Tribunal Administratif de la Martinique, 24/06/2026, n° 2600465
Ce qu'il faut retenir
Le TA rappelle que le délai de recours contentieux de 2 mois contre une décision de protection fonctionnelle (même retirée puis rétablie par un jugement) court à partir de la notification du jugement d'annulation du retrait. La mention des voies de recours dans la décision de retrait couvre aussi la décision initiale, rendant irrecevable un recours tardif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique lui a accordé la protection fonctionnelle, en tant que, par cette décision, la prise en charge de ses frais d’avocats a été limitée à un montant de 3 500 euros hors taxes par instance, et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que le jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique avait retiré la décision initiale du 27 mai 2024 a eu pour effet de rétablir la décision du 27 mai 2024 à compter de la notification du jugement du 5 juin 2025 et d’ouvrir un nouveau délai raisonnable de recours juridictionnel d’un an à compter de cette notification ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne pouvait limiter, en amont d’une instance juridictionnelle, le montant du remboursement des frais à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation d’avoir limité à la somme de 3 500 euros hors taxes les frais d’honoraires d’avocats.
Par un courrier du 15 juin 2026, le requérant a été informé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que le délai de recours ouvert à l’encontre de la décision attaquée du 27 mai 2024, lequel a couru de nouveau à compter de la date de notification du jugement du 5 juin 2025 prononçant l’annulation de la décision du 25 septembre 2024 retirant cette décision du 27 mai 2024, soit ce même jour ainsi qu’il est soutenu par le requérant, n’est pas le délai raisonnable d’un an mais le délai de recours contentieux de deux mois, dont l’intéressé est réputé avoir eu la connaissance indirecte alors que ce délai était, d’une part, mentionné aux termes de la décision du 25 septembre 2024 et, d’autres part, couvre le cas des recours non seulement contre cette décision mais aussi contre cette décision antérieure du 27 mai 2024 de la même autorité.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2026, M. B... a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 mai 2024 du directeur général du centre hospitalier universitaire de la Martinique, dont M. B... demande partiellement l’annulation, a fait l’objet d’un retrait prononcé par une décision de la même autorité du 25 septembre 2024, laquelle a été elle-même annulée à la demande de l’intéressé par le tribunal aux termes d’un jugement du 5 juin 2025. Par suite, le délai pour contester cette décision initiale du 27 mai 2024 a couru de nouveau à compter de la date de notification du jugement du 5 juin 2025, dont M. B... admet aux termes de sa requête avoir eu connaissance par lettre recommandée du même jour, sans qu’il ne démontre ni même ne se prévale d’un délai d’acheminement anormalement long de ce pli, soit dans les quelques jours qui ont suivi l’intervention de ce jugement, et en tout état de cause bien avant le 1er avril 2026, ultime date à laquelle la tardiveté relevée ci-dessous n’en serait pas moins toujours constituée.
4. Car, alors même que la décision du 27 mai 2024, dont l’intéressé a nécessairement eu connaissance en contestant la décision prononçant son retrait et qui d’ailleurs l’évoque expressément, n’indiquait pas quant à elle les voies et délais de recours ouverts à son encontre, le délai qui a commencé à courir de nouveau à compter de la date de notification de ce jugement du 5 juin 2025 n’est pas le délai raisonnable d’un an, mais le délai de recours contentieux de deux mois, dont l’intéressé est en l’espèce réputé avoir eu la connaissance indirecte, dès lors que ce délai, d’une part, était expressément indiqué aux termes de la décision du 25 septembre 2024 et, d’autre part, couvrait le cas du recours ouvert non seulement contre cette décision mais aussi contre la décision antérieure du 27 mai 2024 de la même autorité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., introduite le 3 juin 2026, soit après le terme du délai de recours contentieux de deux mois qui a recommencé à courir dans les conditions qui viennent d’être exposées, est tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
6. Au demeurant, cette tardiveté ne s’oppose pas en elle-même à ce que M. B... engage, s’il s’y croit fondé, la responsabilité de son administration dans l’hypothèse où une instance nécessiterait des frais d’avocat supérieurs à la limite résultant de la décision du 27 mai 2024 puisqu’en admettant même que cette décision ait sur ce point un caractère purement pécuniaire, elle ne s’opposerait pas à ce que l’intéressé se prévale d’une aggravation de son préjudice après sa date d’intervention.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Schœlcher, le 24 juin 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.