Tribunal Administratif de Strasbourg, 30/06/2026, n° 2605022
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la condition d’urgence est remplie dès que la privation de rémunération d’un agent dépasse un mois, justifiant la suspension de l’exécution d’une sanction disciplinaire. Il rappelle aussi que la décision doit être signée par l’autorité compétente (présidente de l’Eurométropole, pas la maire), sous peine d’annulation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, M. D... B..., représenté par Me Ichim-Muller, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 mai 2026 par laquelle la maire de Strasbourg lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix mois, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie :
- compte tenu de la privation de rémunération engendrée par l’exclusion temporaire prononcée à son encontre, la condition d’urgence est présumée ;
- l’urgence est par ailleurs établie au vu de ses charges de famille et de sa situation financière ;
- la sanction prononcée à son encontre porte une atteinte grave et immédiate à son honorabilité professionnelle ;
- l’éviction du service pendant la durée de l’exclusion fragilisera durablement sa réinsertion professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision attaquée, signée par la maire de Strasbourg et non par la présidente de l’Eurométropole a été signée par une autorité incompétente ;
- l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été transmis sans délai, en méconnaissance des dispositions de l’article 14 du décret du 18 septembre 1989 ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés et leur caractère fautif ne sont pas établis ; s’agissant du premier grief relatif à l’intervention au sein de la CTS, les faits reprochés doivent être relativisés au regard de leur contexte ; s’agissant du second grief, relatif à son comportement envers Mme A..., c’est à tort que la collectivité a considéré que les faits étaient établis ; s’agissant du troisième grief relatif à une prétendue « posture » professionnelle et à un supposé « climat de pression et d’insécurité », les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision attaquée est entachée d’une violation de la présomption d’innocence et d’un défaut d’impartialité de la procédure disciplinaire ;
- la sanction prise est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant n’établit pas que la condition relative à l’urgence est remplie, notamment au regard de sa situation financière ; l’intérêt public justifie que la suspension ne soit pas prononcée ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juin 2026 sous le numéro 2605021 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Haas, greffière d’audience, Mme C... a lu son rapport, informé les parties de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’incompétence de l’auteur de l’acte, et entendu :
- les observations de Me Ichim-Muller et de M. B..., qui ont repris les conclusions et moyens de la requête,
- les observations de Mme E... pour l’Eurométropole, qui ont repris les conclusions et moyens développés dans leurs écritures.
La clôture d’instruction a été reportée au 17 juin 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, en se bornant à faire valoir que le requérant ne justifie pas de sa situation financière, que ses difficultés financières sont antérieures au prononcé de la sanction, qu’il a pu et peut percevoir des revenus complémentaires en exerçant une activité de serveur et qu’il lui est loisible d’exercer une autre activité professionnelle pendant la période de son exclusion de fonctions, la collectivité ne saurait sérieusement être regardée comme justifiant de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent de nature à renverser la présomption d’urgence. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que « compte tenu de la nature des faits retenus, des fonctions exercées par M. B... en qualité de policier municipal et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service ainsi que la protection des agents concernés, l'intérêt public commande que la sanction disciplinaire puisse recevoir exécution », la collectivité ne justifie pas de circonstances particulières tenant aux nécessités du service ou à un intérêt public. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En second lieu, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes qui peuvent être regardées comme établies est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la maire de Strasbourg en date du 18 mai 2026 est suspendue.
Article 2 : L’Eurométropole de Strasbourg versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2026.
La juge des référés,
G. C...
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,