Primes des agents des collectivités territoriales
Ce qu'il faut retenir
Cette réponse confirme que l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 autorise uniquement les collectivités qui versaient déjà des compléments de rémunération avant l'entrée en vigueur de la loi à les maintenir pour leurs agents intégrés. Les autres collectivités ne peuvent pas créer les mêmes primes, ce qui crée une inégalité de traitement structurelle entre agents occupant des fonctions similaires. Pour un syndicaliste, ce texte est exploitable pour documenter ces disparités et réclamer, lors des négociations sur les régimes indemnitaires des cadres d'emplois, une harmonisation vers le haut. Le ministère reconnaît le problème mais n'annonce aucune modification législative, seulement une 'réflexion' via la mise en œuvre des régimes indemnitaires. Utilisable dans un courrier revendicatif pour exiger l'alignement indemnitaire des collectivités légalistes sur celles ayant des avantages historiques.
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La question
M. Aubert Garcia demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, pour quelles raisons certaines collectivités accordent des primes et indemnités à leurs agents, alors que d'autres se voient opposer les dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ici, une prime mensuelle est créée pour mettre fin à une grève d'éboueurs, ailleurs a été instaurée en 1987 une prime d'activité s'ajoutant au 13e mois déjà servi. Si tout cela est acceptable au fond, d'une part, parce que répondant à une attente du personnel et, d'autre part, parce que traduisant la capacité de négociation des collectivités sur les compléments de rémunération, on ne peut dans un Etat de droit maintenir plus longtemps une situation où sont valorisées les positions acquises " hors la loi " par les uns et condamnée l'attitude légaliste des autres. A cet égard, l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est particulièrement frustrant puisqu'il permet le versement d'un 13e mois dans les collectivités où il avait été illégalement créé mais interdit une telle possibilité à celles qui n'ont jamais transgressé la règle.
La réponse ministérielle
Réponse. - L'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que seuls les agents intégrés bénéficient du maintien des avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Il consacre une situation différente entre les collectivités qui faisaient bénéficier leurs employés de complément de rémunération avant l'entrée en vigueur de la loi et les autres communes qui ne pourront instituer les mêmes primes. Si tel est effectivement le dispositif qui résulte de la loi, la réflexion engagée à l'occasion de la mise en oeuvre progressive des régimes indemnitaires des nouveaux cadres d'emplois devrait permettre la mise en place d'un nouveau système qui tienne compte de ces disparités, sans que soit pour autant modifiée la législation existante.