Tribunal Administratif de Montpellier, 22/06/2026, n° 2305510
Ce qu'il faut retenir
L’extrait permet de dire que le tribunal rejette la demande de protection fonctionnelle : les éléments produits par l’agent ne font pas présumer un harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 du CGFP. En revanche, le texte est tronqué pendant l’examen indemnitaire : le tribunal reconnaît bien que l’illégalité de la suspension conservatoire du 9 octobre 2020 constitue une faute, mais le dispositif et l’éventuelle indemnisation ne sont pas fournis. On ne peut donc pas qualifier de façon fiable la victoire ou le sens global de la décision.
À retenir : Pour obtenir la protection fonctionnelle pour harcèlement moral, il faut produire des faits précis, répétés et étayés permettant d’en présumer l’existence. En indemnitaire, même lorsqu’une illégalité fautive est reconnue, il faut encore démontrer un préjudice direct et certain lié à cette illégalité.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, et des mémoires enregistrés le 14 mars 2024 et le 8 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Latour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et sa réclamation indemnitaire préalable, reçues le 30 mai 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme globale de 52 410 euros en réparation de ses préjudices, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, intérêts qui seront capitalisés à chaque échéance annuelle ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Perpignan de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de la protection fonctionnelle du 24 juillet 2022 est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il a été victime d’un harcèlement moral ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan doit être engagée à son encontre :
en raison de l’illégalité de la décision du 9 octobre 2020 l’ayant suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; son préjudice s’établit à la somme de 27 410 euros ;
en raison de la volonté de le discréditer auprès du centre hospitalier de Dreux et du centre national de gestion ; son préjudice s’établit à une somme qui ne pourra être inférieure à 5 000 euros ;
en raison du harcèlement moral qu’il a subi, par sa rétrogradation et sa mise au placard lors de sa réintégration ; son préjudice s’établit à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2024 et le 19 avril 2024, le centre hospitalier de Perpignan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2005699 du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constans représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Praticien hospitalier titulaire depuis 2007 auprès du centre hospitalier de Perpignan, M. A... exerce ses fonctions au laboratoire de biologie moléculaire. A la suite de plusieurs signalements émanant du personnel féminin et relayés par la médecine du travail faisant état d’un comportement inadapté de ce dernier, l’établissement a, par courrier du 8 mars 2018, saisi le procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Par convention du 11 février 2019, et à sa demande, M. A... a été mis à disposition du centre hospitalier de Dreux à compter du 4 mars 2019. Préalablement à sa réintégration sur ses fonctions au sein du laboratoire à compter du 11 octobre 2020, le directeur du centre hospitalier de Perpignan a, par décision du 9 octobre 2020, suspendu à titre conservatoire M. A... de ses fonctions de praticien hospitalier. Par un jugement du tribunal administratif du 24 novembre 2022, enregistré sous le n° 2005699, cette décision a été annulée et M. A... a été réintégré à temps plein au sein du laboratoire le 1er janvier 2023. Par courrier du 23 mai 2023, reçue le 30 mai 2023, M. A... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et déposé une demande préalable tendant à ce qui lui soit versé la somme de 47 410 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 9 octobre 2020 de suspension de ses fonctions à titre conservatoire, de la volonté de le discréditer auprès du centre hospitalier de Dreux et du centre national de gestion et de sa rétrogradation et de sa mise au placard lors de sa réintégration. Ces demandes ont été rejetées par un courrier du 24 juillet 2023. Par sa requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de la décision lui refusant la protection fonctionnelle et de reconnaître la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Perpignan et de le condamner à lui verser la somme globale de 52 410 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Pour faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre depuis sa réintégration au sein du service de biologie le 1er janvier 2023, M. A... fait état de ce qu’il aurait subi une rétrogradation en étant affecté sur un poste de technicien de laboratoire, sans fonction médicale, et bien qu’il ait alerté le centre hospitalier sur sa fiche de poste avant son retour dans le service, et une mise au placard le privant de la participation aux gardes et astreintes du service et à leur rémunération. Pour illustrer la dégradation de ses conditions de travail et sa mise au placard, M. A... précise que son bureau serait isolé sur le plan géographique et matériel, et produit une photographie de ce dernier, qu’il n’aurait aucun contact avec ses collègues, et qu’il aurait été victime d’une attitude accusatoire en raison de la procédure pénale dont il faisait l’objet, avant même que son issue soit connue.
5. Il résulte de l’instruction que M. A... a été affecté sur un poste de biologiste responsable des envois extérieurs à compter du 1er janvier 2023, consistant à gérer et optimiser l’ensemble de la sous-traitance des analyses non effectuées au laboratoire du centre hospitalier, totalisant un montant de 2,6 millions d’euros en 2022. Bien que la fiche de poste ne comporte pas de fonction médicale ou d’examen biologique, l’affectation d’un médecin biologiste à ce poste, dont l’importance stratégique n’est pas utilement contestée, apparaît d’autant plus justifiée que seul un médecin pourrait être considéré comme légitime pour proposer de réguler les prescriptions médicales de ses confrères. Si le requérant considère en réplique que pour les disciplines d’hématologie et d’oncologie, compte tenu des pratiques réglementées au niveau national, il serait « illusoire d’interférer dans les prescriptions et dans la régulation des prescriptions des examens, sous peine d’interférer dans la prise en charge, ce qui se traduirait par un climat de conflit », il révèle a contrario la capacité d’un médecin à pouvoir sur ce poste engager les prescripteurs à modifier leurs pratiques. Au regard de ces éléments et du contenu des fiches de poste, le poste proposé ne peut être comparé à celle d’un technicien de laboratoire, au vu du niveau de responsabilités et des interactions avec les médecins prescripteurs. Par ailleurs, par un courriel du 7 novembre 2022 en réponse à la proposition de fiche de poste qui lui a été adressé avant sa réintégration, qu’il qualifie d’alerte dans sa requête, si M. A... a considéré que le poste correspondait à un « copié collé » d’un poste de technicien de laboratoire, il n’a pas contesté le poste proposé, a rappelé que le poste avait déjà été proposé à un médecin, et a sollicité des précisions, notamment sur la possibilité de réaliser des astreintes et des gardes et sur sa relation hiérarchique avec le chef de service. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il allègue, il ressort des pièces du dossier que M. A... aurait pu réaliser des gardes et astreintes, si celui-ci avait renouvelé les habilitations nécessaires comme l’a invité à le faire son chef de service à plusieurs reprises, au vu notamment d’un compte rendu de la réunion de service du 20 juin 2023. Ainsi, en réponse à son chef de service qui le sollicite pour l’organisation des permanences de l’année 2024, M. A... explique qu’il souhaite s’abstenir d’effectuer ces astreintes et gardes à ce stade, au motif que l’absence d’activité médicale de routine ne lui permettrait pas de maintenir ses compétences et serait source potentielle d’erreurs. En outre, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que M. A... ait formulé le souhait, après sa réintégration, d’une autre affectation sur un poste intégrant des fonctions médicales. Dès lors, compte tenu de l’attitude de M. A..., l’absence d’exercice de fonctions médicales ne saurait être reprochée au centre hospitalier de Perpignan. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le bureau qui lui a été attribué est au centre du service de biologie, à proximité immédiate du secrétariat, et dispose d’un puit de lumière à l’inverse d’autres bureaux voisins. Il ne conteste pas, par ailleurs, le fait qu’il soit associé à chaque réunion hebdomadaire du service. Enfin, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il aurait été victime d’une attitude accusatoire de son chef de service lors de sa réintégration. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier lui a proposé des formations de réactualisation de ses connaissances et qu’il a bénéficié d’un déroulement de carrière normal, avec passage le 2 novembre 2022 au 10ème échelon du grade de biologiste des hôpitaux.
6. Ainsi, les éléments dont se prévaut M. A..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Par suite, en l’absence de harcèlement moral, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2023, ni à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle et à rechercher, à ce titre, la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan.
Sur les conclusions afin de condamnation :
En ce qui concerne les fautes commises par le centre hospitalier de Perpignan :
7. En premier lieu, en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
8. Il résulte du jugement n° 2005999 du 24 novembre 2022, devenu définitif, que le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 9 octobre 2020 par laquelle le directeur de l’hôpital du centre hospitalier de Perpignan avait suspendu M. A... de ses fonctions à titre conservatoire, en l’absence d’agissements de la part de M. A... contemporains de la décision attaquée et de nature à mettre en péril la sécurité des patients et la continuité du service. Cette illégalité constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier.
9. En deuxième lieu, pour établir la faute du centre hospitalier de Perpignan à son encontre, M. A... soutient que le centre hospitalier de Perpignan l’aurait discrédité auprès du centre hospitalier de Dreux, conduisant ce dernier à ne pas le titulariser. M. A... a bénéficié d’une convention de mise à disposition au centre hospitalier de Dreux, à compter du 4 mars 2019, dans l’attente de la procédure de mutation organisée par le centre national de gestion lors du 2ème tour de recrutement des praticiens hospitaliers en 2019, et a été nommé par le centre hospitalier de Dreux à compter du 1er janvier 2020 en qualité de chef de pôle médico-technique par une décision n° 2019-427 du 18 décembre 2019 de ce même établissement, qui a mis fin à sa mise à disposition au 10 octobre 2020, par une lettre du 23 juillet 2020, et sans qu’il ait été muté comme espéré dans cet hôpital. Si M. A... allègue que le centre hospitalier de Perpignan serait responsable de cette décision du centre hospitalier de Dreux, il ne l’établit pas. En particulier, le requérant ne démontre aucunement qu’il aurait subi une discrimination dès son arrivée par le directeur de l’établissement de Dreux, et il ressort bien au contraire, d’un article de presse du 23 juillet 2020, avec à l’appui une photographie de M. A..., que son action a été mise en avant dans la lutte contre la COVID. Si le requérant révèle des dissensions au sein du centre hospitalier de Dreux entre son directeur et lui-même, il ne justifie pas de ce que l’établissement de Dreux, qui a pu se faire directement une opinion de la qualité de service de M. A... pendant sa période de mise à disposition du 4 mars 2019 au 10 octobre 2020, se serait fondé sur l’appréciation du centre hospitalier de Perpignan pour mettre fin à sa mise à disposition. Comme le souligne en défense le centre hospitalier de Perpignan, ce dernier n’avait aucun intérêt particulier à devoir réintégrer M. A... dans ses effectifs. Dans ces conditions, la matérialité des faits ne sont pas établis et la faute alléguée à l’encontre du centre hospitalier de Perpignan ne peut être retenue. Par suite, la demande de réparation à ce titre ne peut qu’être rejetée en l’absence de faute.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
10. M. A... soutient que la décision illégale du 9 octobre 2020 conduisant à le suspendre à titre conservatoire lui a causé un préjudice économique et financier, à hauteur de 12 410 euros, un préjudice professionnel, lié à sa carrière et à sa retraite, à hauteur de 10 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 5 000 euros.
11. Pour justifier de son préjudice économique et financier, ainsi que de son préjudice professionnel, le requérant se fonde sur le fait qu’ils seraient dus à l’absence de réalisation des jours d’astreinte pendant la période de suspension et que ce manque à gagner conduirait à de moindres cotisations pour sa retraite. Toutefois, alors que M. A... a vu son salaire maintenu et sa carrière progresser pendant cette période, il ne peut justifier le versement du paiement de ces astreintes qui est conditionné par leur réalisation et il n’est pas établi qu’il les aurait effectuées, comme en témoigne, à compter de sa réintégration, son refus d’être habilité et son souhait de ne pas les assurer, comme exposé au point 5 de ce jugement. Dans ces conditions, si la faute commise par le centre hospitalier de Perpignan dans cette mesure de suspension n’est pas contestée, ces préjudices ne sont pas démontrés et ne peuvent donner lieu à réparation.
12. Enfin, pour justifier de son préjudice moral, M. A... souligne que cette décision a eu pour effet de porter atteinte « à sa réputation, à son image vis-à-vis des patients et de ses collègues », en évaluant son préjudice à 5 000 euros. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser une indemnité de 1 500 euros, en réparation du seul préjudice moral lié à l’illégalité de la décision de suspension dont il a fait objet le 9 octobre 2020.
En ce qui concerne la demande d’intérêts moratoires :
14. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte... ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
15. En l’espèce, M. A... a droit à ce que la somme qui lui est allouée en réparation de son préjudice soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de réception de la demande préalable d’indemnisation par le centre hospitalier de Perpignan.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
16. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont dus au moins pour une année entière, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts. Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
17. En l’espèce, M. A... a demandé la capitalisation des intérêts sur la somme qui lui est due, pour la première fois 30 septembre 2023, date d’enregistrement de sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 30 mai 2024, date à laquelle est due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Perpignan, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme demandée par M. A... sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête en annulation de la décision du 24 juillet 2023 de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan est condamné à verser à M. A... la somme de 1 500 euros au seul titre du préjudice moral lié à la décision de suspension du 9 octobre 2020.
Article 3 : La somme visée à l’article 2 portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 30 mai 2024, date à laquelle est due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.
Le rapporteur,
T. MeekelLe président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki