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Section du Contentieux, 26/06/2026, n° 510885

Conseil d'État 26 juin 2026 discipline procédure disciplinaire – respect du contradictoire

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a jugé que la sanction disciplinaire du ministre des Armées était légale car le militaire avait été entendu oralement, avait pu présenter des observations écrites et la décision s’appuyait sur les éléments ainsi fournis ; le moyen d’irrecevabilité pour violation du droit de la défense a donc été écarté. Cette décision rappelle que, même dans le secteur public, le respect du contradictoire (audition, dépôt de pièces) est une condition de validité d’une sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2504959 du 18 décembre 2025, enregistrée le 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 février 2025 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B... A.... Par cette requête et un nouveau mémoire enregistré le 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre des armées lui a infligé un blâme ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette sanction ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la procédure disciplinaire qui a été menée est irrégulière dès lors qu’elle l’a privé de la possibilité de répondre aux accusations formulées par ses supérieurs hiérarchiques et que les éléments produits à l’appui de sa défense n’ont pas été pris en compte ;
- son droit au recours n’a pas été respecté, la sanction à son encontre ayant été décidée dans la précipitation, quelques jours avant sa radiation des cadres ;
- la sanction prononcée ne repose pas sur des faits matériellement établis ;
- la décision prise par le ministre le sanctionne alors même qu’il doit être regardé comme étant un lanceur d’alerte et qu’il était de son devoir d’alerter les responsables du ministère des armées de certains dysfonctionnements ;
- la sanction en litige relève d’un harcèlement moral dont il a été victime de la part de l’institution militaire ;
- la sanction décidée par le ministre des armées est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et au regard des sanctions prononcées par le passé à l’encontre d’autres ingénieurs en chef de l’armement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur ;


- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ingénieur en chef de l’armement, s’est vu infliger, par une décision du 19 décembre 2024, une sanction de blâme du ministre. Il demande, d’une part, l’annulation de cette décision et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette sanction.

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-16 de ce même code : « Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation. / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. / Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période ».

3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu en entretien le 28 novembre 2024 par l’autorité militaire de premier niveau et qu’après que la demande de sanction a été transmise à l’autorité militaire de deuxième niveau, il a produit, le 6 décembre 2024, des observations écrites ainsi que plusieurs documents à l’appui de sa défense. D’autre part, la décision de sanction attaquée vise les arguments que le requérant a développés lors de cet entretien et mentionne la circonstance qu’il a adressé des excuses à sa supérieure hiérarchique pour les propos injurieux tenus à son endroit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de sanction aurait été prise par le ministre en méconnaissance du respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l’article R. 4137-134 du code de la défense : « La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. / La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives ».

5. Si le requérant soutient que la circonstance que la décision de sanction ait été prise à son encontre quelques jours seulement avant sa radiation des cadres, ce qui a notamment conduit l’autorité militaire de deuxième niveau à ne pas le recevoir, l’a privé de son droit à un recours effectif, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comportait la mention des voies et délais de recours et qu’il a effectivement pu faire usage de ce droit en contestant cette sanction devant la juridiction administrative. En outre, si les dispositions de l’article R. 4137-16 mentionnées au point 2 prévoient qu’un entretien doit être organisé avec l’autorité militaire de premier niveau, elles ne prévoient en revanche pas la tenue d’un entretien avec l’autorité de deuxième niveau. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressé aurait été privé de son droit au recours doit être écarté.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par la circonstance que M. A... a adressé, à la suite d’une allocution du ministre des armées, une vingtaine de courriels au contenu et au ton menaçant et irrespectueux à plusieurs responsables du ministère des armées ainsi qu’à des personnalités extérieures et qu’il a également envoyé à sa supérieure hiérarchique un courriel pour lui exprimer sa satisfaction de la voir quitter son poste avant de relayer des allégations injurieuses concernant les circonstances de son départ dans des messages diffusés sur un réseau social professionnel. L’envoi de ces courriels et leur contenu ne sont pas contestés par M. A..., qui a d’ailleurs adressé à sa supérieure hiérarchique une lettre d’excuses, sans pour autant revenir sur le fond de ses propos ni apporter des éléments de nature à justifier son comportement. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la sanction reposerait sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.

7. En deuxième lieu, l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dispose : « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit (…) ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance ». Si M. A... revendique la protection prévue par ces dispositions, il ne caractérise aucun crime ou délit ni aucune menace ou préjudice grave pour l’intérêt général dont il aurait eu personnellement connaissance et qu’il aurait ensuite signalé dans les conditions prévues à l’article 7-1 de la même loi.

8. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la défense : « L'état militaire exige en toute circonstance (…) discipline, (…), loyalisme et neutralité ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 4121-2 du même code : « (…) les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ». L’article L. 4137-2 de ce code dispose que : « 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

9. Il ressort des faits exposés au point 6 qu’au regard de son comportement inapproprié et déplacé, des propos injurieux qu’il a proférés, y compris publiquement, à l’endroit de sa supérieure hiérarchique et de l’atteinte que son attitude a ainsi porté à l’image du ministère des armées, M. A..., qui ne saurait utilement se prévaloir des sanctions qui ont pu être infligées par le passé à l’encontre d’autres ingénieurs de l’armement, n’est pas fondé à soutenir, quels que soient ses états de service, que la sanction décidée par l’autorité disciplinaire serait disproportionnée ni que celle-ci serait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de sanction dont il a fait l’objet le 19 décembre 2024. Ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité de l'administration en raison du caractère fautif de cette décision ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur ;

Rendu le 26 juin 2026

Le président :
Signé : M. Olivier Japiot





Le rapporteur :
Signé : M. Robin Soyer





La secrétaire :
Signé : Mme Marwa Ettayyache






La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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