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Tribunal Administratif de Lille, 30/06/2026, n° 2606829

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 30 juin 2026 discipline révocation - référé suspension - garanties de procédure devant le conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés refuse de suspendre une révocation disciplinaire en considérant qu’aucun doute sérieux n’est établi : le courrier d’engagement de la procédure peut être valable s’il permet de comprendre les griefs, le rapport de saisine n’a pas à être transmis à l’agent avant les membres du conseil de discipline, et un report de séance suppose un empêchement médical suffisamment justifié. Décision utile pour apprécier les moyens procéduraux invocables en défense disciplinaire, mais portée limitée car il s’agit d’une ordonnance de référé et le texte fourni est incomplet.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2026 par laquelle le chef d’établissement de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote l’a révoquée de ses fonctions ;

2°) d’enjoindre à l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote de la rétablir immédiatement dans ses droits statutaires ;

3°) de mettre à la charge de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote les dépens et frais exposés.


Elle soutient que :

Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors qu’elle ne perçoit plus aucun traitement et perd également ses droits sociaux et la couverture maladie spécifique liée à l’accident de service du 14 avril 2015 ;

Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure, le courrier d’engagement de procédure disciplinaire, en date du 30 avril 2026, étant dépourvu de tout fait précis ;
- le rapport de saisine du conseil de discipline ne lui a été transmis que le 20 mai 2026, alors que les membres du conseil de discipline en ont eu connaissance dès le 6 mai ;
- le conseil de discipline s’est tenu illégalement malgré une demande de report justifiée par son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et son incapacité médicalement justifiée de se déplacer ; la présidente aurait dû statuer seule sur cette demande ; la réponse négative lui a été communiquée trop tardivement pour qu’elle puisse utilement préparer sa défense ;
- ses observations écrites en date du 29 mai 2026 n’ont pas été examinées par le conseil de discipline ;
- son statut de travailleur handicapé n’a pas été pris en compte ;
- le document transmis le 1er juin 2026 est un simple résumé et non un procès-verbal conforme aux exigences du décret du 7 novembre 1989 ;
- la décision de révocation a été signée le 5 juin 2026, jour même où elle a réceptionné le compte-rendu du conseil de discipline, dépourvu de tout contenu utile ;
- les griefs retenus sont imprécis, non datés et inexploitables ;
- la sanction se fonde illégalement sur des éléments médicaux ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 13 octobre 2022 ;
- il n’est pas légalement possible de révoquer un agent dépourvu de position administrative régulière ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir.


Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

En premier lieu, il résulte de l’examen du courrier du 30 avril 2026 par lequel le chef d’établissement de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote a informé Mme A... de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre que celui-ci comporte des précisions suffisantes pour comprendre la teneur des griefs qui lui sont faits.

En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun texte ni principe que le rapport de saisine devrait obligatoirement être notifié à l’agent poursuivi avant les membres du conseil de discipline.

En troisième lieu, en se bornant à produire un courrier de son médecin en date du 6 mai 2026 indiquant qu’elle est « sans antécédent particulier mais stressée » et qu’elle « présente des palpitations occasionnelles », Mme A... ne justifie pas avoir été médicalement empêchée de participer à la séance du conseil de discipline. Par ailleurs, elle n’établit, ni même n’allègue que la convocation à cette séance lui aurait été notifiée en-dehors des délais réglementaires. Par suite, elle n’a pas été empêchée de préparer utilement sa défense.

En quatrième lieu, il résulte de l’examen de l’avis du conseil de discipline du 29 mai 2026 que les observations écrites transmises par Mme A... le jour même y sont expressément visées, de même que celles transmises les 13 et 24 mai. Le moyen tiré du défaut de prise en compte de ces observations manque donc en fait.

En cinquième lieu, si Mme A... soutient que son statut de travailleur handicapé n’a pas été pris en compte, elle n’assortit pas ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

En sixième lieu, si Mme A... soutient que l’avis du conseil de discipline ne satisfait pas aux exigences du décret du 7 novembre 1989, elle ne se réfère à aucune disposition précise de ce texte et, en tout état de cause, n’assortit pas le moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

En septième lieu, la circonstance que la décision attaquée a été signée le même jour que celui où elle a reçu l’avis du conseil de discipline est sans incidence sur sa légalité.

En huitième lieu, il résulte de l’examen de cet avis qu’il est suffisamment motivé, par lui-même et par référence aux courriers annexés au rapport de saisine, dont Mme A... ne soutient pas n’avoir pas eu connaissance.

En neuvième lieu, le refus répété pour un agent de se rendre à une convocation médicale peut constituer une faute disciplinaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit est, par suite, mal fondé.

En dixième lieu, la décision attaquée ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée par ce tribunal dans sa décision n° 2200246 du 13 octobre 2022, qui s’est borné à rejeter les conclusions de l’administration tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A... de se rendre aux consultations médicales préalables à son reclassement comme se rattachant à un litige distinct.

En onzième lieu, Mme A... soutient concurremment qu’elle n’aurait pas été placée dans une position régulière et qu’elle serait en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans un cas comme dans l’autre, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

En dernier lieu, le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement infondée et qu’il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.



On ne peut qu’inviter Mme A..., si elle estime avoir des droits à faire valoir et alors qu’elle a saisi le juge des référés de ce tribunal à sept reprises depuis le mois de novembre 2025, toujours en vain, à se rapprocher d’un avocat, le cas échéant en demandant à bénéficier de l’aide juridictionnelle organisée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....


Fait à Lille, le 30 juin 2026.


Le juge des référés,


Signé


P. EVEN

Pour expédition conforme,
La greffière,

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