Tribunal Administratif de Marseille, 25/06/2026, n° 2304201
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal reconnaît qu'un agent territorial peut revendiquer la protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral avéré. La décision souligne que l'employeur territorial ne peut refuser systématiquement cette protection sans examen sérieux des faits, ouvrant une voie de recours efficace contre les refus abusifs.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2304201 et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 1er février 2025, M. D... A..., représenté par Me Lefebvre-Goirand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande préalable indemnitaire assortie d’une demande d’octroi de la protection fonctionnelle du 13 décembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder à la reconstitution administrative et financière de sa carrière et au rétablissement de ses droits statutaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant de la date de notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge l’intégralité des frais qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la procédure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi une situation de harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
- son changement d’affectation est irrégulier ;
- il a subi un préjudice de santé ;
- il a subi une perte financière annuelle de 1 500 euros ;
- il a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros ;
- il est légitime à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- il est légitime à demander sa réintégration sur un emploi correspondant à son grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Puigrenier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, a été prononcée, en application des articles R.611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction
II- Par une requête n°2305254 et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 1er février 2025, M. D... A..., représenté par Me Lefebvre-Goirand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de Marseille a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder à la reconstitution de sa situation administrative et financière, et au rétablissement dans ses droits statutaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît le principe de non rétroactivité des actes ;
- il est victime d’une situation de harcèlement moral ;
- son changement d’affectation est irrégulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Puigrenier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, a été prononcée, en application des articles R.611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lefevbre-Goirand, représentant M. A..., et de Me Puigrenier, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., directeur territorial, occupait depuis le 12 juin 2020 les fonctions de directeur du développement de l’économie et de l’emploi au sein de la commune de Marseille. Par délibération du 8 février 2021 et du 15 juillet 2021, le nombre de directions et de directions générales adjointe ont été réduites et les emplois de directeur au sein des directions générales adjointes ont été créés à compter du 1er septembre 2021 dont le poste occupé par M. A.... Le 27 janvier 2022, la commune a publié la vacance de l’emploi de directeur du développement économique et de l’emploi. Par acte d’engagement du 22 septembre 2022, un agent contractuel a été recruté sur ce poste. Le 28 septembre 2022, M. A... a reçu une lettre de mission l’informant que de nouvelles fonctions lui étaient confiées en qualité de directeur de projet, fonctions transversales rattachées au directeur général des services. Par arrêté du 1er décembre 2022, le bénéfice de la NBI, afférente à ses anciennes fonctions, lui a été retiré. Le 16 décembre 2022, M. A... a adressé à son employeur une réclamation préalable estimant être victime d’une situation de harcèlement moral et de mise à l’écart et demandant à être indemnisé des préjudices subis et à ce qu’il lui soit octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 28 février 2023, la commune de Marseille a expressément rejeté sa demande. M. A... demande au tribunal l’annulation de la décision qui lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, la condamnation de la commune de Marseille à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il a été victime ainsi que l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle son employeur l’a privé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304201 et 2305254 concernent la situation du même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 février 2023 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable et refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
3. Les conclusions dirigées contre la décision du 28 février 2023 en tant qu’elle a rejeté ses prétentions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que la décision du maire de Marseille a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A... qui, en formulant ces conclusions a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le changement d’affectation de l’agent :
4. A titre préliminaire, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
5. Il ressort des pièces du dossier que le poste de directeur de l’économie et de l’emploi qu’occupait M. A... le plaçait à la tête d’un service comprenant quatre services et trente agents dont il assurait l’encadrement. Il est constant qu’à la suite de la démarche de rationalisation des services, validée par les délibérations du 8 février et 15 juillet 2021, sa mutation sur le poste de directeur de projet auprès du directeur général des services le prive de toute fonction d’encadrement et de moyens budgétaires significatifs, réduisant sensiblement ses responsabilités, ainsi que du bénéfice de la NBI qui lui avait été attribué en raison de ses fonctions d’encadrement d’un service à haute technicité. Si la commune soutient que la perte de ses missions d’encadrement est compensée par l’importance et la transversalité de son nouveau poste et son rattachement au directeur général des services, cet élément ne ressort pas de la comparaison des missions relevant des postes en litige dès lors que les anciennes fonctions de l’intéressé le conduisaient à être en lien avec l’ensemble des services de la commune ainsi que les porteurs de projets, les acteurs économiques et l’ensemble des réseaux professionnels de la ville en matière d’emploi, d’économie, de tourisme et de promotion du territoire marseillais tandis que la lettre de mission du 28 septembre 2022 évoque uniquement l’établissement de diagnostics de la situation du marché de l’emploi des filières économiques en tension, à savoir la sécurité, les évènement sportifs d’envergure internationale, la surveillance des plages et le secteur de la construction et du cinéma. M. A... est donc fondé à soutenir qu’il en résulte une diminution de ses responsabilités. Par suite, la commune ne peut soutenir que le changement de fonction de M. A... relèverait d’une mesure d’ordre intérieur.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4 ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A... occupait depuis le 1er juin 2020 le poste de directeur du développement économique au sein de la direction des projets économiques de la commune. Dans le cadre d’une rationalisation des organigrammes et des procédures entre services, le conseil municipal de Marseille a approuvé par des délibérations les 8 février 2021 et 15 juillet 2021 la réduction du nombre de directions générales et de directions générales adjointes et la suppression du poste de M. A.... Dans ces conditions, le changement d’affectation de M. A... doit être regardé comme ayant été effectué dans l’intérêt du service. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement aux allégations du requérant, que l’autorité territoriale l’ait incité à effectuer une mobilité dans le seul but de l’évincer de la commune, alors que c’est « sur sa demande » que le requérant a été affecté, compte tenu de son souhait de poursuivre sa carrière au sein de la commune de Marseille, sur un poste de chargé de mission auprès du directeur général des services. Dans ces conditions, M. A... ne démontre pas avoir fait l’objet d’une éviction illégale.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique : « L'autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent. / Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l'espace numérique commun mentionné à l'article L. 311-2, à l'exception de celles concernant les emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade ».
9. L’autorité territoriale, qui est tenue de publier tout poste créé ou à la vacance, a publié le poste de directeur du développement économique le 1er février 2022. Si M. A... fait valoir qu’il occupait toujours cet emploi à la date de la publication de la vacance, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’autorité engage une procédure de recrutement dans le cadre de la rationalisation des services, un fonctionnaire n’ayant aucun droit à conserver son emploi. La circonstance que le poste mis à la vacance comprenne des missions similaires à celles qu’occupait M. A... est également sans incidence dès lors que sa création s’inscrit dans une réorganisation générale de l’organigramme et que M. A... a pu candidater sur ce poste. Par suite, le moyen tiré de l’absence de déclaration de vacance du poste manque en fait et le vice de procédure invoqué doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, (...) ». Aux termes de l’article L. 332-8 du même code : « Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; (...) ».
11. Si les collectivités locales ne peuvent créer des emplois qui seraient réservés aux agents contractuels, elles peuvent en revanche préciser que les emplois qu’elles créent sont susceptibles d’être occupés par de tels agents, notamment, s’agissant d’emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient.
12. Il résulte des délibérations des 8 février 2021 et 15 juillet 2021 que le conseil municipal de Marseille avait prévu la possibilité de recruter sur les postes de directeurs créés des agents contractuels. En se prévalant de son expérience au sein de la commune et du caractère élogieux de ses précédentes évaluations, le requérant ne démontre pas qu’il aurait dû être prioritaire, en sa qualité d’agent titulaire de la fonction publique, sur le recrutement de ce poste effectué sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 332-8 précité. En effet, il résulte du courriel du 26 mai 2022 que M. A... n’a pas été retenu sur le poste de directeur de l’économie et de l’emploi compte tenu de la candidature d’une personne justifiant de qualifications supérieures et d’une expérience diversifiée dans le domaine du développement économique en adéquation avec les objectifs de projection stratégique fixés par la commune de Marseille. Par suite, alors même que la commune reconnaît pleinement les qualités personnelles et professionnelles de l’intéressé, la commune justifie que l’intérêt du service commandait de ne pas retenir M.A... sur le poste en discussion.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 411-5 : « Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ». Aux termes de l’article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dans sa version en vigueur du 6 octobre 2018 au 21 novembre 2025 « les titulaires du grade placé en voie d’extinction de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d’incendie et de secours ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants (…) ».: « Les membres du cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. ».
14. Les fonctionnaires sont titulaires d’un grade qui leur donnent vocation à accomplir certaines missions et à occuper des emplois correspondant à un certain niveau de responsabilité. Ils ne peuvent, en revanche, se prévaloir d’aucun droit acquis à conserver un emploi déterminé. L’autorité territoriale peut, pour l’intérêt du service, faire évoluer les missions confiées aux agents, ou modifier leur affectation dans le respect des missions décrites dans leur cadre d’emplois.
15. Il résulte des termes de la lettre de mission du 28 septembre 2022 adressée à M. A..., qui doit être regardée à la fois comme révélant une décision de changement d’affectation et tenant lieu de fiche de poste, que le poste de directeur de projet consiste en des études permettant la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques décidées dans le domaine économique. Ces missions s’inscrivent dans les missions énumérées par l’article 2 du décret statutaire du cadre d’emplois des attachés territoriaux dont relève M. A..., lequel ne bénéficiait pas d’un droit à être reclassé sur un emploi de même nature que le poste de directeur du développement économique occupé auparavant. L’intéressé a donc bien été affecté à compter du 1er novembre 2022 sur un emploi correspondant à son grade.
16. En cinquième lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
17. S’agissant de la condition objective, le changement d’affectation de M. A..., qui exerçait les fonctions de directeur du développement économique de la commune, a impliqué une diminution de ses responsabilités, notamment la perte des fonctions d’encadrement, ainsi qu’une modification de son régime indemnitaire. Dans ces conditions, et ainsi qu’il a déjà été dit aux points 4 et 5 du présent jugement elle a porté atteinte à la situation professionnelle de l’intéressé. Toutefois, s’agissant de la condition subjective, la commune, qui justifie le changement d’affectation de M. A... par l’intérêt du service, reconnaît pleinement les qualités professionnelles de ce dernier, et l’a, au demeurant, reclassé dans un poste de conseiller auprès du directeur général des services. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision attaquée aurait été prise dans l’intention de le sanctionner et aurait ainsi le caractère d’une sanction déguisée.
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait fait l’objet d’une mise à l’écart et d’une éviction irrégulière.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
19. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. /Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
20. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
21. Tout d’abord, M. A... se prévaut d’une situation de harcèlement moral consécutif à la suppression de son poste de directeur de l’économie et de l’emploi. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, un fonctionnaire n’a aucun droit à conserver son emploi, et l’autorité territoriale procède aux mutations nécessaires dans le cadre de l’intérêt du service, en l’espèce, la rationalisation de l’organigramme. En outre, si M. A... fait état de très bons états de service et d’une forte expérience dans le domaine du développement économique, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’employeur recherche un profil plus adapté aux enjeux stratégiques de la commune sans qu’un nouveau recrutement soit révélateur d’un comportement destiné à dévaloriser le requérant. A cet égard, il résulte des échanges de courriels entre M. A... et ses supérieurs hiérarchiques que ces derniers reconnaissent pleinement ses qualités professionnelles et ne manquent pas de l’assurer de la possibilité de poursuivre sa carrière au sein de la collectivité. Face aux demandes répétées de l’intéressé, son employeur lui a d’ailleurs proposé un poste de directeur de projet auprès du directeur général des services. Si cette nouvelle affectation induit une réduction de ses responsabilités, une perte financière du fait de la suppression de la NBI et un changement de bureau, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette situation serait pérenne. Le compte-rendu d’entretien 2023 indique que son positionnement au sein de la commune est à consolider et à clarifier avec le soutien de son supérieur hiérarchique. Enfin, M. A... produit des certificats médicaux, qui s’il attestent d’un état de stress induit par le climat professionnel délétère dans cette période de réorganisation des services, ne sont pas révélateurs d’une conséquence d’une situation de harcèlement moral résultant du comportement de ses supérieurs hiérarchiques qui n’ont pas outrepassé leurs prérogatives. Par suite, il résulte de ce qui précède que les éléments de faits soumis par M. A... dans la présente instance, même pris dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de caractériser l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral à son encontre.
En ce qui concerne le refus d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que les faits mentionnés par M. A... ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Marseille. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le maire de la commune a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle serait illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Marseille à l’indemniser des préjudices subis résultant du changement d‘affectation et du harcèlement moral dont il s’estime victime.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 portant suppression du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision en litige, M. C... B..., directeur des ressources humaines de la commune de Marseille dispose d’une délégation de signature du maire pour prendre, notamment, les décisions relatives l’attribution, la modification et le retrait de la nouvelle bonification indiciaire d’un arrêté n°2022_01784 du 20 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille du 1er juillet 2022. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit qui la fonde et notamment les décrets relatifs aux conditions de mises en œuvre et d‘attribution de la NBI dans la fonction publique territoriale. Elle précise que la suppression du bénéfice de la NBI s’effectue à compter du 1er novembre 2022 considérant que M. A... n’exerce plus les missions de directeur de l’économie et de l’emploi. Par suite, le requérant est mis à même de comprendre les motifs pour lesquels il n’est plus éligible à un tel dispositif.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit » et aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions ».
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par ces dispositions ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. M. A... n’a plus occupé les fonctions de directeur de l’économie et de l’emploi à compter du 15 septembre 2022, date à laquelle a été nommé son successeur. Par suite, son poste d’affectation de directeur de projet n’étant pas éligible à ce dispositif, il ne remplissait plus les conditions d’attribution de la NBI. Dès lors, en supprimant l’octroi de la NBI à M. A..., le maire de Marseille n’a pas commis d’illégalité.
M. A... soutient que l’arrêté attaqué du 1er décembre 2022 méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’il prend effet à une date antérieure à son édiction, soit à compter du 1er novembre 2022. Toutefois, dès lors que la NBI qui lui était allouée, attachée aux fonctions qu’il occupait, ne pouvait plus lui être versée dès la cessation des fonctions correspondantes, la portée rétroactive conférée à l’arrêté du 1er décembre 2022 tendait simplement à régulariser la situation de l’intéressé. Ainsi, l’arrêté n’est pas entaché d’une rétroactivité illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
30. Le présent jugement confirmant la décision du 28 février 2023 refusant la réclamation indemnitaire préalable et la demande de protection fonctionnelle du requérant, l’ensemble des conclusions présentées à fin d’injonction sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
31. De même, aucune illégalité n’entachant la décision du 1er décembre 2022 portant suppression de la NBI, les conclusions, présentées à fin de reconstitution de sa situation administrative et financière et de rétablissement dans ses droits statutaires, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demandent M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... les sommes demandées au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Charbit première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,