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Tribunal Administratif de Strasbourg, 01/07/2026, n° 2403463

Tribunal administratif 1 juillet 2026 discipline procédure disciplinaire – lieu de réunion du conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la simple irrégularité du lieu de réunion du conseil de discipline (hors des sites prévus par le décret de 1989) n’entraîne pas l’annulation d’une sanction disciplinaire, sauf si elle a affecté les droits de la défense ou l’impartialité. Il rappelle également que les demandes d’indemnisation et de reconstitution de carrière doivent être présentées dans le cadre d’un litige distinct et que, sans préjudice démontré, elles sont irrecevables.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Karm, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le président de la région Grand Est lui a infligé une sanction de mise à la retraite d’office ;

2°) d’enjoindre à la région Grand Est de le réintégrer ;

3°) de condamner la région Grand Est à lui verser l’ensemble de ses rémunérations, indemnités et avantages depuis le 23 novembre 2023 jusqu’à la date de sa réintégration effective ;

4°) d’enjoindre à la région Grand Est de reconstituer sa carrière en lui attribuant les avantages liés à l’ancienneté pendant la période de suspension du 23 novembre 2023 au 22 mars 2024 puis du 23 mars 2024 jusqu’à la date de sa réintégration effective ;

5°) de condamner la région Grand Est à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

6°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le lieu où le conseil de discipline s’est tenu est irrégulier ;
- étant hospitalisé, il était dans l’impossibilité de se rendre à la séance du conseil de discipline ; le report de la réunion ne pouvait pas être refusé par le conseil de discipline ;
- le conseil de discipline n’a pas statué sur le bien-fondé du lieu de sa localisation et a rejeté la demande de report sans motiver sa décision ;
- le rapport disciplinaire comporte des inexactitudes, des omissions et des erreurs qui ont influé sur l’avis du conseil de discipline ;
- la décision attaquée ne tient pas compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et ne prend pas en compte ses qualités ;
- la décision attaquée est disproportionnée ;
- la décision attaquée lui cause un préjudice personnel et financier.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la région Grand Est représentée par Me Batôt, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- en l’absence de demande indemnitaire préalable, les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- les conclusions qui tendent à la reconstitution de sa carrière et à l’attribution d’avantages liés à l’ancienneté depuis le 23 novembre 2023 sont relatives à un litige distinct et constituent une demande de prononcer une injonction à titre principal et sont, par suite, irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Wurth, substituant Me Karm, représentant M. A... et de M. A...,
- les observations de Me Batôt, représentant la région Grand Est.


Considérant ce qui suit :

M. A... est adjoint technique principal de 1ère classe au sein des établissements d’enseignement de la région Grand Est. Il exerce depuis 2008 au sein du lycée Kleber à Strasbourg. A la suite d’un incident avec une élève du lycée survenu le 16 octobre 2023, le président de la région Grand Est l’a suspendu de ses fonctions à compter du 23 novembre 2023. Le 14 mars 2024, le conseil de discipline a proposé de lui infliger une sanction de mise à la retraite d’office. Par un arrêté du 21 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation, le président de la région Grand Est l’a mis à la retraite d’office à compter du 23 mars 2024.

En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline (…) ».

Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

Il est constant que le conseil de discipline ayant statué sur le cas de M. A... s’est réuni dans les locaux de la région Grand Est à Metz et non dans l’un des lieux énumérés aux dispositions précitées au point 2. Toutefois, compte tenu des dispositions procédurales destinées à garantir l’impartialité du conseil de discipline, la circonstance que celui-ci se réunisse dans un lieu autre que ceux prévus réglementairement ne peut être regardée, par elle-même, comme une garantie dont la méconnaissance suffirait à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de la procédure. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que la réunion s’est tenue dans les locaux de la région Grand Est aurait été de nature à porter atteinte aux droits de la défense ou à l’impartialité du conseil de discipline et aurait ainsi privé le requérant d’une garantie. Au surplus, la région Grand Est s’était proposée de prendre en charge les frais de déplacement induits pour l’agent. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition que le conseil de discipline devait délibérer sur les raisons ayant conduit à la localisation de sa réunion à Metz. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à raison de la localisation de la réunion du conseil de discipline doit être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 18 septembre 1989 précité : « Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi (…) / peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ».

En l’espèce, M. A... fait valoir qu’il a été hospitalisé à compter du 11 mars 2024, qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de se rendre à la réunion du conseil de discipline et qu’il en a demandé le report par courriel du 13 mars 2024. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline, qui n’était pas tenu de renvoyer l’affaire à une séance ultérieure, a délibéré sur cette demande de report avant tout examen au fond et l’a rejetée. D’autre part, le conseil de discipline pouvait émettre un avis hors de la présence de l’intéressé, dès lors que ce dernier a disposé d’un délai suffisant pour se faire représenter ou pour adresser des observations écrites. Enfin cette demande de report a été adressée la veille de la séance du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à raison de l’absence de report de la réunion du conseil de discipline doit être écarté.

En troisième lieu, M. A... conteste la teneur du rapport disciplinaire, l’impartialité de l’enquête administrative et l’avis du conseil de discipline. Il fait, en particulier, valoir à cet égard que, selon lui, les images de la vidéosurveillance ne révèlent pas un comportement à connotation sexuelle, que le témoignage recueilli auprès de la lycéenne ne serait qu’un témoignage indirect, que le rapport disciplinaire indique de façon erronée que la lycéenne a contacté la direction de l’établissement, que le compte-rendu de son entretien du 21 novembre 2023 avec les représentants de la région Grand Est montre qu’il reconnait les faits et exprime des regrets et, enfin, que le conseil de discipline a considéré à tort qu’il n’avait pas conscience d’avoir commis une faute.

Toutefois, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. En outre, il ne ressort des pièces du dossier ni que le principe d’impartialité a été méconnu au cours de la procédure disciplinaire ni que M. A... a été privé de la possibilité de contester la teneur du rapport disciplinaire. Enfin, le requérant ne peut utilement contester l’avis du conseil de discipline et les appréciations portées par ce dernier.

En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ».

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, le 16 octobre 2023, à la cafétéria du lycée, en présence d’un autre agent d’entretien et d’un enseignant, M. A... a engagé, à son initiative, une conversation avec une lycéenne assise seule, qu’il s’est assis à sa table, puis qu’il lui a mis la main sur l’épaule et qu’il l’a embrassée sur la tempe avant de s’éloigner. La région fait par ailleurs valoir que M. A... est ensuite revenu vers elle en lui disant qu’il « l’aimait trop ». En outre, il ressort du témoignage de la lycéenne et des images de vidéosurveillance que l’agent a porté à sa bouche l’élastique à cheveux de cette élève qui était posé sur la table. Il ressort également de ce témoignage que, la veille, M. A... avait déjà abordé la même élève pour l’interroger sur sa présence à la cafétaria. Si, dans ses écritures, M. A... prétend ne pas spécialement connaître cette élève et conteste avoir dit qu’il « l’aimait trop », il n’a pas, au cours de la procédure disciplinaire, nié avoir tenu de tels propos. Dans ces conditions, compte tenu de la reconnaissance par M. A... des gestes déplacés à l’égard d’une élève mineure et de ses dénégations non étayées s’agissant des propos qu’il lui a tenus, les faits doivent être regardés comme établis.

En ayant tenu des propos déplacés et en ayant adopté un comportement, pour le moins, inconvenant à l’égard d’une élève mineure, M. A... n’a pas respecté l’attitude et la distance attendue d’un membre de la communauté éducative vis-à-vis des élèves mineurs. Ainsi, M. A... a manqué à ses obligations de réserve et de dignité. Ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Enfin, si les faits en cause ne comportent pas une connotation sexuelle évidente, ils constituent une atteinte à l’intégrité physique d’une mineure, commise par surprise. En persistant à attribuer son comportement à sa personnalité empathique et à une démarche bienveillante de sa part, alors qu’il ne ressort pas du témoignage de la victime que celle-ci se trouvait dans un moment de détresse et avait sollicité l’aide de M. A..., ce dernier n’a pas pleinement pris conscience de l’anormalité de son comportement. Les circonstances qu’aucune plainte n’a été déposée et que l’élève n’aurait pas conservé des séquelles du comportement du requérant ne sont pas de nature à en atténuer la gravité. La gravité de ces faits doit, en outre, s’apprécier au regard des fonctions de M. A..., appelé à côtoyer quotidiennement des élèves mineures, et de l’institution à laquelle il appartenait. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de mise à la retraite d’office prononcée à l’encontre de l’agent, alors âgé de soixante-trois ans, serait disproportionnée.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Grand Est, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A..., la somme demandée par la région Grand Est au même titre.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Grand Est présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la région Grand Est.


Délibéré après l’audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.



Le rapporteur,

O. Muller
La présidente,



G. Haudier

La greffière,

C. Haas


La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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