Indemnité d'éloignement
Ce qu'il faut retenir
Ce texte est utile pour réclamer l'indemnité d'éloignement prévue par le décret de 1953 : l'administration n'a aucun pouvoir discrétionnaire et doit verser cette prime aux agents originaires des DOM affectés en métropole comme aux métropolitains servant en DOM. Pour démontrer le transfert de domicile et ouvrir le droit, s'appuyer sur les critères validés par le Conseil d'État en 1981 : lieu de naissance, résidence de la famille, localisation des comptes bancaires, domiciles antérieurs à l'entrée dans l'administration, inscription sur les listes électorales. Le versement se fait en trois fractions (installation, 3e année, 4e année) et au prorata si moins de quatre ans de service. À utiliser dans tout courrier de revendication ou de négociation pour forcer l'application des textes.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
La question
M. Rodolphe Désiré interpelle M. le ministre de l'intérieur sur l'indemnité d'éloignement. Si l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 fixe les conditions de son attribution tant pour les fonctionnaires originaires de la métropole affectés dans les D.O.M. que pour ceux originaires des D.O.M. servant en métropole, les modalités d'octroi varient cependant d'un ministère à l'autre. Ainsi son collègue Robert Le Foll indiquait-il, lors de sa question orale du 12 mai dernier, que " l'indemnité d'éloignement n'est pas versée aux policiers originaires des D.O.M., alors qu'elle est attribuée aux fonctionnaires métropolitains exerçant dans les D.O.M. et à certains, originaires d'outre-mer, exerçant dans d'autres administrations en métropole (...) ". Or, l'octroi de cette indemnité requiert une condition : il faut quatre années consécutives de service en métropole ; l'agent n'ayant pas accompli le nombre suffisant d'années de service reçoit une indemnité au prorata (art. 5). Cette prime est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire, la deuxième au début de la troisième année de service, la troisième après quatre ans de service. Expressément prévues, les modalités de versement ne relèvent donc pas d'un pouvoir discrétionnaire, sauf de celui que certaines administrations semblent s'être octroyé et ce, en dépit des textes de loi. Il lui demande d'intervenir pour mettre fin à de tels abus de pouvoir.
La réponse ministérielle
Réponse. - Les fonctionnaires de police originaires des départements d'outre-mer et affectés en métropole peuvent percevoir une indemnité d'éloignement dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953. Le même régime s'applique à leurs collègues originaires de métropole et servant dans un département d'outre-mer et les demandes sont naturellement instruites dans le strict respect du principe d'égalité de traitement qui prévaut en la matière. Il importe, en effet, de rappeler que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire dans l'application de la réglementation dont il s'agit. Elle ne peut que se référer à l'avis formulé le 7 avril 1981 par le Conseil d'Etat en ce qui concerne la définition de la notion de domicile, qui fait partie des critères d'attribution de l'indemnité. Ainsi est-il tenu compte, pour présumer du transfert en métropole du domicile des fonctionnaires originaires d'outre-mer, du lieu de naissance de l'agent, du lieu de résidence des membres de la famille, de la localisation de son compte bancaire ou d'épargne, de ses domiciles antérieurs à son entrée dans l'administration, du lieu de son inscription sur les listes électorales. En 1988 et 1989, 13 M.F. ont été imputés sur les crédits de la police nationale pour le paiement de l'indemnité d'éloignement à 440 ayants droit.