Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26/06/2026, n° 26BX01141
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel confirme que, pour contester une sanction disciplinaire, le requérant doit formuler sa demande contre une décision administrative précise (ex. arrêté de sanction) et la joindre à son recours ; à défaut, la requête est manifestement irrecevable en application de l'art. R.222‑1‑4 CJA. Cette règle, clairement énoncée, est directement applicable aux agents territoriaux confrontés à des procédures disciplinaires similaires.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... A..., a demandé au tribunal administratif de La Réunion de procéder au retrait de la procédure disciplinaire engagée à son encontre par la région Réunion.
Par une ordonnance n° 2600162 du 12 février 2026, la présidente par intérim du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Vicente, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2600162 du 12 février 2026 de la présidente par intérim du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) à titre principal d’annuler l’arrêté n° DRH 25005021 du 28 août 2025 portant sanction disciplinaire de 7 jours d’exclusion temporaire de fonctions ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la présidente de la Région Réunion de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d’enjoindre à la présidente de la Région Réunion de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre à la Région Réunion de procéder à l’effacement de cette sanction du dossier administratif et à la reconstitution de sa situation administrative et financière ;
5°) de mettre à la charge de la Région Réunion la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice ;
6°) à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de La Réunion afin qu’il soit statué sur ses conclusions lesquelles devaient être regardées comme tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de sept jours.
Il soutient que :
- en jugeant que la demande ne tendait à l’annulation d’aucune décision, alors même que la sanction était produite et que l’objet du litige était parfaitement identifiable, le premier juge a méconnu la portée réelle des écritures ;
- le tribunal ne pouvait, sans erreur de droit, estimer que l’irrégularité « ne peut être régularisée » et rejeter immédiatement la demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative ;
- l’arrêté du 28 août 2025 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
En premier lieu, pour rejeter comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B... A..., la présidente par intérim du tribunal administratif de La Réunion a relevé que sa demande qui tend au retrait de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, qu’il ne ressort pas des pièces produites qu’une sanction aurait été prononcée à son encontre et que dès lors, la présente demande tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Il ressort effectivement du dossier de première instance que le requérant n’a présenté aucune conclusion dirigée contre une décision. Il n’a pas davantage joint à sa demande l’arrêté du 28 août 2025 prononçant à son encontre une sanction et n’a pas non plus indiqué avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
Il n’a d’ailleurs joint à l’appui de sa demande que des documents antérieurs à la
tenue d'un conseil de discipline. Dans ces conditions, l’absence de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative n’était pas régularisable. Ainsi, c’est sans entacher son ordonnance d’irrégularité que la présidente par intérim du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande M. B... A... en raison de son irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En second lieu, les conclusions de M. B... A... tendant à l’annulation de l’arrêté n° DRH 25005021 du 28 août 2025 portant sanction disciplinaire de 7 jours d’exclusion temporaire de fonctions et de la décision rejetant son recours gracieux sont nouvelles en appel. Cette irrecevabilité n’est pas susceptible d’être régularisée. Par suite, les conclusions d’appel sont manifestement irrecevables.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Région Réunion, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que M. B... A... demande au titre de ses frais d’instance.
décide
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A....
Fait à Bordeaux, le 26 juin 2026.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.