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Tribunal Administratif d'Orléans, 30/06/2026, n° 2300706

Tribunal administratif 30 juin 2026 discipline procédure disciplinaire et avis de la commission administrative paritaire

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que la délégation de signature de Mme D… C. était régulière, écartant ainsi le moyen d’incompétence, et a rappelé que la procédure disciplinaire doit impérativement respecter le contradictoire et la consultation de la commission administrative paritaire, dont l’avis doit être communiqué. Toutefois, aucune violation n’a été retenue suffisante pour annuler le licenciement pour insuffisance professionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme A... F... B..., représentée par Me Rabbé, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le ministre de la justice a prononcé son licenciement à compter du 22 août 2022 du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire pour insuffisance professionnelle, ensemble de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux reçu le 20 octobre 2022 ;

2°) d’enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer dans ses fonctions, de la titulariser dans le corps d’emploi du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à la date du 22 août 2022 et de reconstituer sa carrière, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 950 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté contesté est motivé de manière lapidaire ;



- le principe du contradictoire n’a pas été respecté car alors que les motifs retenus tirés de « l’absence totale d’engagement de la stagiaire et son incapacité à rendre compte » relèvent du disciplinaire, elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations sur ces griefs, ni informée par le ministre de son projet de ne pas la titulariser, ni de la saisine de la commission administrative paritaire dont l’avis est visé dans l’arrêté contesté ni de son droit de présenter des observations devant cette commission ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine régulière de la commission administrative paritaire car l’avis de cette commission ne lui ayant pas été communiqué, elle ne peut pas s’assurer que cet avis existe et que la commission administrative paritaire s’est réunie dans des conditions conformes à la réglementation notamment au regard de sa composition et de son quorum et elle n’a pas été informée du sens de cet avis ;
- il est fondé sur un motif discriminatoire en méconnaissance de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique car il est motivé par son absence d’engagement alors qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie pendant de longues périodes tenant dans un premier temps aux conséquences d’un accident de la route et, dans un second temps, de manière plus significative à une grossesse à risque ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car elle a suivi une formation avant sa période de stage durant laquelle elle a donné toute satisfaction, si elle a été longuement absente durant cette période, c’est pour des motifs légitimes liés à son état de santé, et ses supérieurs hiérarchiques lui ont néanmoins déclaré qu’ils étaient satisfaits de sa manière de servir, soulignant notamment son caractère consciencieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, et une pièce enregistrée le 25 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... F... B... a été recrutée le 16 février 2020 en qualité de stagiaire dans le corps d’emploi du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire et affectée au centre de détention de Châteaudun. Par un avis du 10 août 2022, la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance a rendu un avis favorable au licenciement de Mme F... B.... Par un arrêté du 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 22 août 2022. Par un courrier du 15 octobre 2022, notifié le 20 octobre suivant, Mme F... B... a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, resté sans réponse. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 17 août 2022 ensemble de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 4 juillet 2022 portant délégation de signature : « A la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales, délégation est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, les bons de commandes et les états de frais, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets : / (…) VI. - Au bureau de la gestion des personnels, à Mme E..., attachée principale d’administration, cheffe de bureau, à Mme D... C..., attachée d’administration hors classe, adjointe à la cheffe de bureau ; (…) ». Il s’ensuit que Mme D... C..., en sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de la gestion des personnels de la direction de l’administration pénitentiaire, disposait d’une délégation de signature régulière pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de le licencier ou de ne pas le titulariser est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.

4. Mme F... B... soutient que les faits ayant justifié son licenciement pour insuffisance professionnelle sont susceptibles de constituer des fautes disciplinaires et qu’ainsi, une telle décision imposait qu’elle puisse présenter des observations avant son édiction.

5. La décision de licenciement attaquée est prise au motif de « l’absence totale d’engagement » de la requérante et « son incapacité à rendre compte, faisant douter de son professionnalisme ». Les difficultés de Mme F... B... à exercer les fonctions de surveillante selon les contraintes qu’imposent une telle profession s’ils sont fondés sur sa manière de servir ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire et par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. ».

7. Mme F... B... soutient que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’aurait pas eu préalablement à son édiction connaissance de l’avis de la commission administrative paritaire et que faute de communication de cet avis, il n’est pas établi que la commission administrative paritaire a été saisie ni qu’elle s’est réunie dans des conditions conformes à la réglementation notamment au regard de sa composition et de son quorum.

8. Toutefois, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition des textes applicables, ni d’aucun principe général que l’avis rendu par la commission administrative paritaire doive être communiqué à l’intéressée, préalablement à l’intervention d’une décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. D’autre part, il ressort de cet avis, qui a été produit en cours d’instance, que les moyens tirés de l’irrégularité de la composition de ladite commission manquent en fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».

10. Mme F... B... soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il serait fondé sur un motif discriminatoire et notamment sur son état de santé et sa grossesse. Toutefois, d’une part ainsi qu’il a été dit, l’arrêté en litige a été pris au motif de son « absence totale d’engagement » et « son incapacité à rendre compte, faisant douter de son professionnalisme », et ne fait aucunement état de congés, d’autre part alors qu’elle se borne à faire valoir que les éléments relevés à son encontre sont imputable à son placement en arrêt de travail pour maladie pendant de longues périodes, ces seules allégations, non démontrées, ne sont pas de nature à faire naitre une présomption de discrimination liée à son état de santé.

11. En dernier lieu, Mme F... B... soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a donné satisfaction lors de la formation ayant précédé sa période de stage et que ses supérieurs hiérarchiques lui ont déclaré qu’ils étaient satisfaits de sa manière de servir, soulignant notamment son caractère consciencieux. Toutefois, d’une part, elle n’établit pas ses allégations, d’autre part, la circonstance qu’elle aurait donné satisfaction préalablement à la période de stage est inopérante, enfin elle ne conteste, pas par ces arguments, les motifs caractérisant son insuffisance professionnelle. Par suite le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F... B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme F... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... F... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Délibéré après l’audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

La présidente-rapporteure,


Anne LEFEBVRE-SOPPELSA


L’assesseure la plus ancienne,



A... KEIFLIN



La greffière,




Sarah LEROY

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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