Tribunal Administratif de la Martinique, 04/12/2024, n° 2400773
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé-suspension au motif que l'urgence n'était pas caractérisée : l'agent continuait à percevoir sa rémunération et la perte de salaire invoquée n'était pas directement liée à la suspension. En application des articles L.521‑1, L.522‑3 et R.522‑1 du CJA, la suspension d'un acte administratif ne peut être ordonnée que si son exécution porte atteinte grave et immédiate à un intérêt. Cette décision précise les conditions d'octroi d'une mesure d'urgence en matière disciplinaire, utile pour contester ou défendre des suspensions de fonctionnaires territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Edmond-Mariette et Me Germany, demande au juge des référés, saisi au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de l'accès au droit de la Martinique (CDAD) l'a suspendue de ses fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au CDAD de la Martinique de la réintégrer dans ses fonctions, en qualité de secrétaire générale, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CDAD de la Martinique la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la suspension de ses fonctions produit des effets immédiats sur sa situation ; son salaire est amputé de manière importante ; elle est relancée par ses créanciers ; cette situation entraine des effets psychologiques désastreux et impose un traitement psychiatrique soutenu ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de suspension dès lors que l'arrêté contesté a été édicté hors délai ; en outre, il existe un conflit d'intérêt avec la signataire de l'arrêté qui n'était pas impartiale ; par ailleurs, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ; enfin, elle est victime de harcèlement moral et la mesure de suspension constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400706 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a conclu un contrat de travail à durée indéterminée de droit public, le 19 décembre 2007, avec le Conseil départemental de l'accès au droit (CDAD) de la Martinique. Elle occupe, en qualité d'agent public, le poste de juriste dans l'emploi de coordinatrice et de secrétaire général du CDAD. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la présidente du CDAD a suspendu Mme A de ses fonctions. Par une ordonnance n° 2400707 du 5 novembre 2024, le juge des référés a rejeté pour défaut d'urgence la demande présentée par Mme A tendant à la suspension de l'arrêté du 3 septembre 2024. Par une nouvelle requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce même arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande, la requérante soutient que son salaire est amputé de manière importante. Toutefois, selon les termes de l'article 2 de l'arrêté en litige, Mme A conserve pendant la durée de sa suspension sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Surtout, l'arrêté vise l'avis d'arrêt de travail du 13 mai 2024, renouvelé jusqu'au 4 septembre 2024, et l'article 1er indique qu'à l'issue de son arrêt de travail, Mme A est suspendue de ses fonctions. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la perte de salaire dont elle se prévaut serait due à la décision dont elle demande la suspension, ce qui ressort au demeurant des mentions des bulletins de salaire des mois de septembre et d'octobre 2024 qu'elle produit. De même, les certificats médicaux versés au dossier ne permettent pas de démontrer que les effets psychologiques qu'elle invoque, seraient directement en lien avec la décision contestée. Dès lors, les effets de la suspension des fonctions ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision, au demeurant largement exécutée, soit suspendue. Par suite, en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Schœlcher, le 4 décembre 2024.
Le président, juge des référés,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
M. le Président,
Je vous transmets une demande de M. B , expert désigné dans l'instance # 2400650-1 (terminée), qui s'interroge sur la procédure d'une mainlevée de péril imminent suite à la démolition d'un bâtiment.
JHM