Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 25/06/2026, n° 2600693
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés rappelle qu’une mesure utile peut être ordonnée en urgence sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne bloque aucune décision administrative. Ici, la commune avait déjà accordé la protection fonctionnelle à l’agente, mais n’avait pris aucune diligence pour l’exécuter, ce qui l’empêchait d’engager ses démarches judiciaires. La décision est utile pour les agents car elle montre qu’une protection fonctionnelle accordée sur le papier doit être effectivement mise en œuvre rapidement.
À retenir : Un agent qui a obtenu la protection fonctionnelle doit conserver la décision d’octroi et documenter précisément l’inaction de l’administration ainsi que les démarches urgentes à financer ou à préserver. En cas de blocage, le référé mesures utiles peut permettre d’obtenir une injonction rapide d’exécution.
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Pourquoi l'agent a gagné
Mme A a gagné parce qu’elle établissait l’urgence et l’utilité : frais immédiats d’avocat et de commissaire de justice, nécessité de préserver les preuves et impossibilité d’engager les actions judiciaires sans exécution concrète de la protection. Le juge retient l’article L. 521-3 du code de justice administrative et l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique. L’absence de défense de la commune et l’absence de preuve de diligences depuis la décision du 16 mars 2026 ont aussi pesé : aucune contestation sérieuse ni intérêt public contraire n’apparaissait.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme B... A... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Port-Louis de mettre en œuvre la protection fonctionnelle, qui lui a été accordée le 16 mars 2026, sans délai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Louis les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit engager des frais immédiats avec des avocats et huissiers afin de constituer un dossier pénal, et des risques de suppression des contenus litigieux ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que les mesures demandées permettent de garantir la protection fonctionnelle accordée, d’exercer ses droits, de préserver les preuves et d’éviter une aggravation de sa situation financière et procédurale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. »
Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du maire de la commune de Port-Louis en date du 16 mars 2026, que Mme A... a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle, afin de l’accompagner dans les démarches et procédures judiciaires qu’elle souhaite engager afin de faire cesser les atteintes à ses droits. Elle produit également un courrier de plainte en date du 16 mars 2026 adressé à la procureure de république, ainsi qu’un accord sur honoraire conventionnel d’un commissaire de justice en date du 4 juin 2026.
Or, en l’absence de défense de la commune de Port-Louis, il ne résulte pas de l’instruction que depuis cette date, la collectivité aurait pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de cette décision ou qu’un intérêt public quelconque s’y opposerait. L’absence de diligences de l’autorité locale fait obstacle à ce que Mme A... puisse engager les actions judiciaires liées à cette affaire. Il y a donc urgence à statuer sur sa demande. Par suite, la demande d’injonction de Mme A... qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, présente un caractère utile pour assurer l’exercice effectif de son droit à la protection fonctionnelle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Port-Louis de procéder à l’exécution de la protection fonctionnelle dans ce cadre, dans le délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Port-Louis de procéder, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’exécution de la protection fonctionnelle accordée à Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Port-Louis.
Fait à Basse-Terre, le 25 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO