Tribunal Administratif de Lille, 24/06/2026, n° 2202133
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’administration a une obligation de protection de ses agents (art. L. 134-1 CGCT) contre le harcèlement moral (art. L. 133-2 CGCT). L’agent doit soulever des éléments présumant le harcèlement, et l’administration doit démontrer l’absence de harcèlement. Solution transposable : charge de la preuve partagée, utile pour contester un refus de protection fonctionnelle en cas de harcèlement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2022, le 8 septembre 2023 et le 29 novembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure disciplinaire n’a pas été suivie ;
- elle a été victime de faits de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 30 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2024.
Un mémoire présenté par Mme A... a été enregistré le 29 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Mme A....
Une note en délibéré présentée par Mme A... a été enregistrée le 3 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 29 novembre 2021, Mme A..., technicienne informatique alors affectée à la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis, a sollicité auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements de harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime lors de son affectation au centre pénitentiaire de Beauvais. Par sa requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant cette demande.
En premier lieu, Mme A... ne peut utilement soutenir que la procédure disciplinaire n’a pas été suivie à l’encontre d’une décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sa sur recevabilité, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, désormais codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. /(…)/ IV. La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /(…)/ ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Au soutien de sa requête, Mme A... expose avoir été ostracisée lors de sa période de stage au sein du centre pénitentiaire de Beauvais et avoir été mal accueillie au sein de cet établissement. Toutefois, la requérante ne détaille pas les faits ou les agissements constitutifs selon elle d’une situation d’ostracisme. Par ailleurs, si l’intéressée soutient avoir été victime de misogynie, les propos qu’aurait tenu un de ses collègues à son égard lui ont seulement été rapportés indirectement. Par ailleurs, la circonstance que l’appréciation de mi-stage de Mme A... ne mentionne pas qu’elle a signalé à plusieurs reprises, l’introduction de produits interdits et illicites au sein de l’établissement, ne saurait constituer en elle-même un fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, Mme A... ne peut se prévaloir du fait que l’administration a refusé de donner une suite favorable à ses demandes de formations et ses demandes de mobilité, ces évènements étant postérieurs à la décision en litige. Par suite, les seuls éléments avancés dans les écritures de Mme A..., avant la clôture de l’instruction, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, il ressort des pièces du dossier que dès son arrivée au centre pénitentiaire de Beauvais, Mme A... a eu des difficultés de positionnement vis-à-vis de son collègue adjoint technique et de sa hiérarchie et qu’elle a manqué de loyauté à l’égard du chef d’établissement. Dans ces conditions, en rejetant la demande de protection fonctionnelle de Mme A..., l’administration n’a pas entachée sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,