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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 30/06/2026, n° 2302784

Tribunal administratif 30 juin 2026 discipline procédure disciplinaire – délégation de compétence et droits de la défense

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les décisions de poursuite disciplinaire étaient valides dès lors que le chef d’établissement avait régulièrement délégué son pouvoir de signature à des officiers pénitentiaires, répondant ainsi à l’exigence de compétence prévue par le code pénitentiaire. Il a également rappelé que le rédacteur du rapport d’incident ne peut siéger dans la commission disciplinaire, mais a constaté que les rapports avaient été établés par des agents habilités, écartant ainsi le moyen d’incompétence.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A... C..., représenté par l’AARPI Themis, avocats, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre les décisions du 2 octobre 2023 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure lui infligeant trois sanctions disciplinaires de mise en cellule disciplinaire respectivement de cinq jours, cinq jours et trois jours ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
l’autorité ayant décidé sa poursuite ne disposait pas d’une délégation à cet effet ;
il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement ;
aucun élément ne permet de s’assurer que les deux assesseurs étaient bien présents lors de l’audience disciplinaire ;
il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission disposerait d’une délégation de compétence à cet effet ;
il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
les droits de la défense ont été méconnus dès lors que son renvoi devant la commission de discipline ne faisait pas apparaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés ;
il n'est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission de discipline ;
il n’est pas établi qu’une copie de son dossier disciplinaire ait été laissé à sa disposition, ce qui l’a empêché de préparer utilement sa défense ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
les sanctions qui lui ont été infligées revêtent un caractère disproportionné.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.


M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

Alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, M. A... C... a fait l’objet, par trois décisions prises le 2 octobre 2023 par le président de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire, de sanctions de mise en cellule disciplinaire pour une durée respective de cinq jours, cinq jours et trois jours. Par un recours administratif préalable obligatoire du 17 octobre 2023, M. C... a contesté ces sanctions devant le directeur interrégional des services pénitentiaires qui l’a implicitement rejeté. M. C... demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (…) ».

M. C... allègue qu’il n’est pas établi que les décisions de poursuite auraient été signées par un agent disposant d’une délégation à cet effet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 22 septembre 2023, M. F... a décidé de poursuivre disciplinairement M. C... pour des faits commis le 8 août 2023 à 21 heures 45 puis à 21 heures 50 et à 22 heures 15. Il ressort des mêmes pièces que le 25 septembre 2023, M. D... a décidé de poursuivre disciplinairement M. C... pour des faits commis le 11 août 2023 à 7 heures, 8 heures 20, 11 heures 00 et 18 heures 00. Par un arrêté du 19 septembre 2023 régulièrement publié le 21 septembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l’Allier, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a donné délégation à MM. F... et D..., officiers pénitentiaires, à effet de signer en son nom certains actes ou mesures au nombre desquels figurent les décisions d’engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions de poursuite manque en fait et doit ainsi être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « À la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».

M. C... soutient qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant rédigé les rapports d’enquête appartienne au personnel de commandement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les trois rapports d’enquête ayant précédé les sanctions disciplinaires en litige ont été établis par M. G... et par un agent identifié par les initiales SP, qui disposaient respectivement de la qualité de major pénitentiaire et de premier surveillant. Dès lors ce moyen, qui manque également en fait, ne peut qu’être écarté.

En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ».

D’une part, M. C... allègue qu’aucun élément ne permet de s’assurer que les deux assesseurs étaient bien présents lors de l’audience disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’outre le président de la commission de discipline, deux assesseurs ont siégé lors de chacune des trois séances de cette commission qui se sont tenues le 2 octobre 2023 en vue de se prononcer sur les faits reprochés à l’intéressé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.

D’autre part, le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission disposerait d’une délégation de compétence à cet effet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... a présidé chacune des trois séances de la commission de discipline tenues le 2 octobre 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2023, régulièrement publié le 21 septembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l’Allier, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a donné délégation à M. D..., officier pénitentiaire, à effet de présider la commission de discipline de l’établissement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de discipline n’aurait pas été compétemment présidée doit être écarté.

Enfin, si M. C... allègue qu’il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur des comptes-rendus d’incidents à l’origine des procédures disciplinaires, il ressort toutefois des pièces produites en défense par le ministre de la justice que les comptes-rendus des incidents survenus le 8 août 2023 à 21 heures 45, à 21 heures 50 et à 22 heures 15 ainsi que le 11 août 2023 à 7 heures, à 8 heures 20, à 11 heures 00 et à 18 heures 00 ont été rédigés par des surveillants du centre pénitentiaire désignés respectivement par les lettes JS, B, P, S et C. Il ressort également du registre de la commission de discipline du 9 août 2023 que cette dernière était composée, outre de M. D... son président, de Mme B... et d’une personne désignée par les lettres KH. Dans ces conditions et alors que les allégations du requérant sont insuffisamment étayées dès lors qu’elles sont formulées de manière purement stéréotypées et ne sont assorties d’aucun élément tendant à corroborer que les agents désignés par les lettres JS, B, P, S et C seraient en réalité la même personne que celle désignée par les initiales KH, le moyen tiré de ce que le premier assesseur de la commission de discipline serait l’agent ayant établi les comptes-rendus d’incidents ne peut qu’être écarté.

En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ».

M. C... a été convoqué aux trois séances de la commission de discipline qui s’est tenue le 2 octobre 2023 par trois convocations distinctes qu’il ne conteste pas avoir reçues. La première mentionnait que l’intéressé était poursuivi pour avoir, le 8 août 2023 à 21 heures 45, insulté un surveillant pénitentiaire. La deuxième convocation précisait que l’intéressé était poursuivi pour avoir, le 8 août 2023, à 21 heures 50, déclenché à plusieurs reprises l’alarme incendie de sa cellule QD2, ainsi que pour avoir, à 22 heures 15, inondé la coursive. La troisième convocation indiquait que M. C... était poursuivi pour avoir, le 11 août 2023, à 7 heures 00, indiqué à un surveillant qu’il avait jeté les boîtes de la cuisine par la fenêtre de sa cellule QD2, pour avoir, à 8 heures 20, été trouvé en possession d’un drap déchiré utilisé comme corde pour accrocher une bouteille d'eau, pour avoir, à 11 heures 00, volontairement cassé le sceau mis à sa disposition pour le nettoyage de sa cellule QD2 et jeté sa balayette par sa fenêtre, ainsi que pour avoir, à 18 heures 00, refusé son démenottage après la distribution du repas, ce qui a impliqué que les agents s’équipent en tenue d’intervention puis, après avoir obtempéré, pour avoir jeté toutes ses boîtes alimentaires par la fenêtre. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le requérant, ses convocations devant la commission de discipline comportaient avec suffisamment de précision les faits qui lui étaient reprochés.

En cinquième lieu, M. C... soutient qu’il n'est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire. Toutefois, alors que la commission de discipline chargée d’examiner les faits reprochés à M. C... s’est réunie le 2 octobre 2023 à 14 heures 00, il ressort des pièces du dossier qui ne sont pas utilement contestées que les éléments composant les dossiers disciplinaires de M. C... lui ont été communiqués le 26 septembre 2023. Dès lors, le requérant a été mis en mesure de consulter ses dossiers dans le délai de 24 heures prévu par les dispositions précitées de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire.

En sixième lieu, aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure (…) ».

M. C... soutient qu’il n’est pas établi qu’une copie de ses dossiers disciplinaires ait été laissée à sa disposition, ce qui l’aurait empêché de préparer utilement sa défense. Toutefois, et d’une part, il n’est pas établi ni même allégué par le requérant qu’il aurait vainement sollicité la copie de pièces composant ses dossiers disciplinaires alors, qu’au surplus, s’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire que l’administration est tenue de permettre au détenu ou à son avocat, de consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire tant que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration serait tenue de remettre une copie de son dossier disciplinaire à un détenu préalablement à la tenue de la commission de discipline. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de remise d’une copie de ses dossiers disciplinaires à M. C... aurait fait obstacle à ce qu’il puisse utilement présenter sa défense devant la commission de discipline.

En septième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; / (…) / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 232-6 dudit code : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ; / (…) / 4° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration ; / 5° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement (…) ».

Aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 8° La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 235-12 dudit code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré (…) ».

Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions des comptes-rendus d’incidents et des rapports d’enquête respectivement établis les 9 août 2023 et 21 septembre 2023 que, le 8 août 2023, M. C... a insulté, à 21 heures 45, un surveillant pénitentiaire et qu’il a déclenché à plusieurs reprises, à 21 heures 50, l’alarme incendie de sa cellule QD2 puis a inondé la coursive à 22 heures 15. Il ressort également des mentions des comptes-rendus d’incidents et du rapport d’enquête respectivement établis les 11 août 2023 et 22 septembre 2023 que le 11 août 2023, l’intéressé a indiqué à 7 heures 00 à un surveillant qu’il avait jeté les boîtes de la cuisine par la fenêtre de sa cellule QD2, qu’il a été trouvé, à 8 heures 20, en possession d’un drap déchiré utilisé comme corde pour accrocher une bouteille d'eau, qu’à 11 heures 00, il a volontairement cassé le sceau mis à sa disposition pour le nettoyage de sa cellule QD2 et a jeté sa balayette par sa fenêtre et qu’il a refusé, à 18 heures 00, son démenottage après la distribution du repas, ce qui a impliqué que les agents s’équipent en tenue d’intervention puis, après avoir obtempéré, qu’il a jeté toutes ses boîtes alimentaires par la fenêtre. La seule circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il a formellement contesté ces faits ne suffit pas à infirmer la matérialité des agissements susmentionnés. Dès lors, ainsi que l’ont relevé les décisions de la commission de discipline, M. C... a commis, le 8 août 2023 à 21 heures 45, une faute du premier degré au sens des dispositions précitées du 12° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, puis le même jour à 21 heures 45 et à 22 heures 15, respectivement une faute du troisième degré au sens des dispositions précitées du 1° de l’article R. 232-6 de ce code et du premier degré au sens des dispositions précitées du 9° de l’article R. 232-4 du même code. Enfin, ainsi que l’ont également relevé les décisions de la commission de discipline, M. C... a commis, le 11 août 2023 à 18 heures 00, une faute du deuxième degré au sens des dispositions précitées du 1° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire ainsi qu’à 7 heures 00, 8 heures 20, 11 heures 00 et 18 heures 00, des fautes du troisième degré au sens des dispositions précitées des 4° et 5° de l’article R. 232-6 de ce code. Dès lors, la commission de discipline a respectivement infligé à l’intéressé, pour les faits commis le 8 août 2023 à 21 heures 45 la sanction de cinq jours de cellule disciplinaire, pour les faits commis le 8 août 2023 à 21 heures 50 et à 22 heures 15 la sanction de cinq jours de cellule disciplinaire, ainsi que pour l’intégralité des faits commis le 11 août 2023, la sanction de trois jours de cellule disciplinaire. Dans ces conditions, en confirmant ces sanctions disciplinaires, alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire qu’un détenu peut encourir jusqu’à vingt jours de cellule disciplinaire pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré, le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas infligé à l’intéressé des sanctions disproportionnées.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. H..., président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.


Le rapporteur,





G. JURIE
Le président,





M. H...

La greffière,





M. E...



La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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