Tribunal Administratif de Rouen, 30/06/2026, n° 2503764
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la commune a respecté les obligations d’information prévues par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et le décret du 15 février 1988 : l’agent contractuel a été informé de son droit d’accéder à son dossier et de se faire assister. N’ayant pas demandé la communication avant la décision, le moyen de vice de procédure a été écarté. La sanction d’exclusion de deux jours, inférieure à la durée maximale de trois jours prévue, a été confirmée comme proportionnée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Mesnil-sur-l’Estrée a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mesnil-sur-l’Estrée une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 65 de la loi n°1905-04-22 du 22 avril 1905 et de l’article 37 du décret n°88-145 du 15 février 1988 dès lors qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir la communication de son dossier individuel ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Mesnil-sur-l’Estrée, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public,
- les observations de Me Huon, pour la commune de Mesnil sur l’Estrée.
M. A... n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est un agent contractuel exerçant les fonctions de cuisinier dans le service de restauration scolaire au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe contractuel. Par le courrier du 16 mai 2025, M. A... a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par l’arrêté attaqué du 23 juin 2025, le maire de la commune de Mesnil-sur-l’Estrée a prononcé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux jours, en date des 1er juillet 2025 et 8 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal (…) ». L’article 36-1 du même décret précise que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (…) 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (…) ». L’article 37 de ce décret prévoit par ailleurs que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dans sa version applicable à la date de l’arrêté contesté : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie de présenter utilement sa défense
4. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers en date des 12 mai et 16 mai 2025, le maire de la commune de Mesnil-sur-l’Estrée a informé M. A... de son droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel ainsi que tous les documents annexes, de son droit de garder le silence et de ne pas répondre aux questions qui pourraient lui être posées tout au long de la procédure disciplinaire, de son droit de se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix, de son droit à formuler par écrit des éventuelles observations sur les faits reprochés et de son droit d’obtenir une copie de son dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui a été mis à même de demander la communication de son dossier, en ait formulé la demande avant la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à l’intéressé d’avoir eu, sur les lieux et les heures de service, un comportement inadapté aux fonctions qu’il exerçait au service de restauration scolaire, consistant en un comportement agressif, des propos inadaptés et des gestes violents envers les enfants, et dans la tenue de propos à connotation sexuelle envers deux de ses collègues. Pour établir les faits reprochés, la commune produit notamment un signalement de la directrice de l’école établi le jour des faits commis le 9 mai 2025 et, un courriel envoyé le 24 janvier 2025 par une collègue qui relate de manière circonstanciée les propos tenus par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis doit être écarté.
7. En troisième lieu, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A..., la sanction de deux jours d’exclusion temporaire de fonctions n’apparaît pas disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 du maire de la commune de Mesnil-sur-l’Estrée présentées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Mesnil-sur-l’Estrée, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Mesnil-sur-l’Estrée sur le fondement de ces mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mesnil sur l’Estrée fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Mesnil-sur-l’Estrée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. Van Muylder
La greffière,
S. Girard
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.