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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/06/2026, n° 2308489

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 30 juin 2026 discipline proportionnalité d’une révocation pour cumul d’activités non autorisé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’exercice d’une activité privée lucrative sans autorisation de cumul constitue une faute disciplinaire, y compris lorsque l’agent est reclassé pour raison de santé. Mais la révocation est jugée disproportionnée lorsque l’activité accessoire est limitée, exercée le week-end, sans impact établi sur le service ni incompatibilité démontrée : utile pour contester une sanction lourde fondée sur un cumul non autorisé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B... A..., représentée par Me Lecourt, demande au tribunal :


1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil a prononcé sa révocation ;


2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision litigieuse est entachée de disproportion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le centre hospitalier Victor Dupouy, représenté par Me Vielh, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Dubois, président-rapporteur

- les conclusions de M. Bories, rapporteur public ;

- les observations de Mme A... ;

- les observations de Me Viehl pour le centre Hospitalier Victor Dupouy ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée et titularisée le 17 octobre 2005 par le centre Hospitalier Victor Dupouy, à Argenteuil, en qualité d’aide-soignante. A la suite d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service le 23 mai 2019, elle a été reclassée sur un poste d’agent de gestion administrative au sein du laboratoire de biologie médicale à compter du 4 mars 2019. Une rechute de sa maladie professionnelle a été reconnue imputable au service le 15 avril 2021. Une seconde maladie professionnelle a également été reconnue imputable au service le 26 avril 2022. Après que le gestionnaire des retraites de l’établissement eut constaté une cotisation à un autre régime de retraites entre 2019 et 2022, alors que Mme A... n’avait pas sollicité d’autorisation de cumul, elle a été convoquée à un entretien disciplinaire du 30 mars 2023. Le conseil de discipline s’est réuni le 17 avril 2023 sans parvenir à un accord sur une sanction. Par une décision du 24 avril 2023, le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy a prononcé à l’encontre de Mme A... la sanction de la révocation à compter du 1er juin 2023. Mme A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique dispose : « L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes de l’article L. 123-1 de ce code : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8 (…) ». L’article L. 123-7 du même code prévoit que : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 123-9 de ce code : « Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ».

4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Il ressort de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de Mme A... la sanction disciplinaire de la révocation, le centre hospitalier Victor Dupouy s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a exercé une activité rémunérée en qualité d’aide à domicile entre novembre 2019 et avril 2023 sans en avoir informé son employeur et sans avoir recueilli d’autorisation de cumul, alors qu’elle a bénéficié, en raison d’une maladie professionnelle, d’un reclassement sur un poste administratif pour la préserver de toute aggravation de son état. Mme A..., qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’activité privée que l’intéressée a cumulé avec ses fonctions d’agent public a concerné une activité de présence et de surveillance d’une personne âgée, le week-end, pour un volume horaire de 20 heures par mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu en défense par le centre hospitalier, que l’activité ainsi exercée par Mme A... aurait eu des conséquences sur le bon fonctionnement du service ou aurait nui à la qualité du travail de l’intéressée. A cet égard, il ne peut être tenu pour établi que l’activité privée exercée par l’intéressée aurait été à l’origine ou aurait contribué à la rechute de sa maladie professionnelle, rechute reconnue imputable au service le 15 avril 2021, ou à la survenue d’une seconde maladie professionnelle, également reconnue imputable au service le 26 avril 2022. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée n’a, au cours de sa carrière débutée en octobre 2005, fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, l’autorité hiérarchique, qui disposait de sanctions de nature et de portée différentes a, en faisant le choix de la plus sévère parmi toutes celles mentionnées à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à savoir la révocation, prononcé à l’encontre de Mme A... une sanction disproportionnée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 24 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy a prononcé à l’encontre de Mme A... la sanction de révocation doit être annulée.

Sur les frais du litige :

7. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. D’autre part, les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Victor Dupouy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.




D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier Victor Dupouy du 24 avril 2023 prononçant la révocation de Mme A... est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier Victor Dupouy versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre Hospitalier Victor Dupouy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier Victor Dupouy.

Délibéré après l’audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Dubois, président-rapporteur ;
M. Dufresne premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

Le rapporteur,

Signé

J. Dubois

L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé

G. Dufresne


La greffière,

Signé

H. Mofid





La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, le greffier.

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