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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25/06/2026, n° 2308677

Tribunal administratif 25 juin 2026 discipline garanties procédurales et proportionnalité des sanctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’enquête administrative préalable est facultative et non soumise aux droits de la défense, mais confirme que le juge exerce un contrôle normal sur l’existence des faits et la proportionnalité de la sanction. Il précise aussi les limites de l’autorité de la chose jugée au pénal pour les sanctions disciplinaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’enquête administrative est partielle et a été menée par l’administration de manière partiale et à charge ;
- il méconnaît le principe non bis in idem ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- il n’a pas commis de manquement à son devoir de réserve.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Rueil-Malmaison conclut au rejet de la requête.

La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 mars 2023 sont tardives ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Koundio, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme C..., représentant la commune de Rueil-Malmaison.


Considérant ce qui suit :

M. A... B... est chef de service de la police municipale de la commune de Rueil-Malmaison depuis le 1er septembre 2020. Par un courrier du 16 septembre 2022, le maire de Rueil-Malmaison a informé M. B... de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un avis rendu le 20 janvier 2023, le conseil de discipline s’est prononcé en faveur d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions de trois jours. Par arrêté du 30 mars 2023, l’autorité territoriale lui a infligé la sanction préconisée par le conseil de discipline. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

En premier lieu, l’enquête administrative ne constitue qu’une phase exploratoire, facultative, préalable à l’engagement d’éventuelles poursuites disciplinaires. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, les principes généraux du droit relatifs aux droits de la défense ne s’appliquent donc pas aux conditions de déroulement de cette enquête.

Si M. B... soutient que l’enquête administrative précédant l’instance disciplinaire est partielle et a été menée par l’administration de manière partiale et à charge, cette circonstance, à supposer même qu’elle soit établie, est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant la sanction. Par suite, ce moyen qui, au demeurant, est imprécis et n’est assorti d’aucun fait doit être écarté.

En deuxième lieu, M. B... doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » en ce qu’il fait valoir qu’il a été sanctionné à trois reprises pour les mêmes faits. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, telles que les précédentes sanctions qui lui auraient été infligées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » doit donc être écarté.

En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : (…) c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. ».

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l'administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.

Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours à l’encontre de M. B..., le maire de la commune de Rueil-Malmaison a retenu qu’en 2020 et 2021, le requérant a adopté un comportement inadapté et inapproprié à l’égard d’une partie des agents placés sous sa responsabilité, en effectuant une distinction selon leur genre féminin ou masculin et tendant à mettre en cause leurs capacités professionnelles.

M. B... soutient qu’il n’a pas adopté un comportement différencié entre ses agents en fonction de leur genre et qu’il n’a pas failli à son devoir de réserve. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant n’a pas commis de faits de harcèlement moral, plusieurs agents ont, néanmoins, témoigné que sa posture managériale était différente avec les personnels féminins. Il ressort, en effet, des conclusions de l’enquête administrative du 29 août 2022 que M. B... a eu une attitude méprisante à l’encontre des agents féminins et qu’il était moins ouvert au dialogue avec ces dernières. Dans ces conditions, alors même que le requérant se prévaut de l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Versailles du 17 septembre 2025 qui l’a relaxé des faits de harcèlement moral à l’encontre de l’une de ses agents, il n’en demeure pas moins que son attitude à l’endroit des personnels féminins, constitue un manquement à ses obligations professionnelles, et notamment au devoir de réserve et d’exemplarité qui s’impose à tout agent public, de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ne sont pas établis. Compte tenu des responsabilités managériales de M. B..., la sanction de trois jours d’exclusion temporaire prononcée contre le requérant, chef de service de la police municipale, qui correspond à une sanction du premier groupe, n’est pas disproportionnée.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2023.


D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Rueil-Malmaison.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

La magistrate désignée,

signé

A. Koundio
Le greffier,

signé

V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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