D... d’une garantie. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 5 mai 2023 de la directrice générale du CHU Grenoble-Alpes mettant fin aux fonctions de Mme D... à compter du 3 mai 2023 doit être annulée, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.


Sur les frais d’instance :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU Grenoble-Alpes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHU Grenoble-Alpes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.






D E C I D E :


Article 1er : La décision du 5 mai 2023 par laquelle la directrice générale du CHU Grenoble-Alpes a licencié Mme D... à compter du 3 mai 2023, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, sont annulées.

Article 2 : Le CHU Grenoble-Alpes versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Grenoble Alpes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.


Le rapporteur,

F. DOULAT

La présidente,

M. SELLES

Le greffier,





G. MORAND


La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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