Tribunal Administratif de La Réunion, 30/06/2026, n° 2400005
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a confirmé que la suspension à titre conservatoire d’un fonctionnaire de direction n’est pas une sanction disciplinaire et n’est donc pas soumise à l’obligation de motivation. Le signataire de l’arrêt (chef de service délégué) était compétent, et l’article L. 531‑1 du CGFP ne s’applique pas. En l’absence de décision définitive au bout de quatre mois, le fonctionnaire doit être rétabli dans ses fonctions.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme D... C..., représentée par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité hiérarchique doit respecter le délai de quatre mois au-delà duquel elle doit être rétablie dans ses fonctions en l’absence de poursuites pénales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D... C... est affectée au collège Adrien Cadet depuis le 1er septembre 2018 en qualité de principale adjointe. Par un arrêté du 8 décembre 2023, Mme C... a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire. Par la présente requête, Mme C... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (…) ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les chefs de service (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 16-2 de l'arrêté susvisé du 17 février 2014, dans sa rédaction applicable au litige : « La direction de l'encadrement comprend : -le service de la politique de l'encadrement supérieur ; -le service de l'encadrement ». Aux termes de l’article 16-6 du même arrêté : « Le service de l'encadrement comprend : (…) -la sous-direction des carrières des personnels d'encadrement ». Aux termes de l’article 16-8 du même texte : « La sous-direction des carrières des personnels d'encadrement est chargée de la gestion individuelle et collective des personnels d'inspection et de direction ».
Par un arrêté du 28 novembre 2022, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 1er décembre 2022, M. B... A..., a été nommé chef de service, adjoint au directeur de l'encadrement des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, pour une durée de trois ans à compter du 21 décembre 2022. Par suite, M. A... était compétent pour signer les mesures de suspension de fonctions prise à l'égard des fonctionnaires membres du corps des personnels de direction. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 8 décembre 2023 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Ainsi, elle ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée en droit et en fait doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’arrêté litigieux n’est pas fondé sur ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de de l’article 23 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : « Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service. Au cas où le maintien en exercice d'un chef d'établissement ou d'un chef d'établissement adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l'intéressé qui conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise sur sa situation, l'intéressé est rétabli dans le poste qu'il occupait. ».
Pour prononcer la suspension à titre conservatoire et provisoire de Mme C..., le ministre s’est fondé sur la circonstance que son maintien en fonctions était de nature à nuire au bon fonctionnement de l’établissement scolaire dans lequel elle exerçait. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête de la rectrice de l’académie de La Réunion du 17 août 2022 que des relations conflictuelles ont été constatées depuis la prise de fonctions de Mme C... au collège Adrien Cadet en 2018. Il ressort également du rapport du 1er décembre 2023 de la principale de ce collège que des tensions supplémentaires ont été constatées lors de sa prise de poste en novembre 2023, générant des pleurs et des menaces de blocage de la part des autres enseignants et ayant conduit à une interdiction d'accès au collège de Mme C..., ainsi que du courrier du 4 décembre 2023 du recteur de l'académie de La Réunion sollicitant la suspension de fonctions de Mme C... que l’avis du conseil médical du 31 octobre 2023 recommandait que Mme C... se voie accorder un poste dans un autre type de structure qu’un collège ou un lycée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits par la requérante, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a pu valablement estimer que le maintien en fonction de Mme C... était de nature à nuire gravement au fonctionnement de l’établissement et se fonder sur l’intérêt du service pour la suspendre à titre conservatoire et provisoire de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme C... soutient que la décision est illégale dès lors que le ministre n’a pas précisé la durée de la suspension, une telle obligation n’est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, alors que, d’une part, il ressort des termes de l’article 23 du décret du 11 décembre 2021 visé dans la décision en litige que cette suspension est limitée à quatre mois et, d’autre part, un retrait de fonctions a été prononcé le 14 décembre 2023 dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions susvisées. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023, par lequel le ministre l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Duvanel, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.