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Tribunal Administratif de Dijon, 21/11/2024, n° 2300773

Tribunal administratif 21 novembre 2024 discipline motivation et procédure disciplinaire (blâme)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que la motivation d’un blâme doit préciser clairement le grief, mais qu’un seul grief suffit s’il est formulé de façon non ambiguë. Il rejette les arguments relatifs à l’absence d’information sur le recours gracieux et au délai de notification, rappelant que la notification postérieure à l’édiction n’anule pas la sanction. Enfin, il considère que la consultation du dossier administratif, même partielle, satisfait aux exigences de procédure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2023, le 5 juin 2023 et le 6 octobre 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Nièvre lui a infligé un blâme ;
2°) de retirer tous les éléments afférents de son dossier administratif.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de former un recours gracieux ;
- il ne lui a été notifié que le 25 janvier 2023 après quatre relances ;
- il n'a pas eu accès à la note du 18 août 2022, citée dans le courrier du 5 septembre 2022, alors qu'il a consulté son dossier administratif à trois reprises ;
- l'arrêté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ; le refus de participer à la réunion du 9 septembre 2022 n'est pas avéré et relève d'une interprétation erronée de ses propos ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la procédure a été préjudiciable à sa santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023 et le 28 septembre 2023, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 28 septembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 18 octobre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est ingénieur au sein du département de la Nièvre. Par un courrier du 5 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Nièvre l'a informé de son intention de lui infliger un blâme en raison d'un refus d'obéissance, lui a accordé un délai de quinze jours pour présenter ses observations et l'a informé des modalités de consultation de son dossier. Par un arrêté du 25 octobre 2022 dont M. C demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Nièvre lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " () L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. L'arrêté du 25 octobre 2022 vise le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 530-1 à L. 533-6 ainsi que le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il mentionne que M. C fait l'objet d'un blâme en raison d'une attitude inadaptée envers sa hiérarchie et d'un refus d'obéissance. Cette décision vise également le courrier du 5 septembre 2022, précédemment adressé à M. C pour l'informer de l'engagement de la procédure disciplinaire, lequel indiquait que, dans une note du 18 août, Mme A, directrice générale adjointe de l'aménagement et du développement du territoire, avait informé le président du conseil départemental de différents échanges de mails concernant la programmation de la réunion de passation du projet " Activital Settons " à laquelle M. C était convié, du refus de l'intéressé d'assister à cette réunion malgré l'insistance orale et écrite de sa hiérarchie et du refus plus général de M. C d'assister à des réunions auxquelles elle participerait. Il était ensuite reproché à M. C de continuer à ne pas adopter la posture attendue d'un agent de catégorie A et indiqué qu'au vu de ce refus d'obéissance il était envisagé de lui infliger un blâme. Il ressort des pièces du dossier que M. C a eu connaissance de ce courrier du 5 septembre 2022 auquel il a répondu par un courrier du 7 septembre 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, un seul grief étant formulé à l'encontre de M. C depuis le début de la procédure disciplinaire, celui-ci pouvait, à la lecture de la décision du 25 octobre 2022, compte tenu du courrier dont il avait préalablement pris connaissance, comprendre sans ambiguïté les motifs de la sanction contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été informé de la possibilité de former un recours gracieux et que la décision attaquée se borne à indiquer qu'elle peut faire l'objet d'un recours contentieux. Le moyen tiré de ce que la décision lui a été notifiée en janvier alors qu'elle a été édictée en octobre n'est pas davantage opérant, ces circonstances étant postérieures à l'édiction de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé par le courrier du 5 septembre 2022 qu'il avait la possibilité de consulter son dossier administratif, ce qu'il a fait le 7 septembre 2022. S'il soutient que la note du 18 juillet 2022 émanant de Mme A, sa supérieure hiérarchique, ne figurait pas dans le dossier qu'il a consulté, il ressort des pièces du dossier que, alors qu'il était informé de l'existence de cette note par le courrier du 5 septembre 2022 l'informant de l'intention du président du conseil départemental de lui infliger un blâme, lequel y faisait référence en en précisant la date, l'auteur et la teneur, il n'a pas demandé la communication de cette pièce. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'obtenir communication de l'intégralité de son dossier.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des échanges de courriers électroniques entre M. C et Mme A, que le requérant a, dans un premier temps, refusé de participer à la réunion prévue le 9 septembre 2022, qui revêtait une importance particulière pour son service, au motif que sa supérieure hiérarchique serait présente. Il a en particulier, dans un courrier électronique du 18 juillet 2022 adressé en réponse à Mme A qui demandait expressément s'il pouvait se rendre disponible pour assister à la réunion, dès lors qu'il avait d'emblée répondu le 13 juillet qu'il n'y serait pas : " Je vous ai dit de vive voix ma position vis-à-vis de réunion en votre présence, aussi ma position reste inchangée ". Ce même jour, alors que Mme A lui répondait qu'elle ne pouvait accepter cette réponse et lui demandait de se mobiliser pour assister à la réunion, il a renouvelé sa réponse en des termes similaires. M. C ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pas alors refusé de se rendre à la réunion du 9 septembre 2022 en dépit de la demande insistante de sa supérieure hiérarchique. Sa supérieure hiérarchique ne pouvait interpréter ses réponses sibyllines autrement que comme un refus. S'il est constant que M. C s'est finalement rendu à la réunion organisée le 9 septembre 2022, cette circonstance n'est pas de nature à ôter aux faits du 18 juillet 2022, caractérisant un refus d'obéissance et une attitude inadaptée à l'égard de sa supérieure hiérarchique, leur caractère fautif. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le département de la Nièvre a retenu une sanction disproportionnée en prononçant un blâme à l'encontre de M. C.
8. En sixième lieu, M. C ne peut utilement faire valoir que la procédure disciplinaire a été préjudiciable à sa santé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 infligeant un blâme doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au département de la Nièvre de retirer du dossier administratif de M. C les éléments relatifs au blâme qui lui a été infligé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc

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