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Cour administrative d'appel de Toulouse, 30/06/2026, n° 24TL02298

Cour administrative d'appel 30 juin 2026 discipline procédure disciplinaire – droit au silence et proportionnalité de la sanction

Ce qu'il faut retenir

La Cour a jugé que l'absence d'information du fonctionnaire sur son droit de se taire n'entraîne pas l'annulation de la sanction disciplinaire, dès lors que la décision reposait sur d'autres pièces établissant les fautes. Elle a également considéré que les erreurs de fait alléguées n'affectaient pas la validité de la révocation, qui était jugée proportionnée aux manquements d'exclusivité et de loyauté.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation, et de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2200199 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août 2024, 21 octobre 2024, 24 décembre 2024 et 25 mars 2025, M. B..., représenté par le cabinet d’avocats T & L avocats, agissant par Me Thalamas, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2024 ;

2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique a prononcé sa révocation ;

3°) d’enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de procéder à sa réintégration immédiate à compter de la date de sa révocation ;

4°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n’ont pas fait usage de leurs pouvoirs d’instruction et ordonné au Centre national de la recherche scientifique de produire l’enregistrement audio de la réunion de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire en date du 14 décembre 2021 ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a à aucun moment de la procédure disciplinaire, été informé de son droit de se taire ; il a reconnu certains des faits sanctionnés au cours d’un entretien du 27 février 2020, ainsi que devant la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire ; la décision en litige mentionne expressément qu’il a reconnu devant la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire avoir signé un certain nombre de publications scientifiques sans mentionner son appartenance au Centre national de la recherche scientifique ; ainsi, cette décision est fondée sur ses déclarations, alors qu’il n’avait pas été informé de son droit de se taire ; il a été privé d’une garantie et cette irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision en litige ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle retient qu’il a reconnu avoir signé un certain nombre de publications scientifiques sans mentionner son appartenance au Centre national de la recherche scientifique, alors qu’il n’a en réalité jamais reconnu de tels faits ; à supposer établis les rares oublis de la mention de sa qualité de directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, ceux-ci ne lui seraient pas imputables mais seraient dus à une erreur des éditeurs de ces publications ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’il a toujours informé le Centre national de la recherche scientifique des activités accessoires qu’il menait ; cet établissement était informé au moins depuis 2017 de l’activité accessoire qu’il exerçait au sein de l’University College London et ne peut prétendre avoir fortuitement pris connaissance des faits lui étant reprochés à l’occasion d’un questionnement adressé par cette université ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2024 et 7 mars 2025, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par le cabinet d’avocats Meier-Bourdeau Lécuyer & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- le jugement est régulier ; l’enregistrement sonore de la séance de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire avait seulement vocation à faciliter la rédaction du procès-verbal et a ainsi été supprimé après la rédaction de ce procès-verbal ;
- la commission administrative paritaire ne s’est pas fondée sur la circonstance selon laquelle M. B... avait signé un certain nombre de publications sans mentionner son appartenance au Centre national de la recherche scientifique, mais sur le fait que M. B... a gravement manqué à l’obligation d’exclusivité de ses fonctions, et à ses devoirs de probité et de loyauté en ne régularisant pas sa situation administrative ;
- si M. B... n’a pas été informé de son droit de se taire, la sanction disciplinaire en litige n’est pas fondée de manière déterminante sur les aveux de l’intéressé mais sur différentes pièces établissant les fautes commises par l’intéressé ;
- M. B... n’établit pas avoir respecté son obligation de mentionner son appartenance au Centre national de la recherche scientifique dans ses travaux de recherche ;
- il avait connaissance du cumul d’emplois de M. B... depuis 2016 mais l’intéressé lui avait uniquement indiqué qu’il dispensait quelques heures d’enseignement au sein de l’University College London ; c’est seulement après avoir été contacté par l’University College London, qu’en juin 2019, il a découvert que l’intéressé exerçait en réalité une activité d’enseignement à temps plein dans cette université, puis, qu’en décembre 2020, il a découvert qu’il exerçait également une activité de recherche et a eu connaissance du montant de la rémunération perçue par M. B... ;
- M. B... a commis des fautes d’une particulière gravité dès lors qu’il a cumulé sans autorisation deux emplois à temps plein, au moins entre octobre 2013 et novembre 2020 ; l’intéressé avait connaissance de l’illégalité de cette situation et a sciemment refusé de mettre un terme à ce cumul d’activités malgré les mises en demeure en ce sens ; il l’a trompé durant plusieurs années en minimisant l’activité qu’il exerçait au sein de l’University College London à chaque fois qu’il était interrogé à ce sujet ; il a présenté de façon fallacieuse sa relation avec le Centre national de la recherche scientifique auprès de tiers, et notamment auprès de l’University College London ; ainsi, M. B... a gravement méconnu l’interdiction de cumul d’emplois, a manqué à ses obligations de probité, de loyauté et a porté atteinte à son image ; la sanction de révocation est proportionnée à la gravité de ces fautes.


Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 ;
- le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.



Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations Me Thalamas, représentant M. B..., et celles de Me Comolet, représentant le Centre national de la recherche scientifique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par le Centre national de la recherche scientifique dans le corps des chargés de recherche de première classe en 1992, puis a été nommé directeur de recherche de première classe et affecté au sein du laboratoire « Géosciences Environnement Toulouse », qui est une unité mixte de recherche relevant du Centre national de la recherche scientifique, du Centre national d’études spatiales, de l’Institut de recherche pour le développement et de l’université Toulouse III – Paul Sabatier. Par un courrier du 9 novembre 2021, le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique l’a informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, des faits lui étant reprochés, l’a convoqué devant la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et l’a informé de ses droits à consulter son dossier et à se faire assister ou représenter par un ou plusieurs défenseurs de son choix, à présenter des observations écrites ou orales ou à faire citer des témoins devant le conseil de discipline. Suivant un avis favorable émis par la commission administrative paritaire n°1 réunie en formation disciplinaire dans sa séance du 14 décembre 2021, par une décision du 17 décembre 2021, le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique a infligé à M. B... la sanction disciplinaire de révocation. M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. D’une part, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de fait qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. B....

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. / (…) » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

4. M. B... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n’ont pas mis en œuvre leurs pouvoirs d’instruction pour demander au Centre national de la recherche scientifique de produire l’enregistrement sonore de la séance de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline du 14 décembre 2021. Toutefois, les premiers juges ont pu en l’espèce estimer être suffisamment éclairés et ne pas avoir besoin de solliciter la communication de cette pièce au Centre national de la recherche scientifique pour statuer sur la demande de M. B..., sans entacher le jugement attaqué d’irrégularité. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la commission administrative ayant siégé en conseil de discipline qu’il a été procédé à cet enregistrement sonore uniquement pour rédiger ce procès-verbal et le Centre national de la recherche scientifique fait valoir en défense, sans être contredit, que cet enregistrement a ensuite été détruit.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.

6. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.

7. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 5 et 6, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.

8. En l’espèce, pour infliger à M. B... la sanction disciplinaire de révocation, le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique a retenu qu’il avait cumulé deux emplois à temps complet entre le 1er octobre 2013 et le mois de décembre 2020, en dépit de plusieurs mises en demeure de régulariser sa situation, manquant à l’obligation d’exclusivité de ses fonctions et à l’interdiction de cumuler ses fonctions avec un autre emploi permanent à temps complet, et qu’il avait également gravement manqué à ses obligations de probité et de loyauté envers le Centre national de la recherche scientifique et avait porté atteinte à son image. Il est constant que l’administration n’a à aucun moment informé M. B... de son droit de se taire. Si, ainsi que le soutient l’appelant, il a reconnu certains faits sanctionnés au cours d’un entretien du 27 février 2020, ainsi que devant la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire, et que la décision en litige mentionne expressément qu’il a reconnu avoir signé un certain nombre de publications scientifiques sans mentionner son appartenance au Centre national de la recherche scientifique, il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits lui étant reprochés, qu’il n’a fait que confirmer, étaient établis par différents documents dont disposait le Centre national de la recherche scientifique avant les déclarations de M. B..., en particulier du fait d’échanges de courriels avec l’University College London, dans laquelle M. B... a occupé un emploi à temps plein sans autorisation. Dans ces conditions, la sanction en litige ne saurait être regardée comme reposant de manière déterminante sur des propos tenus par M. B... alors qu’il n’avait pas été informé de son droit de se taire. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) » Aux termes de l’article 25 de la même loi, alors en vigueur : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / (…) » De plus, aux termes de l’article 25 septies de la même loi, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : / (…) / 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. / (…) IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (…) / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d’office ; / - la révocation. / (…) »

10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

11. En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige que pour prononcer la révocation de M. B..., le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique a retenu que l’intéressé avait, du 1er octobre 2013 au mois de décembre 2020, cumulé deux emplois à temps complet, à savoir celui qu’il occupait au Centre national de la recherche scientifique et un emploi de professeur à l’University College London, manquant à l’obligation d’exclusivité de ses fonctions et l’interdiction de cumuler son emploi de fonctionnaire avec un autre emploi permanent à temps complet, tels que prévus par les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. M. B... ne conteste pas la matérialité de ces faits et leur caractère fautif.

12. Il ressort également des termes de la décision attaquée que le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique a considéré que M. B... avait gravement manqué à ses obligations de probité et de loyauté envers cet établissement, et avait porté atteinte à son image. A ce titre, après avoir notamment relevé que lors d’un entretien du 27 février 2020, M. B... avait reconnu cette situation de cumul d’emplois, tout en affirmant que son activité au sein de cette université portait exclusivement sur de l’enseignement, sans activité de recherche, la décision en litige mentionne qu’en décembre 2019, le service des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique a appris par cette université que l’emploi de M. B... dans cet établissement comprenait tant des activités d’enseignement que de recherche. Cette circonstance, qui n’est pas contestée par l’intéressé, est établie par les pièces du dossier. En outre, la décision en litige mentionne que M. B... a reconnu avoir signé un certain nombre de publications scientifiques sans mentionner son appartenance au Centre national de la recherche scientifique. Si, à ce titre, l’appelant soutient ne jamais avoir reconnu de tels faits, à supposer même qu’il ne les ait effectivement pas admis devant la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline, l’absence de mention de son appartenance au Centre national de la recherche scientifique dans plusieurs publications scientifiques est établie par les pièces du dossier, et notamment par le rapport de la section 18 du comité national de la recherche scientifique en date du 18 juillet 2018. En outre, M. B... ne peut utilement soutenir qu’à supposer que sa qualité de directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique n’ait pas été mentionnée dans quelques publications scientifiques, une telle omission ne lui serait pas imputable mais serait due à un erreur des éditeurs de ces publications, dès lors qu’il lui appartenait de vérifier ces informations avant leur publication, et, le cas échéant, d’y apporter des corrections. Enfin, M. B... soutient avoir toujours informé le Centre national de la recherche scientifique de ses activités accessoires, de sorte que cet établissement était informé au moins depuis 2017 de son activité au sein de l’University College London. Toutefois, si le Centre national de la recherche scientifique indique lui-même avoir eu connaissance du cumul d’emplois de M. B... dès 2016, il ressort des pièces du dossier que ce n’est qu’à la suite d’échanges avec cette université qu’il a pu prendre la mesure de l’ampleur du cumul d’activités en cause, apprenant en décembre 2019 que l’intéressé exerçait une activité d’enseignement à temps complet, puis, en décembre 2020, qu’il exerçait également une activité de recherche, et que le montant des rémunérations versées par l’University College London entre octobre 2013 et novembre 2020 s’élevait à 579 997 livres sterling. Ainsi, la matérialité des faits reprochés à M. B... est établie et ces faits présentent un caractère fautif.

13. Enfin, compte tenu de la gravité et de la persistance des fautes commises par M. B..., qui a exercé, en plus de son emploi à temps plein au sein du Centre national de la recherche scientifique, un emploi à temps plein sans autorisation durant plus de sept ans, qui n’a pas régularisé sa situation malgré les demandes répétées lui ayant été adressées par le Centre national de la recherche scientifique, notamment les 2 novembre 2017 et 5 septembre 2018, et n’a mis un terme à son emploi au sein de l’University College London qu’en novembre 2020, soit plus de six mois après l’entretien du 27 février 2020, la sanction disciplinaire de révocation, qui constitue la sanction la plus lourde applicable aux fonctionnaires, ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné par rapport aux fautes commises. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Sur les conclusions à fin d’injonction :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de la recherche scientifique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

17. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser au Centre national de la recherche scientifique sur le fondement des mêmes dispositions.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au Centre national de la recherche scientifique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Centre national de la recherche scientifique.


Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.


La rapporteure,

H. Bentolila
Le président,

O. Massin


La greffière,





M-M. Maillat



La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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