Tribunal Administratif de Marseille, 30/06/2026, n° 2503516
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doit être informé, avant sa première audition sur les manquements reprochés, de son droit de se taire, ce droit valant pour toute la procédure disciplinaire. En revanche, il ne s’applique pas aux échanges hiérarchiques ordinaires ni aux enquêtes administratives préalables lorsqu’aucune procédure disciplinaire n’est encore engagée, sauf détournement de procédure ; principe directement mobilisable en FPT pour contester une sanction si l’agent a été entendu après engagement disciplinaire sans information préalable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2507726 du 28 mars 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. C... B....
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mars 2025, 22 juillet 2025 et 23 mars 2026, M. C... B..., représenté par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’effacer cette sanction du dossier individuel et de le réintégrer dans ses fonctions avec reconstitution de carrière à compter du 20 janvier 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’instruction du 14 septembre 2023 du directeur général de la police nationale et de l’article 2.7 du rapport annexé à la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 ;
- cet instruction et ce rapport méconnaissent les principes de nécessité, d’individualisation et de légalité des peines et de non-rétroactivités de la loi répressive la plus sévère prévus à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- ils méconnaissent le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère dès lors que leurs dispositions ont été prises postérieurement à la réalisation des faits commis ;
- l’arrêté est entaché d’une disproportion de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 19 octobre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a prononcé la révocation de M. B..., brigadier-chef au sein de la circonscription de sécurité publique de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (...) ».
Mme D... A..., signataire de l’arrêté litigieux a, par un décret du 7 février 2024, publié au Journal officiel du 8 février 2024, été nommé dans les fonctions de directrice générale adjointe de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur et bénéficiait, en sa qualité de directrice, d’une délégation de signature permanente du ministre de l’intérieur, en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de la direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédents, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, il est constant que M. B... n’a pas été informé de son droit de se taire lors de la réunion du conseil de discipline le 9 novembre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse reposerait de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus devant cette instance dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont fait l’objet d’une enquête administrative ainsi que d’une enquête pénale à l’issue de laquelle il a été reconnu coupable par jugement 7 juin 2022.
En troisième lieu, la sanction infligée à M. B... n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 2.7 du rapport annexé à la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, sans portée normative, ni sur l’instruction du 14 septembre 2023 du directeur général de la police nationale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces dispositions est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, la décision attaquée n’est pas fondée sur l’article 2.7 du rapport annexé à la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur ou sur l’instruction du 14 septembre 2023 du directeur général de la police nationale. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que celle-ci aurait été prise en méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère dès lors que ces dispositions ont été prises postérieurement à la réalisation des faits commis.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : / (…)/ b) la révocation ». Aux termes de l’article 29 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Le policier ou le gendarme est au service de la population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fonde sur les faits de violence sur son ex-conjointe le 14 novembre 2021 pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 7 juin 2022 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Elle relève également que ces faits de violence ont été commis en récidive dès lors que M. B... avait déjà été condamné pour ces mêmes faits en 2019 et qu’il n’a pas rendu compte de ces deux condamnations auprès de son administration. Enfin, des armes de catégorie D non déclarée ont été retrouvées lors d’une perquisition sur son véhicule. Si M. B... ne conteste ni la matérialité des faits commis ni leur caractère fautif, il conteste toutefois la proportionnalité de la sanction.
En l’espèce, M. B... expose avoir exercé plus de 25 ans dans la police nationale, avoir toujours obtenu des comptes-rendus d’évaluation excellent, faire preuve de loyauté auprès de l’administration. Il expose en outre avoir lui-même subit une agression quelques mois avant les faits et être dans une situation personnelle particulièrement stressante, qu’il n’a pas intentionnellement souhaité porter un coup à son ex-compagne et qu’il exprime de profonds regrets. Enfin, il expose être à présent en couple et que cette sanction a des conséquences particulièrement graves pour sa situation financière. Toutefois, si, comme il le relève, ces faits ont été commis dans la sphère privée, il n’en demeure pas moins que le policier doit adopter un comportement exemplaire en tout temps, qu’il soit en service ou non. En outre, malgré la situation psychologique du requérant, ces faits ont été commis en récidive et il n’a pas informé l’administration de sa première condamnation. Enfin, les conséquences de cette sanction sur sa situation personnelle et financière ne peuvent utilement être invoquées pour dénoncer la proportionnalité de la sanction dès lors qu’elles sont directement liées à son propre comportement. Eu égard à la gravité des faits et à son caractère répété, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... sur ce fondement ainsi que les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,