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Tribunal Administratif de Lyon, 23/06/2026, n° 2505543

Tribunal administratif 23 juin 2026 protection fonctionnelle subrogation de la collectivité dans les droits de l'agent et compétence juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle que la collectivité, subrogée dans les droits de l'agent pour le remboursement des frais de protection fonctionnelle (art. L. 134-8 CFP), doit agir devant la même juridiction que celle compétente pour l'action principale de l'agent (ici, judiciaire). La juridiction administrative est donc incompétente pour connaître d'un litige lié à une composition pénale homologuée par le TJ.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Alligier, demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 décembre 2024 par le directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône en vue du recouvrement de la somme de 577 euros, ainsi que la décision du 28 février 2025 rejetant son recours gracieux, et la lettre de relance du 11 avril 2025 portant majoration de 58 euros ;

2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 577 euros mise à sa charge, augmentée de sa majoration de 58 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la juridiction administration étant incompétente pour en connaître ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la fonction publique et notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-12 ;
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».

Il résulte de l’article L. 134-8 du code de la fonction publique que la personne publique est subrogée dans les droits de l'agent dont elle a assuré la protection pour obtenir de l'auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime la restitution des sommes qu'elle lui a versées pour assurer sa protection. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action de la personne publique ainsi subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale de cet agent.

La somme réclamée au requérant par l’Etat correspond aux frais de justice engagés en défense de son agent au titre de la protection fonctionnelle dans le cadre de la composition pénale du tribunal judiciaire de Lyon du 26 janvier 2023 par laquelle M. B... a été reconnu coupable des faits de violence commis à l’encontre de cet agent de police. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la présente demande, qui porte sur des frais de justice relatifs à une instance relevant de la juridiction judiciaire, qui a donné lieu à une composition pénale homologuée par le président du tribunal judiciaire et qui se rattache donc à cette procédure judiciaire, ne saurait être regardée comme relevant de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent en conséquence être rejetées par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.




O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B..., au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.


Fait à Lyon, le 23 juin 2026.


La présidente de la 7ème chambre,




V. Vaccaro-Planchet


La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier

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