Tribunal Administratif de Bordeaux, 04/12/2024, n° 2407172
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’une exclusion temporaire de fonctions, estimant qu’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision n’était établi, rendant superflue l’appréciation de l’urgence. Le principe clarifie que, pour obtenir une suspension en référé, il faut démontrer à la fois l’urgence et un doute sérieux sur la légalité de la sanction disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me O'Kelly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le maire de Casseneuil a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Casseneuil de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Casseneuil le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu'elle la prive de toute rémunération pendant cette période qui constitue sa seule source de revenus ; cette décision la place dans une grande situation de précarité car elle ne pourra percevoir ni le revenu de solidarité active, ni l'aide personnalisée au logement et qu'elle assume seule ses charges de loyers, d'eau, de chauffage ainsi que les mensualités de son prêt automobile ; l'absence de qualifications professionnelles et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée à compter du 1er mai 2024 ne lui permettront pas de retrouver un emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les faits reprochés sont, pour une grande partie, prescrits en vertu de l'article L 532-2 du code général de la fonction publique ; la matérialité des faits prétendument fautifs n'est pas rapportée par la commune ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 décembre 2024, la commune de Casseneuil, représentée par Me Lamarque, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- que la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que la requérante pourra percevoir le revenu de solidarité active et l'aide personnalisée au logement dès qu'elle aura actualisé sa situation de ressources auprès de la caisse d'allocations familiales ; en outre, son statut de travailleur handicapé lui ouvre droit à un soutien spécifique pour la recherche d'emploi et la requérante ne communique aucune pièce de nature à démontrer son inscription à France Travail, ni les diligences qu'elle aurait entreprises pour rechercher un nouvel emploi ;
- il n'existe aucun moyen sérieux propre à créer un doute sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2406896 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le mardi 3 décembre 2024 à 14h30 heures, en présence de Mme Souris, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me O'Kelly, représentant Mme B, qui confirme ses écritures ;
- Me Lamarque représentant la commune de Casseneuil, qui confirme ses écritures.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 19 avril 1973, entrée dans la fonction publique le 1er novembre 1997 et titularisée le 1er avril 2001, occupe les fonctions d'agent d'entretien au service des bâtiments communaux et cantine de la commune de Casseneuil. Elle demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le maire de Casseneuil a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Casseneuil tendant à la mise à la charge de la requérante d'une somme au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Casseneuil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Casseneuil.
Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,