123juridique.fr

Tribunal Administratif de Poitiers, 06/05/2024, n° 2200454

Tribunal administratif 6 mai 2024 discipline procédure disciplinaire - communication du dossier et auditions d'enquête

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent territorial poursuivi disciplinairement doit pouvoir obtenir le rapport d’enquête administrative et les procès-verbaux d’auditions, sauf risque grave pour les témoins. Mais si certains PV ne figuraient pas dans le dossier consulté, l’irrégularité n’est pas retenue dès lors que l’agent connaissait leur existence via la liste annexée au rapport et n’en a pas demandé la communication ; point utile pour contester ou sécuriser une procédure disciplinaire.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A C, représenté par le cabinet Avodes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 18 mois dont 6 mois avec sursis ;
2°) d'enjoindre au département des Deux-Sèvres de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits à pension à compter du 23 décembre 2021 et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
3°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure disciplinaire irrégulière ;
- elle est entachée d'inexactitude de faits et d'erreurs d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rey, représentant M. C, et de Mme B, représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est chef de cuisine et travaille au collège Philippe de Commynes de Niort depuis le 1er octobre 2016. Par arrêté du 3 décembre 2020, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de 4 mois, pour des faits de violences physiques et verbales intervenus en novembre et décembre de cette même année. Le 17 décembre 2021, la présidente du département des Deux-Sèvres lui a infligé une sanction du troisième groupe, de suspension temporaire de fonctions de 18 mois dont 6 avec sursis. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la même loi : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ". En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.
3. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, l'intéressé doit, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d'obtenir communication du rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de la possibilité de consulter son dossier disciplinaire, ce qu'il a fait le 16 septembre 2021. Si le dossier consulté ne comprenait pas quatre des procès-verbaux des treize auditions réalisées dans le cadre de l'enquête, l'intéressé, qui avait connaissance de cette liste qui figurait en annexe du rapport qui lui avait été communiqué et qui était au dossier consulté, n'a pas demandé la communication de ces pièces. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'obtenir communication de l'intégralité de son dossier en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que la mesure mettant fin à ses fonctions a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
5. En outre, si M. C soutient que la décision de l'écarter de son poste au collège Fontanes avait été prise avant même l'avis du conseil de discipline, la seule circonstance qu'un avis de vacance de poste ait été publié ne permet pas de déterminer la réalité d'une telle intention d'autant que le requérant avait sollicité, préalablement à la publication de la vacance de poste, son détachement à la ville de Niort. Le moyen doit donc être écarté.
6. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort de la décision attaquée qu'il est reproché à M. C d'avoir fait usage de violence physique à l'égard d'une agente, d'avoir tenu des propos déplacés et inadaptés envers ses collègues, d'avoir commandé des bouteilles de vin supplémentaires pour les consommer sur son lieu de travail et d'avoir manqué aux règles d'hygiène en déjeunant dans la réserve sèche.
8. S'agissant des faits de violences physiques, si M. C soutient qu'elles ne sont pas matériellement établies en l'absence de certificat médical, il ne conteste pas avoir tiré par le cou une agente sous sa supervision afin de la faire revenir vers lui, ni d'avoir mis la main aux fesses de plusieurs de ses subordonnés. Il reconnait également des " bourrades ", même s'il soutient que celles-ci n'étaient pas violentes. Dans ces conditions, la matérialité des faits est doit être considérée comme établie.
9. S'agissant des faits de violence verbale, M. C ne les conteste pas mais les explique par un contexte de " rigolade ", et par l'absence de plainte de la part des agents antérieurement aux faits ici reprochés. Toutefois, le requérant est le chef de cuisine, et donc le supérieur hiérarchique de la personne ayant signalé les faits, cette dernière étant en outre en contrat précaire, dont le renouvellement dépendait notamment de l'avis du requérant. Dans ces conditions, les insultes proférées par le requérant constituent bien des faits de violence verbale. La matérialité des faits est donc établie.
10. S'agissant de la violation des règles d'hygiène, ces faits ne sont pas contestés par le requérant et doivent donc être considérés comme matériellement établis.
11. S'agissant de la consommation sur le lieu de travail de bouteilles de vin destinées à la cuisine, il ressort des pièces du dossier que le chef de cuisine n'est pas tenu de suivre les recettes proposées par la collectivité, et qu'il peut préparer les repas selon ses propres recettes. En l'espèce, la seule circonstance que M. C a commandé beaucoup plus de vin que d'autres chefs de cuisine pour les mêmes recettes ne permet pas d'en déduire qu'il aurait consommé une partie de cet alcool, d'autant que si des témoignages font état de soupçons d'alcoolisation sur le lieu de travail, le requérant a reconnu avoir à plusieurs reprises consommé de l'alcool apporté par lui ou un collègue. Dans ces conditions, le vol constitué par cette consommation n'apparait pas établi.
12. Il en résulte que le motif tiré de la commande de vin supplémentaire par rapport aux recettes est entaché d'erreur de fait. Mais la présidente du département des Deux-Sèvres s'est également fondée, pour prendre la sanction attaquée, sur d'autres motifs, notamment ceux cités aux points 6 à 10. En outre, il résulte de l'instruction que la présidente du département des Deux-Sèvres aurait pris les mêmes décisions si elle s'était fondée seulement sur ces deux motifs, ou sur l'un ou l'autre d'entre eux.
13. Il s'ensuit que les griefs reprochés à M. C, qui exerçait des fonctions d'encadrement lors des faits, caractérisent un manquement aux devoirs de courtoisie et de probité, et une méconnaissance des règles d'hygiène qu'il se devait pourtant de faire respecter, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
14. Dès lors, eu égard à la nature des fautes commises par M. C, la présidente du département des Deux-Sèvres n'a pas, en prenant la décision de lui infliger une exclusion temporaire de 18 mois assortie d'un sursis de 6 mois, commis une erreur d'appréciation ou pris une sanction disproportionnée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mis à la charge du département des Deux-Sèvres la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au département des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 6 mai 2024 discipline

Tribunal Administratif de Marseille, 06/05/2024, n° 2108935

Le tribunal précise que le retrait définitif d’une décision disciplinaire en cours d’instance fait perdre son objet au recours contre cette décision, mais que le recours contre la nouvelle décision de même portée reste valable. Il réaffirme également les…

Rejet Tribunal administratif 6 mai 2024 discipline

Tribunal Administratif de Marseille, 06/05/2024, n° 2101763

Le jugement rappelle qu’un fonctionnaire peut être sanctionné dès lors que des faits commis dans ou à l’occasion du service constituent une faute, notamment au regard des obligations de dignité, intégrité et probité. L’intérêt pratique est limité car…

Rejet Tribunal administratif 6 mai 2024 discipline

Tribunal Administratif de Poitiers, 06/05/2024, n° 2202722

Le tribunal annule un blâme infligé à un agent social territorial d’un CCAS car l’arrêté se bornait à viser un « manquement aux obligations de service » sans préciser les griefs ni les faits reprochés. En matière disciplinaire, même pour une sanction du 1er…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 6 mai 2024 discipline

Tribunal Administratif de Poitiers, 06/05/2024, n° 2200651

Le tribunal rappelle que, même pour un avertissement, l’agent territorial doit être informé de la procédure disciplinaire, des faits reprochés, de son droit à consulter son dossier et à être assisté. La communication du dossier se fait par consultation sur…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 6 mai 2024 discipline

Tribunal Administratif de Poitiers, 06/05/2024, n° 2201793

Le tribunal rappelle que l’avis du conseil de discipline doit être motivé et que cette exigence constitue une garantie pour l’agent ; un simple avis proposant la révocation « après délibération et à la majorité » ne suffit pas, même s’il vise le rapport…