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Tribunal Administratif de Marseille, 30/06/2026, n° 2509545

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 30 juin 2026 discipline sanction disciplinaire – licenciement d’un agent contractuel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, même si le contrat de travail d’un agent contractuel présente des irrégularités formelles, cela n’affecte pas la légalité de la sanction disciplinaire lorsqu’elle repose sur les dispositions du décret du 17 janvier 1986, qui prévoit le licenciement sans préavis ni indemnité. La décision rappelle également que le juge administratif d’excès de pouvoir ne peut pas se prononcer sur des constats de fait relatifs à la validité du contrat, mais uniquement sur la légalité de la sanction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2025 et 25 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal :

1°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité ;

2°) à titre subsidiaire, de constater que le rectorat d’Aix-Marseille a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail ;

3°) d’ordonner au rectorat d’Aix-Marseille de procéder à la correction de ses bulletins de paie.

Il soutient que :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne lui est pas applicable ;
- son contrat n’est pas valable à défaut de certaines mentions ;
- l’avenant à son contrat méconnaît l’article 43 de ce même décret ; il n’a jamais signé d’avenant ; l’avenant n’est pas justifié ;
- les faits ne sont pas établis et la sanction est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 mars 2026 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au constat de l'illégalité du contrat de travail et de l'avenant du 1er avril 2025, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de procéder à des constats et alors que ces demandes sont sans lien avec le litige principal tendant à l'annulation d'une sanction.

Les observations en réponse enregistrées pour le requérant le 4 juin 2026 ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret de n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de M. B... et celles de M. C..., représentant l’académie d’Aix-Marseille.


Considérant ce qui suit :

M. B... a été employé en qualité de professeur de mathématiques-sciences physiques au sein de de l’académie d’Aix-Marseille, par un contrat du 25 juillet 2024, pour une période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, au sein d’un lycée de Digne-les-Bains. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de 4 mois. Par un courrier du 27 janvier 2025, le recteur l’a informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, aux termes de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée (…) ».

Si le requérant fait valoir qu’il a été employé par contrat sur le fondement de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui a été abrogé par une ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui se fonde sur les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, lesquelles demeurent en tout état de cause applicables. A cet égard lieu, si le requérant soutient que son contrat de travail est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas les dispositions de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique, qu’il ne comporte pas de descriptif précis du poste vacant à pourvoir, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant sanction disciplinaire, alors qu’il ne saurait valablement soutenir ne pas disposer de la qualité d’agent public contractuel.

En deuxième lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L'agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent. La commission consultative paritaire du niveau compétent à l'égard de l'agent est également tenue informée de ces mesures. / En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent ».

Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa suspension à titre conservatoire pour une durée de 4 mois, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a transmis le 1er avril 2025 à M. B... un avenant à son contrat de travail, proposant de le placer sur un nouveau poste, sans affectation devant les élèves. La circonstance que cet acte constituerait une modification unilatérale de son contrat de travail est sans incidence sur la légalité de la sanction en litige.

En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

La décision portant sanction en litige a été prise aux motifs que M. B... a introduit un couteau de type canif au sein de l’établissement, l’a sorti devant ses élèves créant chez certains un sentiment de crainte et d’insécurité, qu’il a utilisé un vocabulaire dégradant devant des élèves, qu’il a demandé à un élève de lire un texte dégradant sans en expliquer en amont le sens, qu’il a fait cours en fermant la porte de la classe à clé générant un climat de stress chez certains élèves et qu’il a jeté un stylo sur un élève ayant apporté une mauvaise réponse à une question.

D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des seuls témoignages de propos rapportés émanant de quelques parents, que M. B... ait tenu des propos dégradants ou humiliants. Par ailleurs, le texte d’une page de 15 lignes dont la lecture en classe lui est reproché n’apparaît pas humiliant compte tenu de sa forme et du message qu’il sous-tend, devant être lu par la fin pour en saisir le réel sens, pour des élèves de Première ou de Terminale. De plus, l’enseignant conteste le fait d’avoir jeté un stylo sur un élève, et celui-ci n’est pas établi par le seul témoignage indirect d’un parent, et alors qu’aucun témoignage d’élèves ne le corrobore. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les faits relatifs à la lecture d’un texte dégradant, de propos humiliants ou dégradants et d’un jet de stylo ne sont pas établis.

D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B... a sorti un canif lors d’une classe, il explique avoir souhaité illustrer le « principe de pression », explications également apportées devant la commission consultative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire le 29 avril 2025. Il ne ressort ni de la vidéo transmise, ni des témoignages des parents rapportant les propos de quelques élèves que le geste de l’enseignant était intimidant ni d’ailleurs que les élèves aient effectivement ressenti un sentiment de crainte et d’insécurité. A cet égard, la vidéo transmise ne laisse pas transparaître d’inquiétudes chez les élèves. Par ailleurs, concernant la fermeture de la porte de la classe, confirmée par un témoignage d’élève dépourvu toutefois de contexte, l’enseignant indique qu’il souhaitait ainsi interdire l’accès aux élèves retardataires, explication non utilement contredite. Si ces faits révèlent un comportement et une pédagogie non adaptés et pouvant être considérés comme fautifs, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de témoignages directs d’élèves des classes de Première ou de Terminale dont il avait la charge, que M. B... ait eu un comportement intimidant ou humiliant, ni d’ailleurs que les élèves en cause aient effectivement été impactés par ce comportement. Par suite, en prenant la sanction portant licenciement sans préavis ni indemnité, sanction la plus lourde, le rectorat a pris une sanction non proportionnée à la gravité des fautes commises.

Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé à l’encontre de M. B... la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité doit être annulée.

Sur les autres conclusions :

Les conclusions présentées à titre principal ayant été accueillies, il n’y a pas lieu de se prononcer sur celles présentées à titre subsidiaire. Au demeurant, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de procéder à des constats.

Enfin, le présent jugement n’implique pas qu’il soit ordonné une modification des fiches de paie de l’intéressé, dont les éléments de salaire auraient été modifiés à la suite d’un changement d’affectation qui serait intervenu en avril 2025, à la suite de sa suspension à titre conservatoire et antérieurement à la décision en litige.


D É C I D E :

Article 1er : La décision du 4 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé à l’encontre de M. B... la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité est annulée.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.

Délibéré après l’audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.


La rapporteure,

signé

C. Arniaud

Le président,

signé

F. Salvage

La greffière,

signé

S. Bouchut

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.

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