Tribunal Administratif de Rouen, 26/06/2026, n° 2400334
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une mutation dans l’intérêt du service n’est une sanction déguisée que si l’administration a eu l’intention de sanctionner l’agent et si la décision porte atteinte à sa situation professionnelle. La mutation d’une agente territoriale de collège, motivée par des tensions relationnelles, le fonctionnement du service et la prise en compte de sa souffrance au travail, sans perte de fonctions ni atteinte professionnelle démontrée, n’exige pas les garanties de la procédure disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 21 mars 2025, Mme C... B..., représentée par Me Leblond, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime l’a affectée, dans l’intérêt du service, sur un poste d’agent d’entretien et de restauration au collège Claude Delvincourt à Dieppe à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- a été prise en méconnaissance des garanties applicables à la procédure disciplinaire dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, qu’elle n’a pas été invitée à consulter la partie disciplinaire de son dossier administratif et que le conseil de discipline n’a pas été saisi ;
- est entachée d’erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 22 avril 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2007-913 du 15 mai 2007 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leblond, représentant Mme B..., et de Mme A..., représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement et exerce les fonctions d’agent d’entretien et de restauration au collège Guy de Maupassant de Bacqueville-en-Caux. Après avoir informé l’intéressée, par un courrier du 16 octobre 2023, qu’il envisageait de l’affecter au collège Claude Delvincourt à Dieppe, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a décidé, le 22 décembre 2023, de procéder à cette mutation, pour exercer les mêmes fonctions et dans l’intérêt du service, à compter du 1er janvier 2024. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
3. La décision attaquée est motivée par l’existence de difficultés relationnelles entre Mme B... et sa hiérarchie ainsi qu’avec certains de ses collègues et les perturbations entraînées par ces difficultés pour le fonctionnement du service. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête administrative établi en octobre 2022 par le département et les services de l’éducation nationale de la Seine-Maritime et de la note de service rédigée le 25 mai 2023 par le directeur des collèges et de l’éducation, que de nombreuses tensions, impliquant notamment la requérante, sont apparues, dès l’année 2022, entre les membres du personnel du collège Guy de Maupassant. Il en ressort également que, outre la volonté d’apaiser ces tensions, le changement d’affectation de Mme B... a été motivé par la prise en compte de son état de santé et la volonté de mettre un terme à sa souffrance au travail. De telles circonstances ne révèlent pas une intention, de la part de sa hiérarchie, de sanctionner la requérante en modifiant son affectation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse porterait atteinte à la situation professionnelle de l’intéressée. Dès lors, et nonobstant le fait que le courrier d’intention du 16 octobre 2023, qui a permis à Mme B... de présenter ses observations sur une décision prise en considération de sa personne, a relevé des manquements dans l’exercice de ses fonctions, portant à la fois sur son savoir-faire et son savoir-être, lesquelles étaient susceptibles de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire, la décision du 22 décembre 2023, qui a été prise dans le seul intérêt du service, ne peut être regardée comme constitutive d’une sanction déguisée. Ainsi, c’est sans méconnaître les garanties attachées à la procédure disciplinaire ni commettre d’erreur de fait, que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a pu modifier, par la décision attaquée, l’affectation de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026.
Le rapporteur,
G. Armand
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.