Tribunal Administratif d'Orléans, 30/06/2026, n° 2400072
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a considéré que le blâme infligé à l’adjudant était entaché d’une violation du droit au silence et d’une disproportion manifeste au regard de son état de service, constituant ainsi un excès de pouvoir. La décision d’annuler la sanction et d’ordonner la réparation ouvre la voie à la contestation de sanctions disciplinaires similaires dans la fonction publique territoriale, sous réserve d’adapter les règles militaires aux règles civiles.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 janvier 2024, le 28 août 2024 et le 18 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 153/4 /GEND/RGBRET/DAO/BAP/SCHAN en date du 27 octobre 2023, notifiée le 20 novembre 2023, prise par le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie Bretagne lui infligeant un blâme ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de retirer de tous les dossiers administratifs du requérant et de tous autres dossiers détenus par l’administration, toutes pièces relatives à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d’en donner attestation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction attaquée est illégale car son droit au silence ne lui a pas été notifié alors qu’un traitement inéquitable lui était réservé tout au long de cette procédure et les questions posées n’avaient pour seul but que de l’incriminer ;
- il n’a pas eu de comportement fautif ni générateur de trouble ; les faits qui lui sont reprochés n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale et ce pour absence d’infraction et relèvent de sa vie privée ; aucune publicité des évènements n’a été faite et par suite l’image de la gendarmerie a été préservée ; l’un de ses collègues, qui dépend du commandement de la gendarmerie d’outre-mer n’a pas été sanctionné ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation des faits retenus ;
- cette sanction est disproportionnée eu égard à ses états de service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2024 et le 9 septembre 2024, et un mémoire déposé le 29 avril 2025 et non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
- et les observations de Me Clavier, substituant Me Maumont, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Entré en service auprès de la gendarmerie nationale le 10 juin 2014, M. B... A... a été affecté à compter du 1er septembre 2019 au sein de l’escadron de gendarmerie mobile (C...) 41/3 à Orléans. Promu au grade d’adjudant le 1er octobre 2023, il exerçait en qualité de chef de groupe du peloton gendarmerie motorisée (GM) depuis cette date. A compter du 8 mai 2023, il a été détaché avec son unité en Nouvelle-Calédonie. Suite à des faits survenus dans la nuit du 5 au 6 juillet 2023, il a, avec d’autres collègues, été placé en garde à vue à 5h30, garde à vue levée aux alentours de 16h20, le même jour. Le 11 juillet 2023, il a établi un rapport à l’attention du commandant de C... 41/3 d’Orléans. Le 15 juillet 2023, le retour anticipé en métropole des gendarmes concernés par cet évènement a été décidé. Le 26 juillet 2023, le commandant de C... 41/3 a adressé au commandant du groupement IV/3 de GM d’Orléans un rapport puis demandé le 31 août 2023 qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de M. A.... Celui-ci a été auditionné par son autorité militaire de premier niveau (AM1) le 4 octobre 2023. Le même jour, il a transmis ses observations écrites à cette autorité. Par décision du commandant de la région de gendarmerie Bretagne, du 27 octobre 2023, notifiée le 20 novembre 2023, un blâme lui a été infligé, dont il demande l’annulation.
2. La sanction en litige a été prise aux motifs que le 5 juillet à 2023, à 20 heures, l’adjudant B... A..., trois camarades de son unité et un gradé de la brigade de Thio après s’être rendus dans un premier bar pour consommer de l’alcool accompagné de « tapas » se sont rendus dans un second bar où ils ont fait connaissance d’une jeune femme âgée de 20 ans avec laquelle au cours de la nuit, ils se sont rendus dans une chambre d’hôtel et ont eu des relations sexuelles, que la jeune fille après s’être assoupie en plein acte s’est réveillée, a quitté précipitamment la chambre et s’est rendue à l’accueil de l’hôtel où les militaires l’ont rejointe afin de la rassurer et de lui donner des affaires lui appartenant, que cette situation « a généré un trouble nécessitant l’intervention d’un équipage de la police nationale, qui aboutit à une garde à vue par mesure conservatoire afin d’auditionner les protagonistes, dans l’attente de la baisse du taux d’alcoolémie dont la mesure relève 0,29 mg/l d’air expiré pour l’adjudant B... A... », qu’à l’issue des auditions pour des faits de viol en réunion, la jeune femme n’a pas déposé plainte et, confirmant son consentement, l’affaire a été classée sans suite par le parquet de Nouméa, que « suite aux troubles générés le 6 juillet 2023, l’adjudant B... A... a fait l’objet d’un rapatriement en métropole le 15 juillet 2023, et que son absence a obéré la capacité opérationnelle de son unité » et que l’intéressé « a, par son comportement indigne d’un gradé supérieur de gendarmerie, manqué de discernement et a porté gravement atteinte à l’image de la gendarmerie ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
4. S’il est constant que M. A... n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la sanction en litige reposerait de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus au cours de cette procédure. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; (…) ». Selon l’article L. 4137-2 de ce code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (…) ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent une faute de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 2 la sanction en litige a été prise aux motifs que M. A... a manqué de discernement et a porté gravement atteinte à l’image de la gendarmerie. Il est constant que le 6 juillet 2023, un équipage de police nationale a été appelé par le personnel d’un hôtel auprès duquel est apparue une jeune fille de 20 ans, apparemment désorientée, rejointe par plusieurs gendarmes dont le requérant, et qu’une garde à vue a alors été décidée afin d’auditionner les protagonistes dans l’attente de la baisse du taux d’alcoolémie, positif concernant le requérant. Ainsi, les évènements ayant généré les faits reprochés révélant un manque de discernement, bien que commis en dehors du service, sont établis, de même que l’atteinte portée à l’image de la gendarmerie, quand bien même l’appel à la police nationale et les échos donnés à ces faits ne ressortent pas de la responsabilité du requérant, et constituent des manquements caractérisés à ses obligations statutaires et déontologiques, particulièrement au devoir d’exemplarité rappelé par les dispositions de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure, qui s’imposent à tout gendarme, et ont eu des répercussions sur le service. Ces faits fautifs sont, par conséquent, de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre.
8. Eu égard aux manquements commis par l’intéressé, aux responsabilités qui lui incombent en qualité de gendarme au grade de sous-officier, au manquement au devoir d’exemplarité dont il a fait preuve et alors même que ce dernier pouvait se prévaloir de ses bons états de service et de l’absence d’antécédent disciplinaire, l’autorité militaire n’a pas prononcé à son encontre une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction de blâme, qui n’est pas la sanction la plus sévère de l’échelle des sanctions du premier groupe, la circonstance qu’un des gendarmes présent ce soir-là, dépendant quant à lui du commandement de la gendarmerie d’outre-mer n’a pas été sanctionné, étant sans incidence.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.