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Tribunal Administratif de Toulon, 28/10/2024, n° 2302390

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 28 octobre 2024 discipline effet rétroactif des annulations de sanctions et nullité des sanctions ultérieures

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, suite à l’annulation rétroactive d’un jugement qui avait annulé la révocation d’un fonctionnaire, la révocation est rétablie et la sanction d’exclusion subséquente devient dépourvue d’effet juridique. Cette logique, appliquée au fonctionnaire de l’État, peut être invoquée en droit de la fonction publique territoriale pour contester une sanction disciplinaire lorsqu’une décision antérieure, annulée puis rétablie, rend la sanction postérieure caduque.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2023, 5 septembre 2023 et 14 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) " d'astreindre l'administration pénitentiaire à respecter " le jugement n° 2100854 rendu par le tribunal le 23 mai 2023 ainsi que l'ordonnance n° 2302359 rendue par le juge des référés du tribunal le 10 août 2023.
Il soutient que :
- l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été transmis ;
- cet avis n'établit pas le respect des règles de quorum et de composition dudit conseil ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ou pas fautifs ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des lettres des 10 septembre et 1er octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivants :
- en raison de l'effet rétroactif qui s'attache à l'arrêt n° 23MA01738, 24MA00393 du 2 juillet 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 2100854 du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon avait annulé l'arrêté du 15 mars 2021 prononçant la révocation de M. A et a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de cet arrêté, M. A doit être regardé comme déjà révoqué lorsque la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois lui a été infligée par l'arrêté en litige du 19 juin 2023, lequel doit ainsi être réputé n'avoir jamais produit d'effets juridiques, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ce dernier arrêté (décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 25 février 1998, Douce de la Salle, n° 150355, mentionnée aux tables du recueil Lebon) ;
- les conclusions présentées par M. A dans le mémoire enregistré le 5 septembre 2023 tendant à " astreindre l'administration pénitentiaire à respecter " le jugement n° 2100854 rendu par le tribunal le 23 mai 2023 et l'ordonnance n° 2302359 rendue par le juge des référés du tribunal le 10 août 2023, sont irrecevables par leur objet dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct qui se rapporte à l'exécution de ces décisions de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2024 :
- le rapport de M. Cros ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. A, fonctionnaire de l'Etat relevant du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation du Var, a fait l'objet, le 15 mars 2021, de la sanction disciplinaire de révocation, laquelle a été annulée par le jugement n° 2100854 rendu par le tribunal de céans le 23 mai 2023, qui a été frappé d'appel par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par un arrêt n° 23MA01738, 24MA00393 rendu le 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la révocation prononcée le 15 mars 2021. Entre-temps, le garde des sceaux, ministre de la justice avait, à raison des mêmes faits, prononcé contre l'intéressé, par un arrêté du 19 juin 2023, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Par l'arrêt du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif qui avait annulé l'arrêté du 15 mars 2021 portant révocation de M. A, et a jugé que ce dernier avait été légalement révoqué. En raison de l'effet rétroactif qui s'attache à cet arrêt, l'arrêté du 15 mars 2021 a été rétabli dans l'ordonnancement juridique et a repris effet à compter de son entrée en vigueur initiale. Dès lors, M. A doit être regardé comme déjà révoqué lorsque la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois lui a été infligée par l'arrêté en litige du 19 juin 2023, lequel doit ainsi être réputé n'avoir jamais produit d'effets juridiques. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de ce dernier arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'exécution :
3. Les conclusions présentées par M. A dans le mémoire enregistré le 5 septembre 2023 tendant à " astreindre l'administration pénitentiaire à respecter " le jugement n° 2100854 rendu par le tribunal le 23 mai 2023 et l'ordonnance n° 2302359 rendue par le juge des référés du tribunal le 10 août 2023, sont irrecevables par leur objet dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct qui se rapporte à l'exécution de ces décisions de justice, lesquelles ont au demeurant été annulées respectivement par l'arrêt n° 23MA01738, 24MA00393 rendu le 2 juillet 2024 par la cour administrative d'appel de Marseille et la décision n° 484977 rendue le 29 décembre 2023 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.

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