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Tribunal Administratif de Grenoble, 26/06/2026, n° 2305903

Tribunal administratif 26 juin 2026 discipline proportionnalité de la sanction disciplinaire et matérialité des faits

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’il contrôle si les faits reprochés à un agent constituent des fautes disciplinaires et si la sanction est proportionnée. Des gestes violents et propos menaçants envers une très jeune élève, ainsi que des démarches inappropriées auprès de familles pendant une suspension, peuvent justifier une sanction lourde comme le déplacement d’office ; utilité limitée pour la FPT car l’affaire concerne un professeur des écoles relevant de l’État, mais le raisonnement disciplinaire est transposable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Savoie, a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d’office ;

2°) d’enjoindre à l’administration de retirer de son dossier administratif les documents en rapport avec ces poursuites disciplinaires et de communiquer le présent jugement aux familles et à l’école ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 54 315 euros en réparation de son préjudice.

Il soutient que :
- s’il reconnaît avoir contraint une élève à s’asseoir contre sa volonté et l’avoir menacée de l’attacher au radiateur si elle ne cessait pas ses agissements, les autres faits qui lui ont été reprochés ne sont pas avérés et ne pouvaient fonder une sanction disciplinaire ; il n’a pas fauché les jambes de l’enfant pour la faire asseoir au sol mais a provoqué sa chute, tout en la retenant, sur un matelas ; ces faits ne pouvaient à eux-seuls justifier une sanction du deuxième groupe ;
- l’inspecteur s’est fondé sur la version mensongère de la scène donnée par une élève, qui n’a matériellement pas pu être témoin des faits, alors même que les témoignages de deux personnes qui pouvaient lui être favorables sur le déroulement des faits n’ont pas été pris en considération ;
- l’enquête administrative et les poursuites disciplinaires figurant dans son dossier administratif lui causent un préjudice qui doit être évalué à 17 mois du traitement des inspecteurs d’académie, dès lors que ce sont les inspecteurs d’académie qui sont à l’origine de son dommage.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- M. C... a lui-même admis, au cours de l’enquête administrative, avoir parfois attrapé son élève par la natte pour la forcer à le regarder et l’avoir « balayée » le 4 avril 2022 pour l’asseoir de force sur un matelas, ce qui caractérise un comportement violent et donc fautif ; la circonstance qu’aucune plainte n’ait été déposée contre lui est indifférente à la matérialité des faits de violence ;
- sans que n’ait d’incidence la façon dont il a pu obtenir l’adresse des familles de ses élèves, la circonstance de se rendre au domicile de quinze familles caractérisait à elle-seule un manquement à ses obligations professionnelles ;
- tous les faits retenus pour fonder la sanction sont avérés ;
- toutes les personnes en ayant fait la demande ont été entendues dans le cadre de l’enquête administrative ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision liant le contentieux sur ses demandes indemnitaires.

Les parties ont par ailleurs été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.

M. C... a présenté ses observations en réponse au moyen, par un mémoire enregistré le 30 avril 2026.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. B... ont été entendus au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

M. A... C..., professeur des écoles affecté à l’école Messy de Cluses, a fait l’objet, par un arrêté du 10 mars 2023 qu’il conteste, d’une sanction de déplacement d’office.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Enfin, aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 2° Deuxième groupe : (…) d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat (…) ».

Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

La sanction contestée est fondée sur un incident survenu le 4 avril 2022 avec l’une des élèves de M. C... au cours duquel il lui est reproché d’avoir adopté un comportement violent et tenu des propos inappropriés ainsi que sur l’attitude de l’agent au cours de la période de suspension provisoire à l’égard de parents d’élèves, au domicile desquels il s’est rendu pour obtenir leur soutien ou, pour certains, les menacer d’un dépôt de plainte.

M. C..., qui se borne à discuter la sémantique utilisée dans la décision attaquée, admet notamment, lors de son entretien du 2 juin 2022, avoir attrapé sa jeune élève au niveau de la tête pour la contraindre à le regarder ainsi que l’avoir forcée à s’asseoir en lui faisant perdre l’équilibre avec son pied. Alors même que la chute de l’élève aurait été contrôlée sur un matelas, cet acte, proprement qualifié dans l’arrêté attaqué de « fauchage des jambes », accompagné de la menace de l’attacher au radiateur tout en lui montrant des colliers de serrage, constitue un agissement particulièrement violent, qui plus est à l’égard d’une enfant très jeune puisqu’en classe de deuxième année de cours élémentaire. M. C... ne conteste pas non plus s’être rendu au domicile de nombreux parents d’élèves alors qu’une enquête était en cours pour faire la lumière sur l’incident du 4 avril 2022, afin d’obtenir leur soutien ou, pour l’un d’eux, de le menacer de déposer plainte contre la mère de son enfant, sauf à ce que cette dernière revienne sur son témoignage. Ces violences à l’égard de son élève et la pression exercée sur les parents d’élèves, qui caractérisent des manquements au devoir de probité et à l’obligation de dignité de l’agent, suffisaient à elles-seules à justifier le prononcé d’une sanction, quelles que soient les autres circonstances invoquées par le requérant.

Par ailleurs, eu égard d’une part à la gravité du comportement de M. C..., impliquant une contrainte physique et des menaces sur une enfant scolarisée dans l’établissement, et d’autre part au climat de méfiance à l’égard de la direction généré par l’implication des familles dans le conflit par l’enseignant, la sanction de déplacement d’office ne présente pas de caractère disproportionné.

Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023, de sorte qu’il convient de rejeter les conclusions à fin d’annulation.

Sur les autres conclusions :

En premier lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. C... tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.

En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’enquête administrative et la procédure disciplinaire mises en œuvre, justifiées, ne revêtent pas de caractère fautif et ne peuvent donc ouvrir droit à une quelconque réparation au profit de M. C.... Les conclusions indemnitaires de ce dernier doivent par conséquent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :

M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.


La rapporteure,
A. Rogniaux


La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré


La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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