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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29/06/2026, n° 2600785

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 juin 2026 protection fonctionnelle conditions de suspension en référé et intérêt à agir du syndicat

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a analysé la recevabilité du recours du syndicat et les critères d’urgence pour suspendre en référé la délibération accordant la protection fonctionnelle au maire. Il a conclu que l’impact budgétaire invoqué ne suffit pas à créer un doute sérieux ni à justifier une suspension immédiate, tout en rappelant les exigences de capacité d’action du syndicat.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2026 et le 22 juin 2026, le syndicat des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 16 avril 2026 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pointe-à-Pitre a accordé au maire de la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la requête est recevable, le syndicat justifie d’un intérêt à agir, eu égard à son objet social ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la commune pourra mobiliser des fonds publics afin de financer les frais d’avocats susceptibles d’être engagés dans le cadre des actions dirigées contre le président du syndicat, en raison de ses prises de position syndicales et citoyennes ; la délibération litigieuse crée un déséquilibre manifeste entre le maire de la commune et le syndicat en permettant à la commune d’utiliser les ressources du contribuable ; elle porte atteinte à la liberté syndicale et à la liberté d’expression ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit ; le conseil municipal a qualifié de « diffamatoires » les propos tenus contre le maire par le président du syndicat alors qu’une telle qualification relève de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
* le conseil municipal n’a pas été suffisamment éclairé pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la délibération attaquée dès lors qu’il a eu communication d’un rapport de présentation qui présentait les propos du syndicat comme diffamatoires ;
* la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir.


Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, la commune de Pointe-à-Pitre, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la capacité à agir et l’intérêt pour agir du syndicat n’étant pas démontrés ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige.


Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juin 2026 sous le numéro 2600784 par laquelle le syndicat requérant demande l’annulation de la délibération attaquée.

Vu le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 juin 2026 à 11 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, le rapport de Mme Créantor et les observations de M. A..., représentant le syndicat requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.


Après avoir constaté que la commune de Pointe-à-Pitre n’était ni présente, ni représentée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.


Considérant ce qui suit :

Par une délibération du 16 avril 2026, prise sur le fondement de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune de Pointe-à-Pitre a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire, ce dernier ayant fait l’objet d’attaques en lien avec ses fonctions sur les réseaux sociaux. Par la présente requête, le syndicat des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération.

Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.

Au soutien de la condition d’urgence, le syndicat requérant fait valoir en premier lieu que la délibération en litige entrainera des effets financiers irréversibles pour la commune et expose sans délai le budget communal à une dépense définitive, qui porte atteinte aux intérêts financiers de la collectivité. Toutefois, eu égard notamment aux dépenses que la commune pourrait être amenée à engager afin d’assurer la protection fonctionnelle accordée à son maire dont il n’est pas démontré qu’elles mettraient en péril le budget communal, ainsi qu’à la possibilité, pour ladite commune, si la délibération en litige venait à être annulée au fond, de récupérer les sommes illégalement engagées, de tels motifs ne sont pas de nature à caractériser la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension. Le syndicat requérant invoque, en second lieu, une atteinte grave et immédiate à sa réputation, à la liberté syndicale et à la liberté d’expression. Une telle circonstance est toutefois sans incidence sur l’appréciation qu’il convient de porter sur la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que la délibération attaquée est sans rapport avec les moyens dont disposent ou non le syndicat pour présenter et défendre sa position devant le juge pénal. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le syndicat requérant ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier que la condition d’urgence édictée par les dispositions précitées au point 2 serait satisfaite.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir et de la capacité pour agir du syndicat requérant ni la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, que la requête doit être rejetée.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe la somme que la commune de Pointe-à-Pitre demande, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.





O R D O N N E :


Article 1er : La requête du syndicat des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe et à la commune de Pointe-à-Pitre.


Fait à Basse-Terre, le 29 juin 2026.


La juge des référés,

Signé :

V. CREANTOR


La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.


Pour expédition conforme
La greffière

Signé :

L. LUBINO

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