Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26/06/2026, n° 2611569
Ce qu'il faut retenir
Le TA suspend une exclusion définitive pour vices de procédure disciplinaire : composition irrégulière de la CAPN, partialité du rapport de saisine, manque d'impartialité lors de la CAPN, absence de communication d'un rapport d'enquête, et motivation insuffisante. La décision rappelle les garanties procédurales strictes (R. 282-24 CGFP, L. 532-5 CGFP, L. 211-2 et L. 211-5 CRPA) applicables en matière disciplinaire, exploitables pour contester toute sanction irrégulière.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mai 2026 et le 2 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Lacoste, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre les effets de la décision du 23 mars 2026 portant exclusion définitive de fonctions ;
2°)
d’enjoindre au directeur général du CNG, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
de rétablir son lien statutaire avec le corps des directeurs d’hôpitaux et de le réintégrer au sein de la formation à l’EHESP à compter de la date d’exclusion définitive ;
de régulariser sa situation administrative et financière depuis cette date ;
de prononcer, compte tenu de sa situation d’élève titularisable immédiatement, sa titularisation et son inscription sur la liste d’aptitude ;
3°)
de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors que la décision contestée a également fait l’objet d’une requête en annulation ;
la condition d’urgence est remplie ; en premier lieu, seule la suspension de la décision contestée pourrait lui permettre de réintégrer la cursus et de participer au mouvement d’ouverture des postes des élèves directeurs d’hôpitaux qui aura lieu en septembre 2026 ; en deuxième lieu, alors qu’il est âgé de cinquante ans et est issu du troisième concours, il va lui être difficile de retrouver facilement un nouvel emploi ; en troisième lieu, il se trouve actuellement dans une situation financière extrêmement précaire, dès lors qu’il bénéficie, à compter du 10 mai 2026, d’une allocation de retour à l’emploi pendant 511 jours maximum, pour un montant mensuel de 963,90 euros, et que ses charges minimales mensuelles s’élèvent à 2 358 euros ; en dernier lieu, s’il n’a saisi le juge des référés que cinq semaines après la notification de la décision litigieuse, cela ne doit pas conduire à ce que l’urgence à statuer soit écartée dans son cas ;
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il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission administrative paritaire nationale (CAPN) était irrégulièrement composée ; en effet, elle a été présidée par le directeur général du CNG alors qu’il ressort de l’article R. 282-24 du code général de la fonction publique que la présidence de la CAPN par le directeur général du CNG n’est qu’une présidence de substitution ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière compte tenu du manque d’impartialité du rapport de saisine de la CAPN qui, s’il a été signé par la rédaction du CNG, a été rédigé et constitué par la directrice de la filière « directeurs d’hôpital » à l’EHESP, personnalité qu’il a mise en cause comme lui ayant fait subir du harcèlement ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que plusieurs manquements à l’impartialité ont été constatés lors de la CAPN qui s’est tenue le 19 mars 2026 ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il a été privé d’une garantie en n’ayant pas eu communication d’un rapport rédigé à l’issue d’une enquête administrative menée au sein de l’hôpital des « Quinze-Vingts » ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle se fonde sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; ainsi, aucune enquête administrative n’a été menée au sujet de ces faits, préalablement à la procédure disciplinaire, de sorte que les seuls documents fournis par le rapport disciplinaire sont des éléments à charge ; par ailleurs, s’agissant du premier grief mentionné dans la décision contestée, à savoir une attitude professionnelle inadaptée, il lui est reproché, en premier lieu, d’avoir adopté une posture professionnelle inadaptée durant son stage de direction à l’hôpital des « Quinze-Vingts » ; toutefois, il avait effectué un premier stage dans cet hôpital, de janvier à avril 2024, dont il est ressorti avec une évaluation très positive, il avait ensuite réalisé un stage extérieur pour lequel il a eu d’excellentes évaluations et la première partie de son stage final dit « long » au sein de l’hôpital des « Quinze-Vingts » a confirmé son implication, ses compétences, ses qualités professionnelles et la posture adoptée ; ce n’est qu’aux trois-quarts de sa scolarité, lorsqu’il s’est vu confier l’intérim de la direction de la recherche clinique et de l’innovation (DRCI) de l’hôpital des « Quinze-Vingts », en plus de ses missions données dans le cadre de son stage, que les difficultés ont commencé à se présenter, compte tenu des dysfonctionnements de ce service dont il avait pourtant informé son maître de stage et le directeur général de l’hôpital ; en deuxième lieu, s’il lui est reproché de ne pas avoir su tenir compte des recadrages et conseils formulés par sa hiérarchie, aucun recadrage ne lui a jamais été fait ; en troisième lieu, l’argument selon lequel ses difficultés ont conduit le chef d’établissement à mettre fin de manière anticipée à son stage est erroné, dans la mesure où la décision de l’administration fait suite à un courriel qu’il a envoyé le 30 juin 2025 et aux diverses plaintes et alertes qu’il a été contraint de faire à compter de fin mars 2025 ; en quatrième lieu, s’il lui est reproché d’avoir tenu des propos injurieux et menaçants à l’encontre du directeur de l’établissement, aucune précision n’est apportée sur les faits qui lui sont réellement reprochés ; s’agissant du second grief mentionné dans la décision attaquée, à savoir un incident avec une enseignante le 14 juin 2024, les faits rapportés résultent d’une surinterprétation de l’échange qu’il avait eu avec l’intéressée, cet incident n’ayant aucun caractère de gravité et n’ayant eu aucune suite ;
elle est illégale, dès lors qu’il a été placé dans une situation anormale dans le cadre de sa formation et que les éléments qui lui sont reprochés ne peuvent donc pas être requalifiés en fautes disciplinaires ; en effet, la deuxième partie de son stage à l’hôpital des « Quinze-Vingts » n’a pas consisté en l’intérim de la DRCI, dès lors qu’il a assumé pleinement la poursuite de ses nombreux sujets de stage et a accepté, en sus, d’assurer cet intérim ; par ailleurs, compte tenu des dysfonctionnements de la DRCI, il n’aurait pas dû être affecté à sa tête en tant que directeur d’hôpital stagiaire ; enfin, les difficultés rencontrées auraient, tout au plus, pu être appréciées dans le cadre d’une évaluation de sa manière de servir ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que la volonté de l’EHESP et de l’hôpital des « Quinze-Vingts » était de monter un dossier à charge contre lui pour ne pas le titulariser ; par ailleurs, la directrice de l’EHESP aurait pu recourir à la procédure de licenciement d’un élève stagiaire à titre exceptionnel, prévue à l’article 5 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;
elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et des sanctions infligées par le CNG pour des faits similaires ; par ailleurs, elle ne retient qu’une part limitée des griefs qui lui étaient initialement imputés, son dossier disciplinaire est vide d’antécédents, il se distingue par une personnalité combative et volontariste, son parcours professionnel et sa carrière témoignent d’un dévouement total au service public, il a présenté ses excuses auprès de l’enseignante avec laquelle il avait eu un incident, il a entretenu des relations normales avec les enseignants, le personnel de l’EHESP et l’ensemble de ses camarades de promotion, sauf un, et il se trouvait dans une situation personnelle délicate lors de l’envoi du courriel du 30 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
à titre principal, que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement incompétent pour statuer sur la requête de M. B... ; en effet, en application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le litige relatif à une décision mettant fin aux fonctions d’un agent public relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu de la dernière affectation de cet agent ; or, en l’espèce, par un arrêté du 18 janvier 2024, M. B... a été nommé élève-directeur d’hôpital de classe normale à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), dont le siège se situe à Rennes, de sorte que sa requête relève du tribunal administratif de Rennes ;
à titre subsidiaire, que la requête de M. B... n’est pas fondée :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dans la mesure où le requérant ne peut pas être titularisé, dès lors qu’il n’a pas été en mesure d’effectuer l’intégralité du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs d’hôpital et qu’il a été prolongé dans la position de fonctionnaire stagiaire ; par ailleurs, au regard de sa formation et de ses nombreuses expériences, il est probable que M. B... retrouve rapidement un emploi ; enfin, les difficultés financières alléguées par le requérant sont à relativiser, dès lors qu’il perçoit et percevra l’allocation d’aide de retour à l’emploi, pour un montant mensuel de 963,90 euros, pendant 511 jours s’il ne retrouve pas un emploi durant cette période, qu’il bénéficie de l’aide financière de plusieurs amis pour faire face à ses charges et que la dette dont il fait état préexistait à l’intervention de la décision querellée, de sorte que ce dernier a contribué de manière non négligeable à l’urgence qu’il invoque, d’autant que ses charges sont supérieures à son seul traitement d’élève-directeur d’hôpital ;
il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la commission administrative paritaire nationale (CAPN) était régulièrement composée ;
le moyen tiré du manquement à l’impartialité dans l’établissement du dossier disciplinaire doit être écarté comme inopérant ;
le requérant ne démontre pas ses allégations sur un manquement à l’impartialité ou sur une atteinte au respect des droits de la défense lors de la séance de la CAPN du 19 mars 2026 ; en tout état de cause, ces allégations sont inopérantes ;
le moyen tiré de qu’elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’autorité disciplinaire ne lui aurait pas communiqué un rapport d’une enquête administrative qui aurait été diligentée au sein de la DRCI de l’hôpital des « Quinze-Vingts », est inopérant ;
elle est suffisamment motivée ;
elle n’est entachée d’aucune erreur de fait, dès lors que la matérialité des faits reprochés à M. B... est démontrée ;
elle n’est entachée d’aucune erreur de qualification juridique des faits, les faits reprochés au requérant constituant des fautes disciplinaires ;
elle n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir ou de procédure, dès lors que, eu égard à la nature des faits reprochés au requérant, et à sa qualité de fonctionnaire stagiaire, le directeur général du CNG n’avait d’autre choix que de diligenter une procédure disciplinaire sur le fondement des dispositions des articles R. 327-22 et R. 327-28 du code général de la fonction publique, la procédure pour licenciement pour inaptitude mentionnée par M. B... ayant au demeurant été abrogée ;
la sanction infligée au requérant n’est pas disproportionnée, au regard des faits commis par l’intéressé ;
à titre infiniment subsidiaire, au rejet des demandes accessoires.
Vu :
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les autres pièces du dossier ;
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la requête n° 2611567, enregistrée le 21 mai 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 juin 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
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le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Lacoste, représentant M. B..., qui :
soutient que c’est bien le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui est territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. B..., dès lors qu’il ressort d’une attestation établie le 5 décembre 2025 par la directrice de l’EHESP que l’intéressé a terminé sa formation dans cette école le 31 décembre 2025 ;
maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
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les observations de M. B... ;
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le directeur général du CNG n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2026 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires présentées par M. B..., représenté par Me Lacoste, ont été enregistrées le 11 juin 2026 à 15 heures 35.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 18 janvier 2024, M. A... B... a été nommé élève-directeur d’hôpital de classe normale à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) à compter du 1er janvier 2024. Par un arrêté du 23 mars 2026, le directeur général du CNG a prononcé une sanction de quatrième groupe à son encontre, consistant en une exclusion définitive de ses fonctions, et l’a radié des cadres de la fonction publique hospitalière à compter de l’entrée en vigueur de cette sanction, lui faisant perdre sa qualité de fonctionnaire stagiaire. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ce second arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la dernière affectation de M. B... était située à l’EHESP à Rennes (Ille-et-Vilaine). Si le requérant fait valoir à l’audience qu’il avait terminé sa formation dans cette école le 31 décembre 2025, se prévalant pour cela d’une attestation établie le 5 décembre 2025 par la directrice de l’EHESP, il n’établit, ni même n’allègue, avoir fait l’objet d’une nouvelle affectation à compter du 1er janvier 2026, l’intéressé produisant au demeurant une nouvelle attestation établie le 24 avril 2026 par la directrice de l’EHESP qui mentionne qu’il a suivi la formation de directeur d’hôpital au sein de cette école du 1er janvier 2024 au 13 avril 2026. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance, la requête introduite par M. B... relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes, ainsi que le fait valoir le directeur général du CNG en défense. Par suite, cette requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Cergy, le 26 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie
et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.