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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30/06/2026, n° 2600771

Tribunal administratif 30 juin 2026 discipline référé-suspension d’une exclusion temporaire de fonctions

Ce qu'il faut retenir

Ordonnance potentiellement utile en défense d’un agent territorial sanctionné, car elle concerne la suspension en urgence d’une exclusion temporaire de fonctions de quatre mois avec privation de traitement. Toutefois le texte fourni est incomplet et ne permet pas d’identifier la solution retenue ni le moyen ayant éventuellement créé un doute sérieux, ce qui limite fortement sa portée exploitable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, M. H... C..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 30 avril 2026 par laquelle le maire de Basse-Terre lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois ;

2°) d’enjoindre au maire de Basse-Terre, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder au versement de son traitement.

Il soutient que :

- l’urgence est justifiée dans la mesure où cette sanction le prive de tout revenu, alors qu’il est père de trois enfants qu’il a sa charge, elle porte atteinte à ses droits statutaires et à sa réputation professionnelle ;
- la sanction est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vice de procédure en l’absence de contradictoire préalable ; de la communication imparfaite du dossier disciplinaire ;
- l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été notifié préalablement à la prise de sanction ;
- la commune n’apporte pas la preuve qu’il est l’auteur de publications qu’elle juge repréhensibles ; l’auteur est clairement identifié, l s’agit de M. Mario Varo, président du SACTG ;
- la sanction en litige porte atteinte à la liberté syndicale ;
- le groupe WhatsApp est faussement assimilé à un réseau social public, son administrateur n’y a aucune responsabilité ;
- le refus d’obéissance n’est pas démontré, faute de notification régulière de l’arrêté de suspension de fonctions ;
- il n’a pu être l’auteur prétendu de faits de harcèlement moral dans la mesure où sur la période du 21 février 2021 à avril 2024, il était en congé de longue durée, et sur la période du d’avril 2024 à août 2025, l’enquête administrative du centre de gestion n’a pas retenu la qualification de harcèlement moral ; sur la période postérieure, il s’agit de faits hors service et dépourvus de matérialité disciplinaire ; la commune ne fait pas la preuve de harcèlement moral sur la personne de Mme B... ;
- la sanction est disproportionnée alors qu’il compte plus de 12 ans de service, aucun antécédent disciplinaire, des avis favorables de sa hiérarchie et que le conseil de discipline a n’a proposé aucune sanction.

Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2026, la commune de Basse-Terre, représentée par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de la somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition l’urgence n’est pas satisfaire et qu’aucun des moyens n’est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2026, M. C... conclut aux mêmes foins que dan s sa requête en faisant valoir notamment l’urgence à statuer.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600622, enregistrée le 13 mai 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Santoni,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le lundi 29 juin 2026, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :

- le rapport de M. Santoni, juge des référés,
- les observations orales de M. C... qui maintient ses conclusions et moyens ;
- et les observations orales de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Garidou, représentant la commune de Basse-Terre, qui maintient ses conclusions et moyens.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2026, présentée par le département de la Guadeloupe.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... demande donc au juge des référés, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 30 avril 2026 par laquelle le maire de Basse-Terre lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».


3. Pour sanctionner M. C..., brigadier-chef de police municipale, le maire de la commune de Basse-Terre a notamment retenu que M. C... avait participé à la diffusion publique de tracts, visuels et contenus relayés sur le réseau social WhatsApp, mettant en cause de manière ciblée et nominative des agents de la collectivité, la hiérarchie fonctionnelle (supérieur hiérarchique direct et supérieur hiérarchique par intérim), la hiérarchie administrative (DGS,DRH) et plus généralement l’image et le fonctionnement de la collectivité. Le maire a indiqué également que ces faits s’étaient produits à plusieurs reprises, le 12 décembre 2025 et 6 janvier 2026, ainsi que le 27 février 2026.

4. Il résulte de l’instruction que M. C... est coadministrateur d’un groupe WhatsApp intitulé « Veille juridique PM » qui intéresse, selon les propos du requérant, 169 policiers municipaux dont 3 sont placés sous l’autorité du maire de Basse-Terre et un était aussi coadministrateur. Sur ce groupe WhatsApp, ont été diffusés les 12 et 19 décembre 2025, le 6 janvier 2026, des visuels, caricatures, mettant en cause M. D..., maire de Basse-Terre, M. E..., chef de la police municipale de Basse-Terre, Mme F..., DRH, Mme A..., DGS. Il résulte de ces publications que son auteur a entendu reprocher au maire, dont le nom est transformé en « à ta-lâche », de ne rien faire contre le harcèlement qui subit M. C... de la part de M. E..., dans une ville « capitale du clan » où il n’y a « pas de droit », où la seule loi est celle du clan, du copinage et du « touche pas à mon Jimmy E... », et où l’association « AT-TA-LAH + ASTRUBAL= HARCELMENT TRIBAL ». Il résulte également de la lecture du visuel daté du 18 décembre 2025, que Mme G..., qui a demandé au requérant de lui fournir ses codes informatiques pour accéder à son travail relatif aux débits de boisson, est qualifiée d’« affidé » de AT-TA-LAH, terme que le dictionnaire de l’Académie française définit comme une « personne à qui l’on se fie pour mener une action secrète et condamnable, qui se rend complice d’un mauvais coup». Mme F..., DRH et Mme A..., DGS, sont qualifiées de spécialistes « du gel express de tout ce qui ressemble à du droit » et capables « de transformer un agent en glaçon administratif en trois consignes chrono », et chez qui « la « gestion des ressources humaines » c’est simple : on prend une victime, on la congèle, on prend un harceleur, on le réchauffe ».

5. M. C... soutient qu’il n’est pas à l’origine de ces publications qui sont pour certaines signées de M. Varo, président du syndicat dont il était membre.

6. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, que ces publications sont injurieuses pour les personnes citées et qu’elles ont bénéficié d’une large diffusion, auprès des 169 membres du groupe WhatsApp intitulé « Veille juridique PM », mais aussi du groupe « infos Caraïbes », qui compte 269 membres dont des agents municipaux de la commune de Basse-Terre, le maire de la commune des Abymes et un député de la Guadeloupe. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que M. C..., coadministrateur du groupe WhatsApp intitulé « Veille juridique PM » n’était pas en mesure de supprimer ces publications ou de s’en désolidariser expressément, alors au surplus que le visuel daté du 18 décembre 2025, signé de M. Varo, fait référence à des informations contenues dans le courriel de Mme G..., connues du seul requérant. Il ne résulte donc pas de l’instruction que M. C... n’aurait pas été à l’origine de ces publications, ou du moins complice par action ou par omission de l’auteur de ces visuels. Enfin, si M. C... a reconnu le caractère désobligeant des publications pour les personnes concernées, a souhaité, même s’il a affirmé ne pas en être l’auteur, s’en excuser à l’audience en présence de Mme F..., DRH, ses excuses n’ont pas été présentées auparavant, ni même devant le conseil de discipline. Il ne résulte donc pas de la nature et du caractère répété de ces publications, de l’implication de M. C... dans leur diffusion, que ce seul motif ne puisse suffire à justifier la sanction en litige.

7. Il résulte de l’instruction que le sens de l’avis du conseil de discipline réuni le 22 avril 2026 a été porté à la connaissance du requérant et de l’autorité territoriale le jour même. Dans ces conditions, la circonstance que l’avis ait été formalisé par un document établi postérieurement à la date de la sanction en litige, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, qu’un autre moyen serait susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l’urgence, que la requête de M. C... doit être rejetée en toute ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Basse-Terre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées.





O R D O N N E


Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Basse-Terre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... C... et à la commune de Basse-Terre.


Fait à Basse-Terre, le 30 juin 2026.


Le juge des référés,

Signé :

J-L. SANTONI



La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.


Pour expédition conforme
La greffière

Signé

L. LUBINO

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