Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26/06/2026, n° 24BX01219
Ce qu'il faut retenir
La Cour rappelle que l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 (art. L.133‑2 CGPF) interdit tout harcèlement moral et impose à l’agent la charge de présenter des faits laissant présumer le harcèlement, tandis que l’administration doit démontrer l’absence de faute. La décision confirme que, lorsqu’il est établi, l’agent peut obtenir la protection fonctionnelle et des dommages‑intérêts pour préjudices financier, moral et d’agrément.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 207 369,12 euros, subsidiairement la somme totale de 152 738,25 euros à parfaire, en réparation des préjudices financier, moral et d’agrément qu’il a subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime et pour lequel il n’a bénéficié d’aucune protection.
Par un jugement n° 2103411 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 mai 2024, 13 novembre 2025 et 27 avril 2026 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), M. A... représenté par Me Mazurié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 207 369,12 euros, subsidiairement la somme totale de 183 145,25 euros à parfaire, en réparation des préjudices financier, moral et d’agrément qu’il a subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime et pour lequel il n’a bénéficié d’aucune protection ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le département des Pyrénées-Atlantiques a commis des agissement répétés qui ont dégradé ses conditions de travail et sa santé, excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, constitutifs d’un harcèlement moral ; il est la victime de diffamation et d'accusations mensongères ; le département a manqué gravement à ses obligations en s'abstenant d'ordonner une enquête afin de le protéger ; en s'abstenant de saisir le Procureur de la République entre mai et octobre 2017, l'administration ne l’a pas protégé ; il a été présenté comme coupable par le département auprès de procureur de la République ; la décision de l’écarter de la viabilité hivernale n’a pas été prise dans l’intérêt du service ; il n’est pas impossible qu'il ait été victime de diffamation et de harcèlement moral en raison de son appartenance syndicale mais aussi en fonction des relations que l’agent accusateur entretenait avec des membres de la CGT et l'encadrement ;
le département a commis une faute en ne lui accordant aucune protection fonctionnelle en méconnaissance de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique territoriale ;
- du fait de ces agissements, il a subi un préjudice financier à hauteur de 92 369,12 euros à titre principal ou 68 145,25 euros à titre subsidiaire, un préjudice moral à hauteur de 100 000 euros et un préjudice d’agrément à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Ledain, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A..., adjoint technique principal de 1ère classe, exerce les fonctions d’agent d’exploitation des routes au sein des services du département des Pyrénées-Atlantiques. Il relève appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ce département à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une part, de harcèlement moral dans le cadre de sa relation de travail, d’autre part, de l’absence de protection contre ces agissements.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
D’autre part, la circonstance que les agissements visés par les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 émanent d'un agent placé sous l'autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu'elles assurent à celui-ci. Toutefois, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
Il est constant qu’à la suite du courrier d’une agente sous contrat exerçant les fonctions de cuisinière au centre de déneigement de C... adressé dans le courant du mois de mai 2017 au directeur des ressources humaines du département des Pyrénées-Atlantiques accusant M. A... d’avoir tenu à son encontre des propos racistes et de lui avoir adressé des reproches incessants sur son travail depuis des années, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a décidé, par un courrier du 12 septembre 2017 envoyé au requérant, de ne pas retenir sa candidature pour participer à la mission dite « de viabilité hivernale 2017/2018 » au centre de déneigement. Sollicitant des explications, le directeur général adjoint du département lui a indiqué, le 24 octobre 2017, lors d’un entretien auquel participait le directeur des ressources humaines que sa candidature n’avait pas été retenue parce qu'il était accusé de harcèlement moral et d'injures par un agent non titulaire.
M. A... estime avoir subi des agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral qui ont dégradé ses conditions de travail, excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il se plaint de ce que l’agente du département l’a diffamé en prétendant à tort qu’il avait tenu des propos racistes à son endroit, que sa hiérarchie, laquelle n’a d’ailleurs pas ouvert d’enquête administrative, a pris pour acquis les accusations mensongères en les portant à la connaissance du procureur de la République tout en le présentant comme coupable, que sa hiérarchie n’a pas saisi le procureur de la République entre mai et octobre 2017 pour dénoncer des accusations calomnieuses, que le département a rejeté à tort, dans ce contexte, sa candidature à l’exercice de la mission complémentaire dite « de viabilité hivernale 2017/2018 » au centre de déneigement qu’il exerçait pourtant de façon continue depuis 10 ans et qu’il n’est pas impossible qu'il ait été victime de diffamation et de harcèlement moral en raison de son appartenance syndicale et des relations de l’agent accusateur avec des membres de la CGT et de l'encadrement.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son audition le 29 août 2018, par la Gendarmerie de Saint-Pée-sur-Nivelle, la plainte dont faisait l’objet M. A... a été classée sans suite car l’enquête n’a pas permis de rassembler des preuves suffisantes. Celui-ci doit donc être regardé comme innocent des accusations portées à son encontre.
Toutefois, de première part, en tardant à communiquer à M. A... les motifs pour lesquels sa candidature à la mission de viabilité hivernale 2017/2018 au centre de déneigement était écartée et en n’ouvrant pas d’enquête administrative à la suite des accusations portées à l’encontre de M. A..., le département, pour regrettable que fût son choix, n’a pas cherché à nuire à M. A... mais à préserver, dans un souci d’apaisement, les intérêts du service. Le département n’a d’ailleurs pris aucune décision de suspension à titre conservatoire à l’encontre de M. A... qui a continué à exercer ses fonctions habituelles et n’a engagé aucune procédure disciplinaire à son encontre, agissant ainsi avec prudence.
De deuxième part, il résulte de l’instruction, notamment des comptes rendus des entretiens qui se sont tenus le 24 octobre 2017 et le 4 décembre 2018 entre le directeur général adjoint du patrimoine et infrastructures départementales et le requérant, que la décision de ne pas retenir, pour la première fois depuis 10 ans, la candidature de M. A..., à la mission de viabilité hivernale, a été prise dans l’intérêt du service pour éviter tout contact entre l’intéressé et la cuisinière dans un souci de bon fonctionnement de l’équipe en place au centre de déneigement. M. A... ne soutient ni n’établit que cette dernière aurait pu être écartée à sa place de ce centre dès lors que, contrairement au requérant dont la résidence administrative était située à Ciboure, celle-ci ne pouvait être maintenue en activité dans une autre résidence administrative que celle de ce centre. Il n’existe, au demeurant, aucun droit acquis pour un agent de participer à cette campagne. En outre, d’autres missions rémunérées, sans contact avec cet agent, ont été confiées à M. A... en qualité de formateur vacataire avant même que le procureur de la République ne classe la procédure engagée à son encontre. Enfin, la circonstance que la candidature de l’agente accusateur n'ait pas été écartée de la mission de viabilité hivernale 2018/2019 par le conseil départemental alors qu’il avait été informé du classement sans suite des dénonciations portées à l’encontre de M. A... ne traduit pas davantage une volonté de nuire à l’intéressé. Par suite, le département n’a, là encore, pas commis un agissement laissant présumer un harcèlement moral.
De troisième part, si l’employeur de M. A... a finalement porté à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne, le 26 octobre 2017, les accusations dont M. A... faisait l’objet, c’est à la demande expresse de ce dernier ainsi que cela ressort du compte rendu de la réunion du 24 octobre 2017 rapportant que M. A... demande « afin d’être lavé de toutes accusations, d’envoyer ce courrier à Monsieur le procureur pour qu’une enquête soit ouverte ». Le département n’a donc là encore commis aucun agissement laissant présumer un harcèlement moral nonobstant la maladresse commise dans la rédaction d’un courrier du 12 juin 2018 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne par lequel le directeur général des services du département s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure en rappelant qu’il avait informé le Parquet « des agissements de M. B... A... ».
De quatrième part, dans le contexte précité, l’absence de saisine, par le département, du procureur de la République entre mai et octobre 2017 pour dénoncer les accusations calomnieuses dont M. A... indiquait avoir fait l’objet lors de la réunion du 24 octobre 2017 n’est pas constitutif d’une inaction laissant présumer un harcèlement moral.
De dernière part, en se bornant à soutenir qu’il faisait l’objet d’une discrimination en raison de son engagement syndical, le requérant n’assortit pas cet argument des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les éléments de fait soumis par M. A... ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral de sa hiérarchie. Par suite, le département des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis de faute à ce titre de nature à engager sa responsabilité.
En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié à L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Si M. A... fait grief au département de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, il ne résulte pas de l’instruction qu’il en ait fait la demande, y compris après l’entretien du 4 décembre 2018 au cours duquel le directeur des ressources humaines du département des Pyrénées-Atlantiques lui a indiqué que s’il devait présenter une action en justice, il pourrait bénéficier de la protection juridique de la collectivité. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que le département ne lui a pas accordé, à tort, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le département des Pyrénées-Atlantiques n’a pas non plus commis de faute à ce titre de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le département des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement des mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.