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Tribunal Administratif de MELUN, 23/06/2026, n° 2610097

Tribunal administratif 23 juin 2026 protection fonctionnelle abus et détournement de pouvoir dans l'octroi de la protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la protection fonctionnelle doit être liée à l'exercice normal des fonctions et ne peut servir à financer des actions judiciaires sans lien direct avec celles-ci. Une protection accordée pour des poursuites engagées par des élus contre un opposant municipal, sans proportionnalité ni nécessité avérée, peut être suspendue en urgence pour détournement de pouvoir ou erreur manifeste d’appréciation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2026, M. E... Szerman demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution des délibérations accordant les protections fonctionnelles litigieuses par la commune de Charenton-le-Pont ;
2°) de suspendre les paiements et engagements financiers pris pour leur exécution ;
3°) d’ordonner toute mesure utile de communication des documents administratifs, comptables et financiers relatifs à ces protections fonctionnelles ;
4°) de mettre à la charge de la commune les dépens.
Il indique qu’il exerce les fonctions de conseiller municipal d’opposition au sein de la commune de Charenton-le-Pont, qu’à compter de sa prise de distance avec la majorité municipale puis de son opposition publique à celle-ci, notamment dans le contexte du débat démocratique local précédant les élections municipales de 2026, plusieurs procédures judiciaires ont été engagées à son encontre par le maire de la commune ainsi que par plusieurs élus de la majorité municipale, qu’il a également effectué diverses démarches relatives au contrôle de l’action municipale, notamment concernant certains marchés publics, l’utilisation de fonds publics et plusieurs situations susceptibles, selon lui, de soulever des interrogations au regard des règles relatives aux conflits d’intérêts, que plusieurs protections fonctionnelles ont été accordées par une première délibération du 17 octobre 2023 puis par plusieurs délibérations adoptées les 21 novembre 2023 et 13 décembre 2023, que ces protections fonctionnelles ont notamment été accordées au bénéfice de M. A... D..., maire de la commune, ainsi que de plusieurs élus de la majorité municipale, notamment M. B... C..., Benoît Gailhac et Jean-Marc Boccara, qu’elles ont été accordées afin de permettre à leurs bénéficiaires d’entreprendre toutes actions judiciaires contre lui, que plus de deux années après leur adoption, elles continuent à produire des effets financiers directs au travers de la prise en charge d’honoraires d’avocats, de frais de procédure et de dépenses de justice supportés par le budget communal, que les documents financiers récemment communiqués par la commune font apparaître qu’un montant supérieur à 30 000 euros de fonds publics a déjà été engagé au titre de ces protections fonctionnelles, qu’il n’avait pas connaissance auparavant de l’étendue exacte de ces dépenses ni de leur caractère durable, que par ailleurs, les procédures ayant servi de fondement aux protections fonctionnelles litigieuses ont conduit à des résultats judiciaires largement favorables à lui-même, qu’à ce jour dix-sept faits poursuivis sur 19 ont donné lieu à des décisions de relaxe en première instance le 2 juillet 2025 devant la 19ème Chambre du Tribunal de Créteil, que deux derniers sont jugés en appel ce 2 juillet 2026 devant la Cour d’appel de Paris et que ces circonstances sont de nature à interroger la nécessité, la proportionnalité et le maintien de protections fonctionnelles financées par des deniers publics pour soutenir des actions judiciaires engagées contre un élu d’opposition.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison des conséquences financières de ces délibération, et, sur le doute sérieux, que la protection fonctionnelle accordé est sans lien direct avec l’exercice normal des fonctions municipales de leurs bénéficiaires, qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.

Vu :
les délibérations contestées ;
les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 17 juin 2026 sous le numéro 2610112, M. Szerman a demandé l’annulation des délibérations en litige.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :
Par trois délibérations des 17 octobre, 21 novembre et 13 décembre 2023, le conseil municipal de la commune de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) a octroyé la protection fonctionnelle au profit du maire, du premier maire-adjoint et des 4ème et 11ème maire-adjoints de la commune, dans les affaires qui les opposent à M. Szerman, conseiller municipal, qu’ils accusaient de diffamation à leur encontre. Par une requête enregistrée le 17 juin 2026, M. Szerman a demandé au présent tribunal l’annulation de ces délibérations et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leurs exécutions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : « Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. L’élu ou l’ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131-2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’Etat dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. (….) La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’Etat dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code. (….) ».

Les membres d’un conseil municipal justifient en cette qualité d’un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d’une atteinte portée à leurs prérogatives. Le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s’il n’y a pas assisté.
Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient que les décisions contestées continuent de produire leurs effets à ce jour, que les protections fonctionnelles accordées ne comportent aucune limitation temporelle identifiable, qu’elles permettent encore aujourd’hui la prise en charge de frais de justice et d’honoraires d’avocats engagés contre lui-même, que chaque nouvelle facture réglée par la commune constitue un acte d’exécution supplémentaire des délibérations contestées, que les dépenses déjà supportées par le budget communal dépassent 30 000 euros et sont susceptibles d’augmenter à mesure que les procédures se poursuivent et que l’exécution continue des décisions litigieuses entraîne ainsi une aggravation constante des dépenses publiques engagées sur le fondement de délibérations dont la légalité est sérieusement contestée.
Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de considérer la condition d’urgence comme satisfaite, dès lors que les délibérations contestées sont anciennes et ne peuvent plus être retirées ou abrogées, et que le requérant n’établit pas, et ne soutient même pas, qu’il lui aurait été impossible, dans le délai de deux mois de leur adoption, de contester la légalité des délibérations en litige, en sa qualité de conseiller municipal.
Il en résulte que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. Szerman selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et de condamnation de la commune aux dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Szerman est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... Szerman et à la commune de Charenton-le-Pont.


Le juge des référés,



Signé : M. AYMARD

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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