Tribunal Administratif de Rouen, 01/07/2026, n° 2603392
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a suspendé l’exécution d’une sanction d’exclusion de fonctions, jugeant que l’urgence était caractérisée (préjudice grave de huit mois) et que la décision était entachée d’un vice de procédure (absence de mise à disposition des procès‑verbaux, violation du contradictoire) ainsi que d’une disproportion. La suspension est ordonnée sous astreinte, confirmant que la procédure disciplinaire doit scrupuleusement respecter les droits de la défense avant toute sanction.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2026, et un mémoire, enregistré le 26 juin 2026, M. E... C..., représenté par Me Lahaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2026 par laquelle la directrice générale de l’Institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion (IDEFHI) a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont quatre mois assortis du sursis, à compter du 1e juin 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’IDEFHI de procéder à sa réintégration à son poste de cadre socio-éducatif au sein de l’Institut dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’IDEFHI la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision le prive de son traitement pendant au moins huit mois, ce qui porte un préjudice grave et immédiat à sa situation
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’un vice de procédure car elle a été prise à l’issue d’une procédure disciplinaire qui a porté atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, faute pour lui d’avoir eu accès aux procès-verbaux des auditions des personnes entendues lors de l’enquête administrative
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
la sanction prononcée n’est pas proportionnée
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2026, l’IDEFHI conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie et il existe un intérêt public à ce que la décision soit exécutée ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse .
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juin 2026 sous le n° 2603391 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F... pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juin 2026 à 14 heures en présence de M. Tostivint, greffier, Mme F... a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lahaye, pour M. C... ;
- les observations de Mme B... A..., directrice des affaires juridiques de l’IDEFHI ;
- les observations de Mme D..., directrice des ressources humaines de l’IDEFHI, qui , dans un but de recontextualisation, expose que l’établissement est en train de mettre en place un dispositif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes et toutes les formes de discrimination et tente d’être plus efficient lors des fugues, que l’établissement a accueilli en 2025 2122 enfants et est de plus en plus confronté à des problématiques de violences sexuelles et de réseaux de prostitution, que, depuis la mesure en litige, les « langues se délient » dans les unités dont M. C... a eu la responsabilité, qu’une nouvelle enquête est en cours concernant une agression sexuelle d’un agent sur un autre, qu’un agent a saisi le dispositif de signalement des propos racistes, que l’infirmière du travail a alerté sur l’existence d’une ambiance toxique, qu’il est apparu que les recrutement effectués par M. C... se fondaient essentiellement sur ses relations amicales, que les équipes sont sans repère et évoluent dans un climat de permissivité ;
- les nouvelles observations de Me Lahaye qui indique que son client n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour, que les nouveaux manquements qui viennent d’être invoqués ne sont pas prouvés, pas plus que leur imputabilité à M. C..., que la sanction ne repose pas sur ces faits ;
- les nouvelles observations de Mme B... A..., puis de Me Lahaye,
Les ultimes observations de Mme B... A....
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 45.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. E... C..., cadre socio-éducatif à l’Institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion (IDEFHI) où il exerce depuis 1997, a fait l’objet, par décision du 15 mai 2026 de la directrice générale de l’établissement, de la sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions pour une durée de douze mois, dont quatre mois avec sursis, pour avoir tenu en 2025 au cours d’une réunion d’équipe des propos tendant à relativiser la gravité des violences sexuelles commises sur des mineurs, pour avoir adopté de manière répétée et dans un cadre professionnel un comportement consistant à évoquer des éléments relevant de sa vie personnelle et intime, pour avoir tenu dans différents contextes professionnels des propos à connotations sexuelles portant sur sa vie privée, pour avoir adopté une posture intrusive à l’égard de la vie privée d’une agente placée sous sa responsabilité hiérarchique et pour avoir tenu de manière réitérée, dans différents contextes professionnels, des propos à caractère sexuel concernant des mineurs accompagnés.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La mesure en litige a pour effet de priver M. C... de la totalité de sa rémunération pendant une durée supérieure à un mois, de sorte que la condition d’urgence doit, en principe, être regardée comme remplie. L’IDEFHI, auquel cette démonstration incombe, n’apporte aucun élément précis de nature à établir que les ressources du foyer de M. C... après l’entrée en vigueur de la mesure litigieuse seraient de nature à couvrir ses charges, alors, au demeurant, que le requérant verse au dossier des pièces montrant que tel n’est pas le cas. Si l’IDEFHI soutient également que les faits retenus à l’encontre de M. C... sont graves, de sorte que sa réintégration porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité des usagers accueillis et des professionnels, les propos prêtés à l’intéressé, certes inadaptés et scientifiquement inexacts pour l’un, et les comportement qui lui sont également prêtés, également inadaptés, apparaissent de nature à susciter la gêne des professionnels qui travaillent avec lui mais pas à les mettre en danger. Il n’est, par ailleurs, nullement établi que ces propos et comportements auraient fait courir un risque quelconque au public vulnérable accueilli à l’IDEFHI. S’agissant des éléments de contexte développés lors de l’audience par l’IDEFHI, ceux-ci ne sont aucunement justifiés, il n’est ni établi ni même soutenu que la très grande majorité des faits mis en avant seraient imputables à M. C..., et, en admettant même que puisse être retenu contre lui le fait d’avoir effectué des recrutements en se fondant sur d’autres critères que la compétence professionnelle des postulants, cette manière de faire, certes regrettable, n’apparaît pas de nature, en l’absence de toute précision, à créer un risque pour les enfants accueillis ou les professionnels des unités concernées. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure disciplinaire qui a porté atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. De même, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à la date de notification du jugement du tribunal sur la requête n°2603391.
Sur le surplus des conclusions :
7. En premier lieu, la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. Dans le cas où cette dernière a pour objet l'éviction du service d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de ladite notification et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.
8. En application des principes exposés au point 7, il est enjoint à l’IDEFHI de réintégrer M. C... dès notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’IDEFHI en date du 15 mai 2026 est suspendue. jusqu’à la date de notification du jugement du tribunal sur la requête n°2603391.
Article 2: Il est enjoint à l’IDEFHI de réintégrer M. C... dès notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C... et à l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion.
Fait à Rouen, le 1er juillet 2026.
La juge des référés, Le greffier,
signé
signé
F... H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes