123juridique.fr

Tribunal Administratif de La Réunion, 29/06/2026, n° 2600888

Tribunal administratif 29 juin 2026 protection fonctionnelle suspension d'exécution en référé pour refus illégal

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision de refus de protection fonctionnelle dès lors que l’urgence est caractérisée et qu’un doute sérieux quant à la légalité de la décision apparaît, même en l’absence de jugement au fond. Cette suspension s’applique à tout agent public (y compris territorial) dont la demande de protection fonctionnelle est manifestement rejetée de façon illégale, offrant ainsi un moyen rapide de faire cesser les effets du refus pendant le débat de fond.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de reconsidérer son refus de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’illégalité de la décision en litige est manifeste ;
- ce refus de lui octroyer la protection fonctionnelle permet la perpétuation et la réitération par le président de l’université de La Réunion d’agissements de harcèlement moral qui persistent depuis plusieurs années, entrainant d’importantes conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle, et alors que des rapports rendus récemment concernant l’université ont révélé l’existence d’une situation financière préoccupante et de nombreux risques psychosociaux en son sein ;
- des condamnations ont déjà été prononcées par un jugement n° 1700699 du 31 octobre 2019 confirmé par l’arrêt n° 19BX04786 rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 10 mars 2022 et de l’instance n° 2200627 introduite le 14 mai 2022 devant le tribunal administratif de La Réunion pour des faits analogues, laquelle demeure pendante ;
- les délais de jugement des instances au fond devant le tribunal administratif de La Réunion justifie la saisine du juge des référés ;
- les agissements qu’il dénonce n’ont pas cessé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour l’octroi de la protection fonctionnelle ;
- l’actuel président de l’Université de La Réunion a introduit, en méconnaissance du principe d’impartialité, des poursuites disciplinaires à son encontre devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- cette autorité a présenté des déclarations mensongères et calomnieuses à son égard devant la commission d’instruction du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- les poursuites disciplinaires introduites à son encontre devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche sont dépourvues de tout fondement et portent atteinte à sa liberté syndicale ainsi qu’à son statut de lanceur d’alerte ;
- la décision du recteur de La Réunion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux des éléments joints à sa demande ;
- le refus opposé à ses demandes de communication de documents administratifs est constitutif d’un harcèlement moral ;
- les refus opposés à ses précédentes demandes de protection fonctionnelle motivées par des faits survenus en 2019 sont constitutifs d’un harcèlement moral ;
- l’absence de réponse apportée à ses demandes tendant à l’octroi d’autorisations spéciales d’absences relève d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral ;
- il est victime d’une discrimination syndicale ;
- ses conditions de travail ont été dégradées du fait des nombreuses instances qu’il a été contraint d’introduire ou dans lesquelles il a été attrait en raison des illégalités commises par l’Université de La Réunion ;
- les accusations sous-tendant la saisine du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche portent atteinte à sa dignité ;
- la décision du recteur de La Réunion repose sur des faits matériellement inexacts ;
- le recteur s’est fondé sur une décision du CNESER du 22 janvier 2026 alors que cette instance a été illégalement saisie par le président de l’université dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et que ce dernier y aurait tenu des propos mensongers, diffamatoires et outrageants à son encontre.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600889 tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 2026 du recteur de l’académie de La Réunion.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».

2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».

4. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.

5. Le fonctionnaire victime, à l’occasion de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection prévue à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, doit, pour établir l’urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l’abstention de son employeur. L’urgence à prononcer la suspension de ce refus, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est donc appréciée au regard des circonstances de chaque espèce.

6. M. B..., maître de conférences en droit public à l’université de La Réunion, estimant être victime de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle le 10 février 2026 puis les 2 et 16 avril suivants, pour des faits survenus notamment depuis 2024. Par une décision du 27 avril 2026, le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de faire droit à cette demande. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B... invoque, d’une part, l’atteinte à un intérêt public résultant de l’existence d’importants risques psychosociaux pour le personnel de l’université, révélés en dernier lieu par les résultats d’un audit publié en avril 2026. Il invoque d’autre part, l’atteinte à sa situation personnelle en soutenant que le refus de protection fonctionnelle contribuerait à la réitération, par le président actuel de l’université, de comportements harcelants pour lesquels son prédécesseur a été condamné, ce qui entrainerait d’importantes conséquences sur ses conditions de travail, ses droits, sa santé, sa dignité et son avenir professionnel. A l’appui de ses allégations, il insiste sur le fait que les agissements persistent à son égard alors que l’université de La Réunion a déjà été condamnée pour des faits similaires à son encontre en 2019, qu’il est élu du personnel, que sa qualité de lanceur d’alerte a été reconnue par un avis du collège de déontologie de mars 2026, que l’urgence est aggravée par les délais de traitement de ses requêtes au fond devant le présent tribunal et que les derniers faits, qui remontent à avril 2026, révèlent une censure de sa hiérarchie et un irrespect de la charte d’utilisation de l’espace information de l’université. Toutefois, par ces allégations et les pièces qu’il produit, M. B... ne justifie pas de l’urgence à suspendre le refus de son employeur de lui accorder la protection fonctionnelle pour les faits qu’il dénonce dès lors que ce refus n’apparait pas, en l’état de l’instruction, comme affectant, par lui-même, de manière suffisamment grave et immédiate un intérêt public, sa situation personnelle ou les intérêts qu’il entend défendre, au point de justifier qu’il bénéficie d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dès lors, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au recteur de La Réunion ainsi qu’à l’université de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 29 juin 2026.

La juge des référés,


A. KHATER

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Favorable à l'agent Conseil d'État 30 juin 2026 protection fonctionnelle

Section du Contentieux, 30/06/2026, n° 493299

Le Conseil d’État précise que le droit à la protection fonctionnelle s’applique uniquement aux maires, à leurs suppléants ou aux élus délégués, considérés comme agents publics ; les conseillers municipaux ne détenant aucune fonction exécutive ne sont pas…