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Tribunal Administratif de Limoges, 28/11/2023, n° 2101499

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 28 novembre 2023 discipline motivation et procédure disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé le blâme infligé à Mme B, jugeant que l’arrêté du 23 juillet 2021 était dépourvu de motivation écrite conforme aux exigences légales (articles 19 de la loi du 13‑07‑1983 et L.211‑5 du CRPA) et que la procédure disciplinaire était irrégulière, notamment l’absence de consultation du conseil de discipline. Cette décision confirme que toute sanction disciplinaire doit être motivée en droit et en fait, et que le respect des règles de procédure (consultation du conseil) est indispensable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2021 et 19 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le président de la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine lui a infligé un blâme ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine de retirer de son dossier administratif l'arrêté litigieux ainsi que toute mention y faisant référence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision du 23 juillet 2021 est entachée d'une insuffisance de motivation en droit ;
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors d'une part qu'elle n'a pas été à mise à même de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, d'autre part que la lettre l'informant de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre ne mentionne pas l'ensemble des faits qui ont été finalement retenus par l'autorité disciplinaire ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- aucun des faits relevés dans la décision du 23 juillet 2021 ne présente un caractère de faute disciplinaire ;
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés le 11 avril 2022, le 12 avril 2022 et le 13 juin 2022, la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine, représentée par Me Maisonneuve conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n°2011-675 du 15 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de Me Maisonneuve pour la communauté de communes défenderesse.
Une note en délibéré a été produite par la communauté de communes défenderesse le 16 novembre 2023 qui a été enregistrée sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B, adjoint administratif territorial à la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine depuis le mois de février 2018 demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le président de cet établissement public lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, d''une part, aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". D'autre part, aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il est constant que l'arrêté contesté ne mentionne aucun des textes dont il fait application, notamment pas la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. A cet égard, si l'établissement public défendeur fait valoir que l'arrêté contesté a été précédé de l'envoi le 12 mai 2021 d'un courrier visant expressément la loi n°83- 634 du 13 juillet 1983 et le décret N°89-677 du 18 septembre 1989 susvisés, cette circonstance est sans effet sur l'obligation pesant sur l'autorité disciplinaire de motiver en fait comme en droit la sanction disciplinaire qu'elle édicte. Par suite et pour ce premier motif, l'arrêté du 23 juillet 2021 doit être annulé.
4. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour sanctionner Mme B par un blâme, le président de communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine s'est principalement fondé sur le fait que le 22 février 2021, alors qu'une collègue de la requérante, Mme A, a fait part à ses collègues du pôle accueil qu'elle souhaitait poser des congés du 8 au 21 mars, Mme B lui aurait fait observer que " cela faisait beaucoup de congés et allait leur donner du travail supplémentaire ". Mme B et une autre collègue lui auraient également reproché d'avoir sollicité la possibilité de prendre des congés sans solde, d'avoir déposé une demande de congés pour le mois de mars sans leur en avoir parlé au préalable. Elle s'est également fondée sur le fait qu'en janvier 2021, Mme A aurait demandé à disposer d'une boîte mail personnelle " afin de ne plus être questionnée par Mme B sur les tâches qui lui étaient confiées par ailleurs par la directrice administrative ". Elle s'est également fondée sur le fait que Mme B, qui avait déjà selon elle cherché à humilier Mme A en janvier 2021 à propos de l'utilisation d'un casque, aurait lors d'une réunion organisée le 22 février 2021, à la suite de l'incident susmentionné, parler de Mme A de manière méprisante en ne l'appelant pas par son prénom mais " elle ". La décision contestée relève aussi que Mme B à l'habitude de reprocher à Mme A d'être trop souvent absente de son bureau et de ne pas pouvoir répondre au téléphone et d'exiger d'elle de les aviser chaque fois qu'elle doit s'absenter " et ce même lorsqu'elle doit aller aux toilettes ".
7. De première part, il ressort des pièces du dossier que les relations au travail entre Mme B et Mme A étaient bonnes avant le 22 février 2021. De deuxième part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait fait montre d'agressivité envers sa collègue le 22 février 2021, lors de l'échange à propos des congés du mois de mars, lequel échange témoigne principalement d'une tension ponctuelle entre collègues sur une question d'organisation du travail et de prise de congés. De troisième part, la circonstance à la supposer même établie que Mme B ait utilisé le pronom " elle " pour s'adresser à Mme A lors de la réunion du 22 février 2021, ne constitue pas, prise isolément, une faute disciplinaire. De quatrième part, ne révèle pas l'existence d'une faute disciplinaire de Mme B le fait que Mme A ait demandé en janvier 2021 à disposer d'une boîte mail personnelle, pas davantage que ne constitue un acte d'humiliation le fait que Mme B aurait cherché à faire dire à Mme A en janvier 2021 que le casque qu'elle utilisait " n'était pas le sien mais appartenait à la communauté de commune ". Dans ces conditions, et alors d'une part qu'il n'est pas démontré que Mme B reprocherait régulièrement à Mme A d'être trop souvent absente de son bureau et exigerait d'elle de l'aviser chaque fois qu'elle doit s'absenter, d'autre part que la circonstance que Mme A se soit vu prescrire un arrêt de travail de 8 jours postérieurement à l'échange du 22 février 2021 ne permet pas d'imputer cet arrêt de travail au comportement de Mme B, les faits reprochés à la requérante, pris séparément ou tous ensemble, ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire. Ainsi, pour ce second motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le président de la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine a prononcé un blâme à l'encontre de Mme B doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation exposé au point 7, il y a lieu d'enjoindre au président de la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine de retirer du dossier administratif de Mme B l'arrêté litigieux ainsi que toute mention y faisant référence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes défenderesse une somme de 1 200 euros à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 23 juillet 2021 par laquelle le président de la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine a infligé un blâme à Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine de retirer du dossier administratif de Mme B l'arrêté litigieux ainsi que toute mention y faisant référence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Les conclusions présentées par la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président de la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA
Le greffier,





G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf

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