Section du Contentieux, 26/06/2026, n° 507270
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État précise que la radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être prononcée que si l’agent a reçu préalablement une mise en demeure écrite, correctement notifiée, fixant un délai raisonnable pour reprendre son poste. En l’absence de cette formalité ou d’un délai respecté, la décision de radiation est irrégulière et doit être annulée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le recteur de l’académie de Créteil a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 2208114 du 4 décembre 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au ministre de l’éducation nationale de réintégrer Mme C... dans ses fonctions ainsi que de reconstituer sa carrière et ses droits à pension de retraite à compter du 1er juillet 2020 dans un délai de trois mois.
Par un arrêt n° 24PA00364 du 13 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme C....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit, ou à tout le moins insuffisamment motivé son arrêt, en retenant que le courrier du 20 janvier 2020 la mettant en demeure de reprendre son poste avant le 4 février 2020 lui était opposable au motif qu’il ressortait des pièces du dossier qu’elle avait effectivement réceptionné ce courrier, sans rechercher si elle avait bénéficié d’un délai approprié pour reprendre son poste ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le syndrome dépressif dont il était fait état dans plusieurs arrêts de travail du 5 novembre 2019 au 3 avril 2020 n’était pas une circonstance suffisante pour justifier son silence ;
- dénaturé les pièces du dossier en considérant que l’ensemble des circonstances dont elle se prévalait n’était pas de nature à justifier son incapacité à comprendre la portée et les conséquences de la mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk, Lament, Robillot, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., professeure des écoles, a été radiée des cadres à la suite d’un abandon de poste par un arrêté du 1er juillet 2020 du recteur de l’académie de Créteil. Par un jugement du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de l’éducation nationale de réintégrer Mme C... dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension de retraite à compter du 1er juillet 2020. Par un arrêt du 13 juin 2025, contre lequel Mme C... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, annulé ce jugement et rejeté la demande de la requérante.
2. Aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (…) 3° Du licenciement ; (…) ». Aux termes de l’article 69 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Hormis le cas d'abandon de poste, (…) les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation. »
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... soutenait en appel que le courrier du 20 janvier 2020 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis lui a demandé de reprendre ses fonctions avant le 4 février 2020 ne lui a été notifié que le 8 février, soit postérieurement à cette date. En se bornant à relever que le courrier de mise en demeure avait effectivement été réceptionné par la requérante, sans répondre à ce moyen qui n’était pas inopérant, la cour administrative d’appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme C..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 13 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes-rapporteur ;
Rendu le 26 juin 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. François-Xavier Bréchot
La secrétaire :
Signé : Mme Marwa Ettayyache
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :